TJ 49007, 15 juin 2026, RG 25/00035
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Juin 2026
N° RG 25/00035
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZSC
N° MINUTE 26/00279
AFFAIRE :
[K] [Z]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [Z]
CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE
CC EXE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [P] [J], chargé d’affaires juridiques auprès de la Caf de Maine et Loire, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. VANOFF, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Mars 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Juin 2026.
JUGEMENT du 15 Juin 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 13 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire (la CAF) a notifié à Mme [K] [Z] (l'allocataire) une pénalité financière d'un montant de 715 euros au motif que cette dernière a fait une fausse déclaration en ne déclarant pas sa véritable situation familiale depuis juin 2022 avec M. [Y]. Le courrier précise que s'ajoute à cette somme le montant légal de 1 394,33 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF et le conseil départemental.
Par courrier recommandé envoyé le 14 janvier 2025, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Aux termes de son courrier du 23 décembre 2024 soutenu oralement à l’audience du 09 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l'allocataire demande au tribunal d'annuler la pénalité financière.
L'allocataire explique qu'elle n'était plus en concubinage avec M. [Y] depuis le mois de juin 2022, qu'ils n'habitaient plus ensemble, que son ancien compagnon venait uniquement à son domicile voir son fil [1] et qu'il lui faisait des virements régulièrement pour la rembourser des sommes qu’il lui devait ; qu'il recevait du courrier à son domicile car il était beaucoup en déplacement et n’avait pas de domicile fixe ; qu’il s’agissait uniquement d’une domiciliation postale.
Elle précise qu'ils ont eu des rapports intimes alors qu'ils n'étaient plus ensemble, que leur second enfant est né et qu'ils ont déclaré sa naissance ; que suite au contrôle de la CAF intervenu le 12 février 2024, ils se sont déclarés en concubinage sur les conseils de la contrôleuse alors qu'ils ne sont pas ensemble.
Elle ajoute que deux personnes peuvent concevoir un enfant sans être en couple ; qu'elle ne souhaite pas avoir de famille recomposée ; qu'ils n'étaient donc pas en concubinage lorsqu'ils ont eu leur second enfant.
Elle explique que leur relation est instable qu’ils se sont séparés 18 mois avant la naissance de leur fille née en janvier 2024 ; qu’ils n’ont repris une vie affective que fin 2024 et se sont de nouveau séparés début 2025. Elle précise à l’audience être de nouveau en concubinage.
Aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la CAF demande au tribunal de :
- débouter l'allocataire de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer la pénalité financière de 715 euros et condamner l'allocataire au paiement du solde de 705 euros ;
- condamner l'allocataire au paiement de l'indemnité de 10% des sommes indûment versées.
La CAF indique que l'allocataire était connue isolée depuis le 05 décembre 2022, que ses droits ont été calculés en fonction de cette situation d'isolement, que suite à un contrôle il est apparu que l'allocataire n'était pas isolée mais était en situation de concubinage conformément à l'article 515-8 du code civil.
La CAF précise que la situation de concubinage est avérée, que la domiciliation est commune, que le couple partage des intérêts financiers et affectifs, que l'étude des comptes bancaires de l'allocataire révèle de nombreux échanges financiers entre les deux, que l'enfant [G] a été conçue durant la période de prétendue séparation et reconnue par M. [Y], que l'allocataire n'a jamais engagé de démarches aux fins de fixation de pensions alimentaires alors qu'elle était connue sans activité depuis le 30 avril 2023, que la consultation des réseaux sociaux a montré qu'ils s'affichent en couple en public.
La CAF soutient que l'intention frauduleuse de l'allocataire est établie. Elle souligne que le système de protection sociale est essentiellement déclaratif, que l'allocataire a l'obligation de déclarer tout événement susceptible de modifier ses droits, que cette obligation figure sur l'intégralité des documents et supports d'information émanant de la CAF, que l'allocataire a déclaré de manière répétée être isolée du 07 décembre 2022 au 25 janvier 2024, que ses fausses déclarations traduisent la volonté délibérée d'obtenir des prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre.
Elle souligne que l'allocataire s'est livrée aux mêmes agissements près de la CAF d'Indre-et-Loire.
A l'audience, la CAF ajoute qu'elle sollicite la condamnation de l'allocataire à lui payer outre le solde dû au titre de la pénalité financière, 10% des sommes indûment perçues en contrepartie des frais de gestion et conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles et du code de la construction et de l'habitation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que :
« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (...)
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...)
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...) »
Il en résulte qu’en présence d’une situation de fraude avérée, la pénalité administrative prononcée par le directeur de la CAF est justifiée en son principe.
En outre, aux termes de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, est considérée comme isolée la personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun, avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, ses ressources. (2e Civ., 4 décembre 2025, n° pourvoi 23-15.895)
En l'espèce, il ressort des dires des parties et des éléments versés aux débats par la CAF que l'allocataire, précédemment connue des services de la caisse comme en concubinage avec M. [Y] avec un enfant à charge, a déclaré être séparée et vivre seule depuis le 5 décembre 2022 ; qu’elle a déclaré une reprise de vie maritale le 1er mars 2024.
