TJ 63113, 17 juin 2026, RG 25/00894
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00894 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLAE
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 17 Juin 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
C /
Monsieur [I] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l'audience du 16 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT
16 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [C] [X] munie d'un pouvoir en date du 31 mars 2026
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [F]
8 rue Commandant Auzat
La Plagne, Pavillon 2
63340 SAINT-GERMAIN-LEMBRON
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SA Auvergne habitat a loué à Monsieur [I] [F] et à Madame [U] [H], par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2024, un local à usage d’habitation et un garage situés 8 rue Commandant Auzat - la Plagne, pavillon 2 - 63340 St-Germain-Lembron.
Madame [U] [H] n’est plus locataire du bien depuis le 12 mai 2025.
Le 19 juin 2025, la SA AUVERGNE HABITAT, a fait délivrer à son locataire restant un commandement de payer un arriéré de loyers.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 novembre 2025, la bailleresse a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de voir :
- constater la résiliation du bail conclu le 21 novembre 2024 entre les parties ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [F] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- condamner Monsieur [I] [F] au paiement :
*de la somme de 6 147,87 euros à valoir sur les arriérés de loyer et de charges arrêtés au 22 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sauf à parfaire par production d’un décompte actualisé le jour de l’audience,
*d'une indemnité d’occupation de 667 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux par lui et tout occupant de son chef,
*d'une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers des dépens.
- prévoir qu’en cas de délais de paiement, ceux-ci seront précis sur le montant et la date de paiement en sus du loyer et courant des charges et qu’à défaut de respect par le locataire de ses engagements prévus, la clause résolutoire reprendrait ses effets,
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat le 10 novembre 2025. Un diagnostic social et financier a été transmis au juge.
A l'audience du 12 février 2026, la SA AUVERGNE HABITAT, représentée par Madame [A] [S], munie d’un pouvoir, maintient l'intégralité de ses prétentions, en réactualisant le montant de sa dette à la somme de 8 005,56 euros
Monsieur [I] [F], régulièrement cité à étude, n'est pas présent ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2026, le juge des contentieux de la protection a rouvert les débats à l’audience du 16 avril 2026 afin que la bailleresse formule ses observations sur l’éventuelle situation de surendettement du locataire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2026.
A l'audience du 16 avril 2026, la SA AUVERGNE HABITAT, représentée par Madame [C] [X], munie d’un pouvoir, maintient l'intégralité de ses prétentions, en réactualisant le montant de sa dette à la somme de 9 267,46 euros.
Elle précise n’être pas informée d’une procédure de surendettement en cours concernant M. [F].
Monsieur [I] [F], régulièrement cité à étude, n'est pas présent ni représenté.
Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [I] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la recevabilité de la demande en constat de la résiliation du bail
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose qu’« à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence [du] commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. ».
Cet article précise que « les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. ».
En l'espèce, l'assignation en justice en date du 10 novembre 2025 a bien été signifiée au locataire plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX qui date du 6 juin 2025, et a été régulièrement délivrée au représentant de l'Etat le 10 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 12 février 2026. La demande en constat de la résiliation du bail est donc recevable.
2 - Sur la demande en constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et ses conséquences
En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l'espèce, il résulte des explications fournies et des justificatifs produits que Monsieur [I] [F] est locataire, selon un bail en date du 21 novembre 2024, d'un logement et d’un garage situés 8 rue commandant Auzat - la Plagne, pavillon 2 - 63340 St-Germain-Lembron appartenant à la SA AUVERGNE HABITAT, aux loyers actuels respectifs de 546,98 euros et 48,35 euros, hors provisions sur charges fixées à 28 euros.
La SA AUVERGNE HABITAT a constaté des impayés de loyers et charges et fait délivrer le 19 juin 2025 un commandement de payer la somme de 3 061,97 euros à Monsieur [I] [F].
Le bail du 21 novembre 2024 prévoit, en son article 9.1, sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers dans le cas d’un commandement resté infructueux pendant six semaines.
La conséquence d'un tel défaut a été rappelée lors de la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [I] [F] ne justifiant d’aucune régularisation totale dans le délai de six semaines suivant ledit commandement, il conviendra par conséquent de constater que les effets de la clause de résiliation sont intervenus le 31 octobre 2025.
