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TJ 34172, 16 juin 2026, RG 21/03220


Vérifier : TJ 34172, 16 juin 2026, RG 21/03220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
21/03220
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
6a330a1fcdc6046d47a87db9

Texte de la décision

17,918 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 -

TOTAL COPIES
7
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
5
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 21/03220 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NH5O

DATE : 16 Juin 2026
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 12 mai 2026

Nous, Christine CASTAING, président, juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 16 Juin 2026,

En présence de [T] [Q], stagiaire en Master 2

DEMANDEURS

Monsieur [B] [U]
né le 31 Juillet 1969 à [Localité 2] (48),
Madame [W] [G] [L]
née le 03 Décembre 1983 à [Localité 3] (30),
demeurant ensemble [Adresse 2]

représentés par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.A.R.L SCIERIE [S], dont le siège social est sis [Adresse 3] , immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le n° 327 255 352, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège,

représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. ARNAUD MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4] , immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°325 613 941, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 562 920 470, venant aux droits de la SAS ARNAUD MATERIAUX en vertu d’une fusion-absorption intervenue le 29 décembre 2022, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 325 613 941,dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 7] - Chez Mme [J] [O], - [Localité 6] [Adresse 8]

représenté par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [U] et Mme [W] [L] ont acquis le 14 octobre 2019 un bien immobilier propriété de M. [A] [O], construit suivant permis de construire du 5 mars 2015, la déclaration d’achèvement des travaux datant du 4 février 2019.

Invoquant des désordres, par acte du 20 juillet 2021, M. [B] [U] et Mme [W] [L] ont fait appeler à comparaître devant ce tribunal M. [A] [O] en responsabilité en tant que vendeur réputé constructeur sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil afin d’être indemnisés de leurs préjudices. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21-3220.

Par exploit du 16 novembre 2021, M. [A] [O] a appelé en garantie la SAS ARNAUD MATERIAUX. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21-4909.
La jonction de ces procédures a été prononcée le 14 mars 2022.

Suite à l’incident initié par M. [A] [O], par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, désignant à M. [R] en qualité d’expert.

En suite de l’appel en cause le 9 novembre 2023 par la société ARNAUD MATERIAUX de la SARL SCIERIE [S], par avis du 4 décembre 2024, la jonction de cette procédure 23-4960 avec l’affaire principale a été ordonnée.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société ARNAUD MATERIAUX a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin de voir déclarer les opérations d’expertise communes à la SARL SCIERIE [S].

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [B] [U] et Mme [W] [L] demandent au juge de la mise en état de juger communes et opposables à la SARL SCIERIE [S] les opérations d’expertise de M. [R] ordonnée par décision du 14 février 2023.

Par message du 26 mai 2025, le conseil précédemment constitué a indiqué qu’en suite de la fusion/absorption par la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, la radiation de la société ARNAUD MATERIAUX est intervenue le 25 mai 2023.

Par exploit du 1er août 2025, M. [A] [O] a appelé en cause la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25-3909.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [A] [O] demande au juge de la mise en état de :
- Ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 25-3909 avec l’affaire RG 21-3220
- Rendre communes et opposables à la SARL SCIERIE [S] et la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX les opérations d’expertise de M. [R] ordonnée par décision du 14 février 2023.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX demande au juge de la mise en état de :
- ordonner la jonction des procédures n° RG 25-3909 et RG 21-3220
- déclarer irrecevable car prescrite l’action introduite par M. [O] à l’égard de la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX
Subsidiairement, préciser que cette exception sera jointe au fond
Donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune pour les opérations d’expertise
Compléter la mission de l’expert,
Rejeter la demande relative aux frais irrépétibles de M. [O]
Le condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la SARL SCIERIE [S] demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 9 novembre 2023 par la société ARNAUD MATERIAUX pour défaut de capacité d’ester en justice.

Par exploit du 11 décembre 2025, la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX a appelé en cause la société SCIERIE [S]. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26-420.

Par ordonnance du 20 janvier 2026 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 25-3909 avec l’affaire RG 21-3220 ;
- déclaré l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 février 2023, désignant M. [R] en qualité d’expert , commune et opposable à la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, venant aux droits de la société ARNAUD MATERIAUX, les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement à son égard ou celle-ci dûment appelée ;
- reporté au 26 juin 2026 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport ;
- débouté la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX de sa demande de complément de mission ;
- dit que la fin de non-recevoir de prescription soulevée par la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement ;
- ordonné le sursis à statuer sur la demande tendant à déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL SCIERIE [S] ;
- ordonné la réouverture des débats sur la nullité soulevée par la SARL SCIERIE [S] ;
- renvoyé à cette fin l’affaire à l’audience d’incident du 12 mai 2026 en invitant les parties à conclure préalablement à cette date.

