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TJ 49007, 11 mai 2026, RG 26/00033


Vérifier : TJ 49007, 11 mai 2026, RG 26/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
26/00033
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP <10 000 FOND
Type
other
Id
6a33004bcdc6046d47a7c46a

Texte de la décision

14,492 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 26/00033 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IGLY

JUGEMENT du
11 Mai 2026

Minute n° 26/00575

[W] [C]

C/

[I] [H] [A]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire

- Me Caroline MENARD

Copie conforme

- M. [H] [A]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 11 Mai 2026

après débats à l'audience du 02 Février 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [C]
né le 11 Septembre 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Caroline MENARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, substituée par Maître Azoline MOREAU, avocats au Barreau de ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant devis établi le 21 mai 2024 (référencé n°000376), M. [Z] [C] (le maître de l’ouvrage) a confié à M. [I] [H] [A] (l’entrepreneur), entrepreneur individuel exerçant une activité de maçonnerie générale, des travaux de rénovation de la façade de son immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour un montant total de 5.233,75 euros toutes taxes comprises (TTC) comprenant les prestations suivantes :

- “1.1 Mise en place du chantier” : “Préparation du chantier, échafaudage, sécurité sur le chantier de construction, livraison des matériaux”,
- “1.2 Piquetage” : “Mortier batard”,
- “1.3 Enduit” : “Gratte (environ 28 Kg M²) blanc cassé”,
- “1.4 Evacuation” : “Gravats”.

Suivant facture d’acompte n°000380 établie le 3 juillet 2024, M. [Z] [C] a réglé un premier acompte d’un montant de 1.570,00 euros TTC au titre des travaux précités.

Suivant facture d’acompte n°000388 établie le 18 septembre 2024, M. [Z] [C] a réglé un deuxième acompte d’un montant de 1.570,00 euros TTC au titre des travaux précités.

Reprochant à l’entrepreneur d’avoir abandonné le chantier de manière injustifiée, M. [Z] [C] a, par courrier du 6 novembre 2024, mis en demeure M. [I] [H] [A] d’avoir à intervenir sur le chantier sous quinzaine.

M. [Z] [C] a, par courrier recommandé envoyé le 4 décembre 2024 et par la voie de son conseil, de nouveau mis en demeure M. [I] [H] [A] d’intervenir sur le chantier et d’achever les travaux dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier. Le destinataire a été avisé le 9 décembre 2024 et le pli est revenu avec la mention “avisé et non réclamé”.

En l’absence d’exécution volontaire, M. [Z] [C] a mandaté un commissaire de justice aux fins de faire constater l’abandon du chantier. Un procès-verbal de constat a été dressé en ce sens par commissaire de justice le 22 janvier 2025.

M. [Z] [C] a par ailleurs mandaté une économiste de la construction aux fins d’émettre un avis sur l’état d’avancement du chantier et la qualité des ouvrages exécutés par l’entrepreneur. Une visite de chantier a été organisée le 22 janvier 2025 et l’économiste de chantier a dressé un compte-rendu de visite de chantier le 17 février 2025.

En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, M. [Z] [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, fait assigner M. [I] [H] [A] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement de faire constater l’abandon du chantier par ce dernier, obtenir la condamnation de l’entrepreneur au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

La signification n’ayant pu être faite à personne, il y a été procédé par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.

Aux termes de son assignation du 9 décembre 2025 déposée à l’audience et à laquelle il convient de se référer, M. [Z] [C] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en son action ;
- dire et juger que M. [I] [H] [A] a abandonné le chantier ;
- condamner M. [I] [H] [A] à lui payer la somme totale de 5.143,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024, et décomptée comme suit :

- 1.883,90 euros TTC au titre de l’avance sur travaux dont a bénéficié l’entrepreneur,
- 180,00 euros TTC au titre des honoraires d’établissement du procès-verbal de constat par le commissaire de justice,
- 420,00 euros TTC au titre des honoraires d’établissement du constat d’avancement de chantier par l’économiste en construction,
- 360,00 euros TTC au titre des frais de démontage de l’échafaudage et de l’évacuation des déchets,
- 1.800,00 euros TTC au titre de la diminution des loyers perçus de septembre 2024 à février 2025, à parfaire jusqu’à l’achèvement des travaux,
- 500,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;

- condamner M. [I] [H] [A] à lui payer la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] [H] [A] au paiement des entiers dépens.

