TJ 60159, 4 juin 2026, RG 26/00003
Vérifier : TJ 60159, 4 juin 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 384/26JCP
N° RG 26/00003 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSZK
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Entre :
S.C.I. ARGANE
immatriculé au RCS de COMPIEGNEosus le numéro D 930 569 330
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS,
Et :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
Madame [O] [J] [X]
née le 20 Avril 1996 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 07 Mai 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 04 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SCP DRYE et à Mr [Z] et à Mme [X] le
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé du 20 décembre 2024, la SCI ARGANE a donné à bail à Monsieur [E] [Z] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] à LACROIX-SAINT-OUEN (60610), moyennant un loyer mensuel initial de 1200 euros. Par avenant en date du 7 janvier 2025, Madame [O] [X] a été ajouté au contrat de bail. Se prévalant de loyers impayés, la SCI ARGANE a fait délivrer à Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [X], par acte d’un commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 3838,66 euros au titre de l’arriéré locatif. Le commandement est demeuré infructueux. Par exploit d’un commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la SCI ARGANE a fait assigner Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, sous le bénéfice des dispositions des articles 1193, 1231-6, 1231-7, 1728, 1217 et 1229 du code civil ainsi que des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 : Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise, Constater que la location qui a été consentie à Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [X] a cessé de plein droit, A défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail, Ordonner que Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [X] ainsi que tout occupant de leur chef seront expulsés dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, Condamner solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [X] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme en principal de 6 283,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de l’assignation ou de la décision rendue, Condamner solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux, Condamner solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [X] au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, Condamner solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [X] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture. L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 7 mai 2026. A l’audience, la SCI ARGANE, représentée par son conseil, se désiste de sa demande de résiliation du contrat de bail et d’expulsion. Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 9249,47 euros comprenant montant restant dû de l’arriéré locatif et la somme de 1477,30 euros au titre des dégradations locatives relevées. En défense, Monsieur [E] [Z], comparant, indique avoir communiqué les pièces sollicitées à la précédente audience. Il déclare avoir reçu une décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement en janvier 2026. Il dit être marié avec Madame [O] [X]. Il conteste les dégradations locatives relevées et dit ne pas avoir eu connaissance des devis de reprises. Il ne conteste pas l’arriéré locatif. Il déclare être fonctionnaire de police mais avoir été mis à pied durant 24 mois. Il précise que sa femme ne travaille pas, que le couple vit avec six enfants et qu’ils perçoivent 1350 euros d’aides sociales pour le foyer. Il dit avoir déposé un second dossier de surendettement. Il indique avoir quitté le logement le 12 mars. Bien que régulièrement assignée, Madame [O] [X] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représentée. Le délibéré a été fixé au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISIONAux termes des articles 472, 473 et 474 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [O] [X] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.Sur le désistement En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Au terme de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l’article 397 du Code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation. En l’espèce, il ressort des débats que le logement pris à bail par Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [X] a été restitué par ces derniers, et que la SCI ARGANE s’est désistée de ses demandes en résiliation du contrat de bail, d’expulsion et a fortiori de paiement d’une indemnité d’occupation. Par conséquent, il convient de constater le désistement de la SCI ARGANE. Sur les sommes dues En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. Selon l’article 7 alinéas b) et c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire se doit d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, vice de construction, malfaçon, cas fortuit ou force majeure. Lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux de remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour restitution en bon état sont à la charge du locataire qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance.En vertu de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.Il est constant que le contrat de bail du 20 décembre 2024, modifié par avenant en date du 7 janvier 2025, a été conclu par Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [X] en qualité de copreneurs, lequel prévoit une clause de solidarité entre eux.La SCI ARGANE produit un décompte actualisé au 5 mai 2026 mentionnant une dette locative d’un montant de 9249,47 euros. Mais, en l’absence d’éléments justificatifs, la somme totale de 205 euros réclamée au titre des taxes d’ordures ménagères des années 2025 et 2026 ne sera pas retenue. Pour le reste de l’arriéré locatif, ce dernier n’a pas été contesté par Monsieur [E] [Z]. Par ailleurs, si en application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail, le bailleur doit rapporter la preuve de l’existence de ces dernières. En outre, la présomption de l’article 1731 du code civil ne dispense pas le bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations imputables au locataire lors de la restitution du logement. Or, la SCI ARGANE ne produit ni d’état des lieux d’entrée, ni d’état des lieux de sortie et ne verse aucun élément permettant d’établir l’état du logement à la sortie des lieux ni la réalité des dégradations alléguées. Dès lors, la demande en paiement de la somme de 1477,30 euros sera rejetée. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [X] à payer à la SCI ARGANE, au titre des arriérés de loyers, la somme de 7567,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [X], succombant à l’instance, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais du commandement de payer.
N° RG 26/00003 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSZK - jugement du 04 Juin 2026
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI ARGANE pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [X] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,LE TRIBUNAL JUDICIAIREStatuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la SCI ARGANE de sa demande tendant à la résiliation du contrat de bail portant sur le logement [Adresse 5] à LACROIX-SAINT-OUEN (60610), à l’expulsion de Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [X] et en paiement d’une indemnité d’occupation ; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [X] à payer la SCI ARGANE la somme de 7567,17 euros, au titre des arriérés de loyers, selon un décompte arrêté au 5 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [X] à payer à la SCI ARGANE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [X] aux dépens et frais d’instance, en ce compris le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ;REJETTE toutes autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, LA GREFFIERE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.