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TJ 60159, 4 juin 2026, RG 26/00126


Vérifier : TJ 60159, 4 juin 2026, RG 26/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00126
Lieu / cour
tj60159
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a33007bcdc6046d47a7c841

Texte de la décision

13,978 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 396/26JCP

N° RG 26/00126 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUA3

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

Entre :

Madame [V] [B] [E] [S] veuve [I]
née le 23 Mars 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Océane ZEITER-DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE,

Et :

Monsieur [U] [Q]
né le 16 Octobre 1967 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT

Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 07 Mai 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 04 Juin 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies à Me ZEITER et à Mr [Q] le 15/06/26

EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé du 31 janvier 2021, Madame [C] [S] a donné à bail à Monsieur [U] [Q] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 350 euros. Madame [C] [S] est décédée. Madame [V] [S] veuve [I], en sa qualité d’héritier, vient aux droits de Madame [C] [S]. Se prévalant de loyers impayés, Madame [V] [S] veuve [I] a fait délivrer à Monsieur [U] [Q], par acte d’un commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 3240 euros au titre de l’arriéré locatif. Le commandement est demeuré infructueux. Par exploit d’un commissaire de justice en date du 24 février 2026, Madame [V] [S] veuve [I] a fait assigner Monsieur [U] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de : Prononcer la résolution du contrat de bail conclu entre Madame [V] [S] veuve [I] venant aux droits de feu sa mère et Monsieur [U] [Q] au 2 décembre 2025, Ordonner l’expulsion, sans délai, de Monsieur [U] [Q] de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef des lieux qu’il occupe pour les causes sus énoncées et par application de clause résolutoire, et avec l’assistance de la force publique si besoin est, Condamner Monsieur [U] [Q] à payer à Madame [V] [S] veuve [I] les sommes suivantes : 3240 euros au titre des loyers et charges pour la période arrêtée au 30 septembre 2025, 720 euros au titre des loyers et charges d’octobre et novembre 2025, 360 euros par mois à compter du 1er décembre 2025 au titre d’indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et ce, jusqu’au jour de son départ définitif des lieux loués, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025, date du commandement de payer sur la somme de 3393,93 euros et à compter de l’assignation valant sommation pour le surplus, et application de la règle d’anatocisme des intérêts, La somme de 1656 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [U] [Q] en tous les dépens comprenant le commandement de payer délivré le 2 octobre 2025 et la notification CCAPEX. L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 7 mai 2026. A l’audience, Madame [V] [S] veuve [I], comparant, maintient les termes de son assignation. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [U] [Q] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représenté.
N° RG 26/00126 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUA3 - jugement du 04 Juin 2026

Le délibéré a été fixé au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISIONAux termes des articles 472, 473 et 474 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [U] [Q] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.Sur la recevabilité En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice, lorsque le montant et l’ancienneté de la dette sont supérieurs au seuil fixé par le préfet, à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, le commandement de payer délivré le 2 octobre 2025 a été signifié via l’application EXPLOC le 3 octobre 2025 à la CCAPEX et l’assignation du 24 février 2026 a été régulièrement notifiée le 25 février 2026 au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 mai 2026. L’action est donc recevable. Sur la demande principaleEn application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « CLAUSE RESOLUTOIRE », prévoit la résiliation du bail de plein droit à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En vertu du contrat de bail, Madame [V] [S] veuve [I] justifie avoir délivré à Monsieur [U] [Q], le 2 octobre 2025, un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 3240 euros.
Il est constant que l’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 décembre 2025. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation Madame [V] [S] veuve [I] ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [U] [Q] de remettre les clés et de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, Madame [V] [S] veuve [I] sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [Q] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [U] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’il aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Sur la dette locative En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. Madame [V] [S] veuve [I] sollicite le paiement de la somme de 3960 euros au titre des loyers et charges impayés du 30 septembre 2025 au 30 novembre 2025. Pour les deux jours du mois de décembre 2025, l’échéance locative dont est redevable Madame [V] [S] s’élève à la somme de 23,22 euros. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [Q] à payer à Madame [V] [S] veuve [I], au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 3 983,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 2 octobre 2025 sur la somme de 3240 euros et à compter de l’assignation du 24 février 2026 pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-7 du code civil. Sur la capitalisation des intérêtsEn application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.Ainsi, la demande de capitalisation peut être formée et obtenue avant que les intérêts ne soient échus dès lors que la décision l'ordonnant ne produit effet qu'à partir du moment où les intérêts d'une année entière se trouvent échus.En l’espèce, il convient de dire que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [U] [Q], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX.En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [V] [S] veuve [I] pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, Monsieur [U] [Q] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,LE TRIBUNAL JUDICIAIREStatuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 31 janvier 2021 conclu entre Madame [C] [S], aux droits de laquelle vient Madame [V] [S] veuve [I], et Monsieur [U] [Q], concernant le logement situé [Adresse 2] à CHIRY-OURSCAMP (60138), sont réunies à la date du 3 décembre 2025 et que le bail est résilié à cette date ;ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés ;DIT qu'à défaut pour Monsieur [U] [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [V] [S] veuve [I] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ; CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à payer à Madame [V] [S] veuve [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 3 décembre 2025, et jusqu’à libération définitive des lieux ;DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à payer Madame [V] [S] veuve [I] la somme de 3 983,22 euros, au titre des arriérés de loyers et charges, pour la période du 30 septembre 2025 au 2 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 2 octobre 2025 sur la somme de 3240 euros et à compter de l’assignation du 24 février 2026 pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; DIT que les intérêts échus pour au moins une année entière se capitaliseront conformément à l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à payer à Madame [V] [S] veuve [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [Q] aux dépens et frais d’instance, en ce compris les frais du commandement de payer les loyers et de la dénonciation CCAPEX ; ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ;REJETTE toutes autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, LA GREFFIERE LA JUGE

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