TJ 63113, 2 juin 2026, RG 24/00081
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Texte de la décision
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,
JUGEMENT DU : 02/06/2026
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLS2 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [R] [G] [N] épouse [Z]
CONTRE
M. [T] [M] [S]
Grosses : 2
Me Géraud MANEIN
SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-
[W]
Copie : 1
Dossier
Me Géraud MANEIN
Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
PARTIES :
Madame [R] [G] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (63)
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [T] [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (41)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-
PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 23 janvier 2024 ;
Prononce le divorce des époux [R], [G] [N] et [T], [M] [Z] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] (41) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 23 janvier 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents
sur :
- [L], le 26 janvier 2010 à [Localité 6] (63) ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [L] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des cours au vendredi suivant à la même heure, dit que l’enfant séjournera chez le père pendant la première partie des vacances de Noël et d’été les années paires et durant la seconde moitié les années impaires ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais exposés pour les enfants durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, transport...) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux...) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion préalable ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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