M. [Z] [C] soutient que l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle, motif pris des manquements de celui-ci dans l’exécution du contrat conclu entre les parties le 21 mai 2024. Il fait notamment état du caractère erroné du devis au regard d’une surévaluation de la surface d’enduit à réaliser (53 m² pour 33 m² en réalité), de l’abandon par l’entrepreneur du chantier malgré plusieurs mises en demeure et alors même que les travaux sont restés inachevés, ainsi que de la surfacturation des prestations effectivement réalisées puisqu’une somme correspondant à un avancement de chantier de 60 % a été versée alors que les travaux sont réalisés uniquement à hauteur de 24 %.

M. [Z] [C] invoque divers préjudices résultant selon lui de l’exécution partielle et défectueuse du contrat par l’entrepreneur.

Le requérant se prévaut d’abord d’un préjudice financier résultant de l’avance sur travaux qu’il a réglée. Il fait état à cet effet du rapport de l’économiste de la construction pour évaluer le trop-perçu de l’entrepreneur à hauteur d’une somme de 1.883,90 euros TTC.

M. [Z] [C] fait par ailleurs état des frais qu’il a dû exposer pour faire constater l’abandon de chantier et l’état d’avancement des travaux, sommes qu’il n’avait selon lui pas à supporter si l’entrepreneur avait poursuivi l’exécution des travaux de ravalement de façade.

M. [Z] [C] argue également des frais qu’il a dû exposer pour le démontage de l’échafaudage et l’enlèvement du matériel et des déchets laissés sur place par l’artisan qui a abandonné le chantier.

Le requérant invoque aussi un préjudice économique résultant selon lui de la diminution du loyer convenu avec ses locataires en raison de la diminution des droits de jouissance sur le bien résultant des travaux restés inachevés.

M. [I] [H] [A], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience du 2 février 2026.

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 mai 2026, les parties étant informées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la responsabilité de l’entrepreneur

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Par application de l’article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.

Il est constant que M. [C] [Z] a contracté avec M. [H] [A] [I] selon devis du 21 mai 2024 pour la réfection des murs de la maison située [Adresse 4] à [Localité 6], pour un montant de 5.233,75 euros TTC portant sur la réalisation de 52.75 m2 de mortier Batard notamment.

Deux factures d’acompte de 1.570,00 euros chacune ont été émises et acquittées.

M. [C] [Z] a mis en demeure M. [H] [A] [I] par courrier du 6 novembre 2024 de venir achever les travaux commencés dans un délai de 15 jours.
Par courrier du 4 décembre 2024 l’avocat de M. [C] [Z] a de nouveau mis en demeure M. [H] [A] [I] d’intervenir et d’achever les travaux dans un délai d’un mois (accusé de reception signé le 27 décembre 2024).

Le constat dressé par Me [M] commissaire de Justice le 22 janvier 2025 confirme que l’échaffaudage posé par M. [H] [A] [I] est en place mais que les travaux ne sont ni en cours ni achevés.

Le rapport de Mme [U] économiste de la construction produit en pièce 8 et réalisé le 17 février 2025 confirme l’abandon du chantier en précisant que le chantier occupe une emprise dans le jardin voisin avec abandon de matériels; elle relève que le devis comporte 53m² facturés alors que la réalité des surfaces est de 33m² et précise que la somme réglée correspondait à 60% de l’accomplissement des missions du devis alors que les travaux ne sont réalisés qu’à 24%.

En l’état des pièces produites seul le piquetage de l’enduit a été réalisé.