Sauf à accorder des délais de paiement des arriérés de loyers et de charges suspensifs des effets de la clause résolutoire, l'expulsion du locataire doit être ordonnée en conséquence de la résiliation du bail et une indemnité d'occupation doit être fixée afin d'indemniser le bailleur du préjudice subi en raison du maintien dans les lieux des locataires depuis l'acquisition de la clause résolutoire.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet en effet au juge d'accorder, même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Le texte précise que l'alinéa 4 de l'article 1343-5 du code civil est alors applicable. Le juge peut en outre d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, sur demande du bailleur ou du locataire, lesdits délais peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire aux mêmes conditions.
Ce même article précise que « ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
En l'occurrence, il résulte du décompte produit par la SA AUVERGNE HABITAT que la dette locative ne cesse de s'aggraver et que Monsieur [F] n'a procédé depuis le mois de juin 2025, date du commandement, à aucun versement pour apurer sa dette. Il n’y a donc pas eu de reprise du paiement du loyer et des charges avant l’audience du 12 février 2025, ni davantage avant celle du 16 avril 2026.
Il résulte d’ailleurs du diagnostic social et financé parvenu au juge des contentieux de la protection que le locataire ne conteste pas n’avoir pas repris le paiement du loyer et qu’en raison d’un changement de composition familiale, il n’a plus été en capacité de faire face à ses frais. Il précise par ailleurs envisager de déposer un nouveau dossier de surendettement pour faire face à ses dettes locatives, étant noté qu’il bénéficie d’ores et déjà d’un plan d’apurement de sa dette sur 84 mois d’après ce qu’il explique au travailleur social. Cette décision de rééchelonnement a manifestement été prise avant la création de la dette locative litigieuse sans toutefois l'aider à assainir sa situation financière.
Dans ces conditions, l'expulsion de Monsieur [I] [F] sera ordonnée.
Ce dernier devient dès lors occupant sans droit ni titre du local qui cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation. M. [F] sera donc condamné au paiement, jusqu'à libération effective des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation dont le montant est fixé à la somme de 625 euros correspondant au montant du dernier loyer assorti des charges récupérables, étant précisé que le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Le surplus de la demande de la SA AUVERGNE HABITAT concernant le montant de l'indemnité d'occupation sera rejeté.
3 - Sur la demande en condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges
S'agissant du montant de la dette, au jour de l'assignation, le total des loyers et des charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation s'élève à la somme de 6 147,87 euros (échéance du mois d’octobre 2025 comprise).
A l'audience, le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 9 267,46 euros, comprenant les échéances jusqu'au mois de janvier 2026 inclus.
Le bailleur a sollicité la condamnation du locataire au paiement d’un arriéré locatif sauf à parfaire par production d’un décompte actualisé au jour de l’audience et ce dès l'assignation du 10 novembre 2025. Cette actualisation de la dette à l'audience ne peut donc être regardée comme une demande nouvelle et est donc recevable au regard du principe du contradictoire même en l'absence de comparution de Monsieur [I] [F].
Ainsi, au vu des justificatifs produits, Monsieur [I] [F] sera condamné à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 9 267,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 07 avril 2026 (échéance du mois de mars 2026 comprise). Cette condamnation sera assortie des intérêts à taux légal à compter du commandement de payer pour la somme qu’elle vise.
4 - Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] succombant à l'instance, sera condamné aux dépens qui incluront les frais du commandement de payer, les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au Préfet du Puy de Dôme.
En revanche, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 21 novembre 2024 entre la SA AUVERGNE HABITAT et Monsieur [I] [F], à compter du 31 octobre 2025 ;
DIT que Monsieur [I] [F] devra quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'expulsion de Monsieur [I] [F] ainsi que tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et celle du 29 juillet 1998 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [I] [F] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT, la somme de 9 267,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour le local d’habitation arrêtés au 07 avril 2026 (échéance du mois de mars 2026 comprise), portant intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 pour la somme de 3 061,97 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [F] à un montant égal à 625 euros depuis le 31 octobre 2025 et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 19 juin 2025 ainsi que les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au Préfet du Puy-de-Dôme ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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