TJ 63113, 17 juin 2026, RG 26/00213
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00213 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQQS
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 17 Juin 2026
Monsieur [B] [H]
C /
Monsieur [W] [C]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
SCP COLLET-ROCQUIGNY [N]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
SCP COLLET-ROCQUIGNY [N]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l'audience du 16 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H]
20 village du Saule
19360 COSNAC
représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY [N]
ET ASSOCIES
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
domicilié : chez Mme [C]
11 rue Lazare Carnot
57100 THIONVILLE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H] (M. [H]) a loué à Monsieur [W] [C], par acte sous seing privé électronique en date du 19 juillet 2024, un local à usage d’habitation et un garage situés 33 rue Jean de Boissière 63100 Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, Monsieur [B] [H] a fait assigner Monsieur [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de voir :
- condamner Monsieur [W] [C] au paiement :
*de la somme de 8 061,74 euros, déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
*des intérêts capitalisés,
*d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*des dépens ;
A l'audience du 16 avril 2026, Monsieur [B] [H], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions.
Il expose, à l’appui de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer les loyers, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement.
Il fait valoir que M. [C] n’a pas payé une partie du loyer et est redevable d’une somme à ce titre.
Le requérant ajoute que la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de celui de sortie permet de démontrer les dégradations survenues du fait du locataire et dont il doit réparation.
Le bailleur ajoute être bien fondé à solliciter de M. [C] la réparation de la chance perdue de percevoir des loyers pendant quatre mois qui est le délai raisonnable pour effectuer les travaux.
Monsieur [W] [C] n’est ni présent, ni représenté alors que régulièrement assigné par acte de commissaire déposé à étude.
Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande en condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire se doit de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 24 de la même loi dans sa rédaction résultant de la loi loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, M. [H] produit un état des lieux de sortie contradictoire dont il résulte que M. [C] a quitté le logement le 30 juillet 2025.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que le locataire s’est interdit de contester en ne comparaissant pas que ce dernier ne s’est pas acquitté du paiement du loyer et des charges du mois de juillet 2025.
Au prorata des jours d’occupation, cela représente un montant de 1 069,17 euros dont il convient de déduire la régularisation de la provision pour charges à savoir 56,37 euros.
Aussi, M. [C] reste redevable d’une somme de 1 012,80 euros s’agissant de l’arriéré locatif, portant intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 07 janvier 2026, pouvant être capitalisés.
2 - Sur la demande en paiement des réparations locatives
Par application cumulée des articles 1732 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Il doit également prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat de bail et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L'article 1730 du code civil prévoit que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose pour sa part qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
En l’espèce, M. [H] produit l’état des lieux d’entrée dans le logement du 17 juillet 2024 et l’état des lieux de sortie du logement du 30 juillet 2025.
Il résulte de cette dernière pièce que M. [C] a rendu un appartement encombré de détritus et présentant un important état de saleté.
Les sols, murs et plafonds de tout le logement sont décrits comme présentant des tâches ou des trous. Certains d’entre eux ont subi des détériorations plus importantes encore, notamment le mur de la deuxième chambre sur lequel un grafitti est présent. Certains accessoires tels qu'un radiateur ou encore les cordes du garde-corps de l’escalier du pallier ont été arrachés ou abîmés.
D’autres accessoires ont disparu (Manique, balayette, détecteur de fumée…).
Les cuvettes des deux WC sont sales, entartrées avec des traces d’urines et de poils.
La baignoire de la salle de bain n’a pas été davantage correctement nettoyée.
Le four et le frigo de la cuisine n’ont été ni lavés ni débarrassés.
Il est donc justifié que M. [H] ait engagé une entreprise pour procéder au nettoyage complet de l’appartement. Le locataire est redevable de cette facture qui s’élève à 788,94 euros .
Concernant les dégradations, le bailleur produit une facture de M. [T]. Il convient néanmoins de noter que certaines prestations ne sont pas entièrement imputables à M. [C].
En effet, lors de l’entrée dans le logement, le canapé présentait d’ores et déjà une trace et une couleur nuancée par le temps. Au départ du locataire, se sont ajoutés à ce constat des tâches et un trou. Cependant, le bailleur produit une photographie de cet accessoire sur laquelle les tâches ne sont pas visibles et le trou apparaît comme minime. Il doit être considéré que le changement des tissus aurait pu suffire à titre de réparation de sorte que la somme retenue contre M. [C] à ce titre sera réduite à 500 euros.
Concernant ensuite la cuisine, force est de constater que le sol était déjà abîmé à l’entrée de M. [C], l’état des lieux mentionnant le revêtement décollé, des tâches sous le tapis outre des traces au même endroit. A la sortie, il est constaté outre des résidus que le ménage doit permettre d’éliminer, des lames gonflés et écaillés sur tranche. Les réparations sur le sol de la cuisine sont donc seulement partiellement imputables à M. [C] et le montant retenu à la charge du locataire sera limité à 500 euros.
Enfin, la prestation intitulée changement d’applique murale (90 euros) n’est pas suffisamment précise quant à la pièce concernée. Elle ne sera pas retenue au titre des réparations locatives.
Le reste des prestations est dûment justifié et pourra être imputé au locataire.
Les prestations de remises en état seront ainsi chiffrées à hauteur de 1 840 euros au total.
En conséquence, M. [C] sera condamné à payer à M. [H] la somme de 2 628,94 euros s’agissant des réparations locatives, assortie de l’intérêt à taux légal à compter de l’assignation du 7 janvier 2026, pouvant être capitalisé.
3 - Sur la perte de chance
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La perte de chance est caractérisée par la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et la reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, la perte de chance étant distincte de l'entier dommage.
En effet, ll est acquis que la réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et que dès lors, l'indemnisation se limite à une certaine somme correspondant à la chance perdue.
En l’espèce, M. [H] ne démontre pas que le ménage et les travaux susmentionnées nécessitaient un délai de quatre mois, étant relevé qu’il s’agit de menues réparations puisqu’elles peuvent être imputables au locataire.
Il n’en demeure pas moins avéré que l’appartement n’a pas pu être proposé à la location pendant un délai qu’il convient d’estimer à un mois.
Durant ce mois, il n’est pas acquis que M. [H] aurait trouvé des locataires de sorte qu’il a seulement perdu la chance de louer. Un mois de loyer et charges soit 1 095 euros correspondent à l’entier dommage. La perte de chance doit quant à elle être indemnisée à hauteur de 70 % de cet entier dommage soit 766,50 euros.
En conclusion, M. [C] sera condamné à payer à M. [H] une somme de 766,50 euros s’agissant de la perte de chance, assortie de l’intérêt à taux légal à compter de l’assignation du 7 janvier 2026. La capitalisation ne se justifie néanmoins pas s’agissant de ce poste de préjudice.
4 - Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [B] [H], les sommes de :
* 1 012,80 euros au titre de l’arriéré locatif, assortie des intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 7 janvier 2026 avec capitalisation pour une année entière,
* 2 628,94 euros au titre des réparations locatives, assortie des intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 7 janvier 2026 avec capitalisation pour une année entière,
* 766,50 euros au titre de la perte de chance, assortie des intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 7 janvier 2026.
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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