Un devis réalisé le 14 février 2025 par une autre entreprise à la demande de M. [C] [Z] retient d’ailleurs une surface de 34 m² seulement.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 et de l’article 1224 du Code Civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été executé ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat et obtenir réparation des conséquences de l’inexecution.

En l’espèce, il convient de constater que malgré les mises en demeure, M. [H] [A] [I] n’a pas exécuté les prestations à sa charge, le contrat liant les parties étant par voie de conséquence résolu.

Il résulte clairement de la note susvisée de Mme [U] et du devis d’une autre entreprise que M. [H] [A] [I] a facturé trop de surfaces à traiter par rapport à la réalité. Il convient donc de réduire à 33 m² le prix à acquitter par M. [C] [Z] pour la part de travaux réalisés.

En outre à raison de l’abandon du chantier M. [C] [Z] a acquitté 60% du devis alors même que 24% des travaux seulement ont été réalisés.

M. [H] [A] [I] sera donc condamné à restituer à M. [C] [Z] la somme de 1.883,90 euros TTC correspondant aux travaux payés mais non réalisés.

La résolution étant imputable à la seule faute de M. [H] [A] [I], celui-ci sera condamné à payer à M. [C] [Z] la somme de 420.00 euros TTC correspondant au cout de l’analyse des travaux par Mme [U], ainsi que la somme de 180.00 euros TTC correspondant au cout de la réalisation du constat de commissaire de justice.

En outre, M. [C] [Z] a du supporter le coût du démontage de l’échaffaudage et du nettoyage du chantier avec évacuation des objets délaissés ; en conséquence, il convient de condamner M. [H] [A] [I] au paiement de la somme de 360.00 euros TTC (pièce numéro 11 devis ALLO BRICO SERVICES).

Enfin, M. [C] [Z] allégue avoir subi un préjudice économique car il a dû réduire le montant du loyer de la maison pendant la période des travaux car l’une des pièces n’était pas habitable en raison de l’humidité, ce dont il justifie par la production d’une copie du contrat de bail et de l’attestation de la locataire. Les travaux ont pu être achevés par une autre entreprise le 2 juin 2025 seulement alors que le chantier avait débuté mi septembre 2024. Compte tenu de la nature du chantier et de sa durée prévisible il convient de considérer que M. [C] [Z] a subi une perte de loyer de 200.00 euros par mois pendant six mois soit 1.200,00 euros à raison des pertes de temps générées par l’abandon de chantier. M. [H] [A] [I] sera en conséquence condamné à l’indemniser de ce montant.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation seulement la mise en demeure ne les visant pas

Au regard de la nature des faits de l’espèce, M. [C] [Z] ne justifie pas d’un préjudice moral réparable de manière distincte et sera débouté de sa demande.

III. Sur l’exécution provisoire

En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l'issue d'instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.

Aucune des parties n’a sollicité que l’execution provisoire de droit soit écartée.

IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [H] [A] [I] succombant, sera condamné aux entiers dépens.

Il convient de faire supporter par M. [H] [A] [I] les frais irrépétibles engagés par M. [C] [Z] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de condamner M. [H] [A] [I] à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE M. [H] [A] [I] responsable de l’inexecution des travaux par abandon de chantier et prononce la résolution du contrat liant M. [C] [Z] et M. [H] [A] [I] ;

CONDAMNE M. [H] [A] [I] à payer à M. [C] [Z] ;

- 1.883,90 euros TTC en remboursement partiel des acomptes versés .
- 180.00 euros TTC au titre des frais d’établissement du constat de commissaire de justice pour caractériser l’abandon de chantier.
- 420.00 euros TTC au titre des honoraires de l’économiste en construction.
- 360.00 euros TTC au titre des faits de démontage de l’échaffaudage et d’évacuation des déchets.
-1.200,00 euros au titre de la perte de loyers ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

DEBOUTE M. [C] [Z] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [H] [A] [I] au entiers dépens ;

RAPPELLE que l’execution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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