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TJ 57463, 16 juin 2026, RG 26/00081


Vérifier : TJ 57463, 16 juin 2026, RG 26/00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00081
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
6a330920cdc6046d47a86ac1

Texte de la décision

21,311 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00081 -
N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3KQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Y], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Paul HERHARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212

DÉFENDERESSE :

S.C.I. [T], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401

——————————

Débats à l’audience publique du 05 MAI 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 16 JUIN 2026

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 22 juin 2023, la SCI [Y] a acquis de la SCI [T] les lots 11, 12, 13, 15 et 18 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à MOULINS-LES-METZ (57160) pour un prix de 209 700 euros.

Par courrier du 29 octobre 2025, la SCI [Y], par l'intermédiaire de Madame [J] [C], a demandé à Monsieur [X] [D] de procéder aux réparations et mise en conformité des installations sanitaires relevant de la garantie décennale.

Le 13 janvier 2026, la SCI [Y] a adressé à la SCI [T] une sommation interpellative afin qu'elle exécute les travaux mentionnés dans le rapport d'expertise daté du 29 septembre 2025.

Le même jour, la SCI [T] a fait part à la SCI [Y] de son refus de prise en charge.

——————————

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 23 février 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI [Y] a fait assigner la SCI [T] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux fins de voir :
Au principal :
- Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais par provision et vu l'urgence :
- Ordonner une mesure d'expertise technique des ouvrages objets du présent litige sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
En conséquence :
- Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de rechercher les désordres allégués par la demanderesse et éventuellement les vices cachés, en déterminer la cause et préconiser les remèdes ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

La SCI [T] a constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 06 mai 2026, elle demande sur le fondement des articles 145, 146 et 700 du Code de procédure civile, au Juge des référés, de :
- Rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la SCI [Y], faute pour celle-ci de justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile ;
- Dire et juger que la mesure sollicitée tend en réalité à suppléer la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve, en violation de l'article 146 du Code de procédure civile ;
- En conséquence, de débouter la SCI [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SCI [Y] aux entiers dépens ;
- Condamner la SCI [Y] à verser à la SCI [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Par conclusions enregistrées le 30 mars 2026, la SCI [Y] a repris les termes de son assignation, demandant en outre au Juge des référés de débouter la SCI [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.

Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

En l'espèce, la SCI [Y] produit un bilan d'intervention du cabinet A.R.D.F. EST en date du 29 septembre 2025 réalisé à la demande de Madame [U], sa locataire.

Ce bilan établit la présence de dégradations au niveau du plafond de la buanderie du local au rez-de-chaussée dues à un défaut de calage du receveur de douche dans la salle de bain.

Il est expliqué que le receveur de douche s'affaisse lorsqu'une personne monte à l'intérieur de la douche, provoquant des ouvertures infiltrantes au niveau des joints souples périphériques.

Au cours d'une inspection par caméra endoscopique réalisée lors de ce bilan, l'apparition d'eau au niveau des désordres a également été relevée.

La SCI [Y] rapporte la preuve de l'existence de possibles désordres affectant les travaux réalisés.

Si la SCI [T] produit une attestation sur l'honneur datée du 13 mars 2026 de Madame [O] [P], locataire du logement du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021, qui affirme n'avoir rencontré aucun problème particulier concernant le receveur de douche, son calage, l'installation sanitaire et l'étanchéité de la salle de bains, il n'appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur les mérites de ces arguments ou encore des hypothèses techniques de la partie défenderesse, dès lors que le rapport produit en demande suffit à rendre crédibles les griefs invoqués par la SCI [Y] et que l'expertise, dont la demande n'est pas soumise aux conditions de l'article 146 du Code de procédure civile, a précisément pour objet de déterminer la date d'apparition des désordres et leur cause.

La mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SCI [Y].

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n'y a pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SCI [Y] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

La demande d'expertise étant accueillie favorablement, la SCI [T] sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNE une expertise de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] et commet pour y procéder :

Monsieur [L] [E] [H]
"[Adresse 6]"
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

Expert judicaire inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 3]

avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 5] à [Localité 1] après y avoir convoqué est parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence, d'une part des désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Distinguer d'une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités ;

- Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement de travaux, de prise de possession de l'ouvrage, de réception ; à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
- Indiquer la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par les désordres ainsi que l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l'immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité) ;
- Entendre tous sachants ;
- Examiner l'immeuble, rechercher d'une part, la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, de seconde part, la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;

S'agissant des vices :
- Préciser pour chacun s'il provient notamment :
d'une usure normale de la chose,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l'auteur,de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l'art, aux normes ou autres),d'une autre cause ;- Rechercher la date d'apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
- Préciser la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
- Indiquer si l'acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s'il pouvait en apprécier la portée ;
- Fournir tous éléments concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
- Indiquer si ces vices rendent l'immeuble impropre à son usage ou s'ils " diminuent cet usage " (selon les termes de l'article 1641 du Code civil) ;
- Dans l'hypothèse où l'acquéreur entendrait demander une restitution d'une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l'allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation de la diminution de la valeur de l'immeuble, vice par vice ;
- Dans l'optique d'une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser -dans une "note aux parties" intermédiaire- les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;

S'agissant des non-conformités :
- Fournir au Tribunal tous éléments permettant d'en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu de l'immeuble et préciser, dans une " note aux parties " intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;

S'agissant des désordres :
- Indiquer pour chacun s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
- Préciser pour chaque désordre s'il provient notamment :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,d'une autre cause ;- Rechercher la date d'apparition des désordres ;
- Préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;

- Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités et allégations, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise la demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;

PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :

DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;

DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer le cas échéant un fichier informatique distinct) ;

DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;

DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;

- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;

FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par la SCI [Y], avant le 16 août 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;

INVITE la SCI [Y] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE la SCI [Y] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

CONDAMNE la SCI [Y] aux dépens ;

DÉBOUTE la SCI [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffer La Première Vice-Présidente

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