Cependant, durant la période où le couple était connu séparé de la CAF, l'enfant [G] [Y] a été conçue et est née le 12 janvier 2024. Aux termes de son audition avec un agent de la CAF le 12 février 2024, l'allocataire a expliqué que le couple était bien séparé mais qu'au mois d'avril 2023 elle est « tombée enceinte de monsieur ». Elle a également confirmé avoir bénéficié de nombreux virements bancaires de la part de M. [Y] et a expliqué qu'il s'agissait d'une pension alimentaire, d'une participation aux vacances et d'un remboursement de prêt concernant une voiture. Elle avait pourtant déclaré le 8 décembre 2022 sur son espace allocataire que le « père de [son] enfant ne perçoit plus de sous. Il est actuellement sans activité donc n’a pas les finances afin de verser une pension alimentaire ».
De plus, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse, en particulier du rapport d'enquête produit en pièce n°18 de ses conclusions, que M. [Y] avait déclaré la même adresse que l'allocataire à ses employeurs successifs entre juin 2022 et mai 2024, à ses banques, à pôle emploi. Aussi, de nombreux échanges financiers entre l'allocataire et M. [Y] ont été constatés durant la période où le couple dit avoir été séparé. Enfin, l'agent de la CAF a relevé que l'allocataire et M. [Y] s'affichent comme un couple sur les réseaux sociaux.
Dans ces conditions, l’existence de fausses déclarations de la part de l'allocataire est donc caractérisée dès lors que cette dernière a déclaré à la CAF, de manière répétée, être isolée à son domicile en ayant la charge de son fils [H], alors notamment que le père de l'enfant n'avait pas quitté le domicile, que ce dernier lui faisait régulièrement des virements, que le couple a conçu un second enfant durant l'année 2023.
Or, durant cette période où l'allocataire s'est déclarée séparée de son concubin, cette dernière a perçu des prestations réservées aux parents isolés telle que l'allocation de soutien familial et des majorations d'aides sociales tenant compte de ses seules ressources et non de celles du foyer.
La déclaration de reprise d’une vie commune le 1er mars 2024 est intervenue peu de temps après la visite à domicile dans le cadre du contrôle de situation réalisé par l’agent de contrôle assermenté.
Ainsi, l'allocataire n’a pu se méprendre sur la portée de ses fausses déclarations. Elle les a en outre réitérées à plusieurs reprises que ce soit à l’occasion de demandes de prestations, de ses déclarations de ressources trimestrielles ou de confirmations de situation. Elle était de plus parfaitement informée de son obligation de procéder à toute déclaration de changement de situation, cette nécessité étant rappelée sur les courriers de demande d’information adressés par la CAF.
Le fait de procéder sciemment à de fausses déclarations quant à la réalité de sa situation familiale et ce de façon répétée sur plusieurs années et dans le but de percevoir des prestations auxquelles elle savait ne pas pouvoir prétendre caractérise l’intention frauduleuse, de sorte que la situation de fraude est avérée.
Par conséquent, en présence d’une situation de fraude avérée la pénalité administrative prononcée par le directeur de la CAF est justifiée, tant en son principe qu'en son montant, qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'allocataire.
L'allocataire sera déboutée de sa demande d'annulation de la pénalité financière et sera condamnée au paiement de cette pénalité pour un montant ramené à 705 euros correspondant au solde restant dû au titre de cette pénalité après les retenues sur prestations déjà pratiquées.
En outre, la CAF sollicite la condamnation de l'allocataire à verser la somme de 1.374,33 euros au titre de l'indemnité de 10% des sommes indûment perçues en cas de fraude. Cependant, cette indemnité de frais de gestion ne relève pas de la pénalité financière mais du recouvrement des indus par les différents organismes concernés.
En effet, l'article L. 553-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (...), par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (...) En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
Dans le même sens, l'article L. 845-3, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles dispose : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
Ainsi, dès lors que le présent litige porte uniquement sur le bien fondé de la pénalité financière notifiée par la CAF à l'allocataire et non sur la validité des indus qui lui sont réclamés, d'une part par la CAF, d'autre part par le conseil départemental, il n'y a pas lieu pour la présente juridiction de condamner l'allocataire au versement de cette indemnité pour frais de gestion.
Partie principalement perdante, la requérante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [K] [Z] de sa demande d'annuler la pénalité financière de 715 euros qui lui a été notifiée le 13 décembre 2024 par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire ;
CONDAMNE Mme [K] [Z] à verser à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire la somme de 705 euros correspondant au solde restant dû au titre de cette pénalité financière notifiée le 13 décembre 2024, déduction faite des retenues déjà pratiquées ;
REJETTE les autres demandes de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire ;
CONDAMNE Mme [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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