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TJ 63113, 17 juin 2026, RG 25/01000


Vérifier : TJ 63113, 17 juin 2026, RG 25/01000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/01000
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
6a33032dcdc6046d47a7fba6

Texte de la décision

12,390 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/01000 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMVJ

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 17 Juin 2026

Madame [O] [K] [E] épouse [F]

C /

Monsieur [Z] [L]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :
Madame [O] [K] [E] épouse [F]

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A :
Madame [O] [K] [E] épouse [F]
Monsieur [Z] [L]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 16 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [O] [K] [E] épouse [F]
7 route de Prenlat
Le Pont de Celles
63250 CELLES-SUR-DUROLLE
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [L]
41 rue de Blanzat
63100 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [E] épouse [F] a loué à Monsieur [Z] [L], par acte sous seings privés en date du 10 octobre 2016, un local à usage d’habitation situé 41 rue de Blanzat 63100 Clermont-Ferrand.

Le 11 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Madame [K] [E] épouse [F] a fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de voir :

- prononcer la résiliation du bail au jour de la décision à intervenir,

- ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [L] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

- condamner Monsieur [Z] [L] au paiement :

*de la somme de 4 367,73 euros à valoir sur les arriérés de loyer et de charges arrêtés au 16 décembre 2025 (loyer de décembre 2025 inclus), sauf à parfaire au jour de l’audience,

*d'une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges si le bail avait continué et ce jusqu’au départ effectif des lieux,

*d'une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat le 17 décembre 2025.

A l'audience du 16 avril 2026, à laquelle l’affaire a été utilement étudiée, Madame [K] [E] époupe [F],assistée par Mme [X] [F], sa fille, maintient ses prétentions et réactualise le montant de sa dette à la somme de 5 812,80 euros. Elle indique que le montant de l’indemnité d’occupation doit être fixé à 415,20 euros.

Monsieur [Z] [L], comparait et ne conteste pas être locataire. Il reconnaît le montant de la dette en précisant qu’il n’a payé aucun loyer depuis un an. Il expose avoir engagé des démarches de relogement et dit ne pas vouloir se maintenir dans les lieux loués.
Il demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement à savoir 250 euros par mois pendant deux ans. Il indique ne pas avoir d’emploi et bénéficier d’aides de retour à l’emploi.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Le présent jugement rendu en premier ressort, sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande en prononcé de la résiliation du bail et ses conséquences

En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Selon les dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel une partie s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire d'un local à usage d'habitation, d'une part, l'obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, et d'autre part, l'obligation d'user paisiblement des lieux loués.

En l'espèce, bien que la copie du contrat de location que la demanderesse fournit soit illisible, Monsieur [Z] [L] se reconnaît locataire, selon un bail en date du 10 octobre 2016, d'un logement situé 41 rue de Blanzat 63100 Clermont-Ferrand appartenant à la Madame [K] [E] épouse [F], au loyer actuel de 415,20 euros, provisions sur charges comprises.

Madame [K] [E] épouse [F] a constaté des impayés de loyers et charges et fait délivrer le 11 septembre 2025 un commandement de payer à Monsieur [Z] [L].

Ce dernier admet à l’audience n’avoir payé aucune somme depuis un an. Il s’agit d’un manquement suffisamment grave à l’obligation principale du locataire qui est d’honorer les échéances locatives pour justifier le prononcé de la résiliation du bail. Conformément à la demande de Mme [E], cette résiliation sera effective à compter de la présente décision.

Monsieur [L] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Madame [K] [E], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

En outre, cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [E], soit la somme mensuelle de 415 €.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.

2 - Sur la demande en condamnation au paiement de l’arriéré de loyers et charges

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, s'agissant du montant de la dette, au jour de l'assignation, le total des loyers et des charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation réclamé par les bailleurs s'élève à la somme de 4 367,73 euros (loyer du mois décembre 2025 compris). Il convient néanmoins d’observer que ce montant tient compte des frais de procédure à hauteur de 300,53 euros qu’il y a lieu de retrancher de la dette.

A l'audience, la bailleresse a actualisé sa créance à la somme de 5 812,80 euros, comprenant les échéances jusqu'au mois d’avril 2026 inclus, étant relevé que le décompte ne contient pas de frais de procédure mais qu'il ne mentionne pas le loyer du mois de décembre 2025. Le juge n'étant toutefois pas autorisé à statuer au-delà des delà des demandes des parties, il est lié par cette somme et ne peut intégrer le loyer manquant à l'arriéré locatif.

M. [L] ne conteste pas le montant de la dette.

En conséquence, au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [E] est établie en son principe et en son montant à savoir 5 812,80 euros au titre des loyers et charges dûment justifiés d’après décompte arrêté au 16 avril 2026. Monsieur [Z] [L] sera donc condamné à payer cette somme à Madame [K] [E] épouse [F].

3 - Sur les délais de paiement

En vertu de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. (...) »

En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de délais de paiement du locataire, celui-ci ne démontrant rien de sa situation personnelle.

En conséquence, M. [L] sera débouté de sa demande de délais de paiement de la dette.

4 - Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] succombant à l'instance, sera condamné aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer, les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au Préfet du Puy de Dôme.

L'équité commande de fixer le montant des frais irrépétibles à la somme de 400 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 10 octobre 2016 entre Madame [K] [E] épouse [F] et Monsieur [Z] [L], à compter de ce jour ;

DIT que Monsieur [Z] [L] devra quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'expulsion de Monsieur [Z] [L] ainsi que tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,

CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [K] [E] épouse [F], la somme de 5 812,80 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 16 avril 2026 (loyer du mois d’avril inclus) ;

FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [L] à un montant égal à 415 euros à compter de ce jour et au besoin les CONDAMNE à verser à Madame [K] [E] épouse [F] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [K] [E] épouse [F] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 11 septembre 2025 ainsi que les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au Préfet du Puy-de-Dôme ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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