TJ 57463, 16 juin 2026, RG 26/00009
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00009 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LX2F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » sise [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. RGR GESTION CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François BATTLE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la société MAYEUR ET ROMANI, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON, de la SEL HEMZELLEC & DAVIDSON, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A.S. MAYEUR ET ROMANI, prise en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège social connu se situe sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 05 MAI 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 16 JUIN 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 22 septembre 2015, des travaux de réfection de l'étanchéité de deux terrasses de la résidence " [Adresse 7] " située [Adresse 8] à [Localité 1] [Adresse 9] ont été commandés à la SAS MAYEUR ET ROMANI pour un prix TTC de 12 695,19 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sise [Adresse 8] à [Localité 1] [Adresse 9] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE en raison d'écoulements d'eau au droit de descentes d'eaux pluviales.
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Par actes de commissaire de Justice en date des 02 et 09 janvier 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sise [Adresse 8] à 57000 [Adresse 9], représenté par son syndic la SARL RGR GESTION CONSEILS, a fait citer la SAS MAYEUR ET ROMANI et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS MAYEUR ET ROMANI, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux fins de l'entendre :
Au principal :
- Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais dès à présent :
- Ordonner une expertise ;
- Désigner tel expert tel qu'il plaira avec pour mission :
De se rendre sur place : [Adresse 10], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;D'établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d'ouverture du chantier, d'achèvement des travaux et de prise de possession de l'ouvrage ;A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;Prendre connaissance de tous documents tels que plans, devis, marchés et autres; entendre tous sachants ;Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;Indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, d'une exécution défectueuse, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une autre cause ;De rechercher la date d'apparition des désordres ;De préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ;D'indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;De préconiser dans une note aux parties intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;D'évaluer les moins-values résultant des désordres non-réparables ;D'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;Fournir tous éléments techniques de nature de permettre à la juridiction compétente sur le fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et - si nécessaire - documentée ;Donner acte à la partie demanderesse de ce qu'elle consignera l'avance des frais d'expertise ;- Déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la société AXA FRANCE IARD ;
- Dire que la société AXA FRANCE IARD participera aux opérations d'expertise sur convocation de l'Expert ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
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Par ordonnance avant-dire droit du 10 mars 2026, le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé a invité le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sise [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL RGR GESTION CONSEILS, à justifier de la nécessité de mettre en cause la société AXA FRANCE IARD.
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La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 05 mai 2026, elle demande au Juge des référés de :
- Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise ;
- Juger qu'il y a lieu de lui donne acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ;
- Juger que l'avance des frais sera à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " en sa qualité de demandeur à l'expertise ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " aux entiers dépens de l'instance ;
- Rejeter toutes prétentions plus amples et contraires.
La SAS MAYEUR ET ROMANI n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la SAS MAYEUR ET ROMANI n'a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision est susceptible d'appel, il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Le 08 septembre 2023, Maître [Q], commissaire de Justice, a procédé à un constat sur les terrasses du 3ème étage de la résidence située [Adresse 8] et a pu noter, après réalisation d'un sondage, la présence d'une zone de stagnation d'eau d'environ 3 cm d'épaisseur.
Un rapport d'audit en date du 29 mai 2025 établi par la société ADE au [Adresse 8] objective des sorties de fumée importantes au niveau des relevés d'étanchéité contre les poteaux et les menuiseries des terrasses, ainsi que des sorties de fumée en périphérie des sorties EP, boîtes à eau et trop-pleins en façade.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " produit en outre un rapport d'expertise amiable du cabinet EUREXO PROTECTION JURIDIQUE réalisé à la demande de son assureur protection juridique en date du 13 août 2025 dans lequel il a été constaté des traces d'écoulement d'eau depuis les boîtes à eau du 3ème étage jusqu'au RDC de l'immeuble et des traces d'infiltrations d'eau avec fissuration des enduits de façades au 2ème étage au droit de la boîte à eau de la terrasse de Monsieur [U]. Il impute les dommages à des infiltrations localisées sous les deux descentes non étanches attenantes aux boîtes à eau.
Il conclut que la responsabilité de la SAS MAYEUR ET ROMANI peut être recherchée au titre de sa garantie décennale concernant les désordres constatés - de moins de dix ans - affectant les travaux d'étanchéité des deux toitures-terrasses de l'immeuble.
Le cabinet EUREXO PROTECTION JURIDIQUE estime que la responsabilité civile de la SAS MAYEUR ET ROMANI pourrait être engagée pour les dommages subis par la façade de l'immeuble du syndic " LES PARAIGES ", consécutivement aux désordres d'étanchéité.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sise [Adresse 8] à [Localité 1] [Adresse 9] rapporte ainsi la preuve de l'existence de possibles désordres affectant les travaux réalisés dont la cause susceptible d'impliquer la défenderesse ne peut être trouvée qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert.
La SA AXA FRANCE IARD qui a comparu en cours d'instance ne conteste pas la demande d'expertise alors qu'elle est mise en cause en sa qualité d'assureur de la SAS MAYEUR ET ROMANI.
La mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sise [Adresse 1].
Sur les dépens
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sise [Adresse 8] à [Localité 1] [Adresse 9] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des désordres affectant la résidence " [Adresse 7] " sise [Adresse 8] à [Localité 2] et commet pour y procéder :
Madame [N] [K]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 8] à [Localité 5] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans les conclusions des parties;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d'ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l'ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l'ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l'assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
- Indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
- Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,d'une autre cause, telle qu'un vice des matériaux ;- Rechercher la date d'apparition des désordres ;
- Préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d'expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sise [Adresse 1] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
FIXE à 5 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 7]" sise [Adresse 1], avant le 16 août 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sise [Adresse 8] à [Localité 5] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sise [Adresse 8] à 57000 [Adresse 9] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sise [Adresse 1] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.