A l’audience du 12 mai 2026, en l’état de l’accord des parties, la jonction de la procédure 26-420 avec l’affaire principale RG 21-3220 a été ordonnée.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX demande au juge de la mise en état de :
- RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE à la société SCIERIE [S] l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2023 désignant M. [R] en qualité d’expert judiciaire
- CONDAMNER la SCIERIE [S] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer ses attestations d’assurance garantie responsabilité civile professionnelle et éventuellement décennale au titre de l’année 2016 (1er janvier 2016 et au titre des années 2025 et 2026 date de la réclamation et d’appel en cause), ainsi que les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance.
- CONDAMNER la SCIERIE [S] aux entiers dépens d’instance.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société SCIERIE [S] demande au juge de la mise en état de :

➢ Concernant la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/03220
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la demande de la société ARNAUD MATERIAUX envers la société SCIERIE [S] par acte d’huissier du 9 novembre 2023 pour défaut de capacité à ester en justice dans le cadre du RG n°21/03220,

➢ Concernant la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00420
CONSTATER que la société SCIERIE [S] s’en rapporte à justice sur la jonction des procédures RG n°21/03220 et RG n°26/00420,
DONNER ACTE à la société SCIERIE [S] de ses protestations et réserves sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité ni de garantie sur les mérites de la demande d’ordonne commune,
DONNER ACTE à la société SCIERIE [S] qu’elle ne s’oppose pas à la communication de son attestation d’assurance,
DEBOUTER la société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX de sa demande de condamnation sous astreinte de communication des conditions particulières et générales du contrat d’assurance comme étant prématurée à ce stade de la procédure,
JUGER que chacun conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, Monsieur [U] et Madame [L] demandent au juge de la mise en état de :
JUGER communes et opposables à la SCIERIE [S] les opérations expertales confiées à
Monsieur [R] suivant ordonnance du 14 février 2023 et ladite ordonnance.
JUGER que la mesure d’instruction se poursuivra à son contradictoire.
RESERVER les dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue de l’audience d’incident du 12 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’état de l’ordonnance du 20 janvier 2026, le juge est resté saisi de la nullité soulevée par la SARL SCIERIE [S] et de la demande tendant à lui déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.

La jonction de la procédure 26-420 avec l’affaire principale RG 21-3220 a été prononcée à l’audience du 12 mai 2026, en l’état de l’accord des parties.

Sur la nullité de l’assignation

La SARL SCIERIE [S] invoque la nullité de l’assignation délivrée le 9 novembre 2023 par la société ARNAUD MATERIAUX pour défaut de capacité d’ester en justice.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
le défaut de capacité d'ester en justice ;
le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice (…)».
L'article 121 du même code dispose que « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».

Le défaut de de capacité d’ester en justice au moment de la délivrance de l’assignation délivrée le 9 novembre 2023 par la société ARNAUD MATERIAUX ne peut être contesté en suite de la fusion/absorption par la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX de la société ARNAUD MATERIAUX et de la radiation de cette dernière intervenue le 25 mai 2023.

Si par l’assignation au fond délivrée par la société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX le 11 décembre 2025, la société SCIERIE [S] a valablement été mise en cause, cet acte ne fait pas disparaître la cause de la nullité de l’assignation initiale, non couverte.

La nullité de cette assignation du 9 novembre 2023 doit dès lors être prononcée, et ce nonobstant la jonction des procédures.

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Le demandeur doit justifier d'un motif légitime à sa demande de déclaration commune des opérations d'expertise, et produire pour cela des éléments rendant crédibles ses allégations, l’action future n’apparaissant pas manifestement vouée à l’échec.

Au vu du compte-rendu du 3 février 2025, l’expert judiciaire questionne la qualité du bois fourni utilisé pour la terrasse litigieuse.

Il apparaît dès lors opportun que la SARL SCIERIE [S], fournisseur de la société ARNAUD MATERIAUX aux droits de laquelle vient la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, fournisseur des lames, puisse formuler des observations dans le cadre de l’expertise.

La demande tendant à ce que les opérations d’expertise actuellement en cours lui soient déclarées communes et opposables sera dès lors accueillie, dans les termes du dispositif ci-après.

Sur la communication de pièces

En vertu de l'article 788 du Code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. »

L’article 142 de ce même code prévoit que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.»
Les articles138 et 139 permettent au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce, en copie ou en extrait selon le cas ; la demande étant faite sans forme ; le juge, s'il estime cette demande fondée, en déterminant les conditions et les garanties, au besoin à peine d'astreinte. 

Il convient de constater que la société SCIERIE [S] ne s’oppose pas à la communication de son attestation d’assurance responsabilité civile, indiquant qu’en sa qualité de fournisseur, et non constructeur, elle n’a pas à souscrire une assurance en responsabilité décennale.

Cette communication pour l’année 2016, ainsiq que pour l’année 2025 date de l’appel en cause, sera ordonnée.

En revanche, alors que l’expert peut solliciter des pièces supplémentaires s’il l’estime nécessaire, les demandes liées aux conditions particulières et générales du contrat d’assurance apparaissent prématurées et la demande de condamnation sous astreinte formulée par la société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX n’apparaît pas à ce stade justifiée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En l’état de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.

Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure et du délai accordé à l’expert, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 4 janvier 2027 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du Code de procédure civile,

PRONONCONS la nullité de l’assignation délivrée le 9 novembre 2023 par la société ARNAUD MATERIAUX à la la SARL SCIERIE [S] ;

ORDONNONS à la société SCIERIE [S] la communication de son attestation d’assurance responsabilité civile pour les années 2016 et 2025 à la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX ;

DÉBOUTONS la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX du surplus de ses demandes,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 février 2023, désignant M. [R] en qualité d’expert ;

DISONS que dès versement de la consignation ci-après ordonnée, l’ordonnance du juge de la mise en état ci-dessus visée sera déclarée commune et opposable à la la SARL SCIERIE [S], et que les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement à son égard ou celle-ci dûment appelée ;

DISONS que la déclaration d’ordonnance commune aura lieu aux frais avancés de la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX qui consignera avant le 11 août 2026, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier (à envoyer à l’adresse « Régie, bâtiment THEBES, [Adresse 9] »), la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la déclaration d’ordonnance commune sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

REPORTONS au 11 décembre 2026 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport ;

RENVOYONS à cette fin l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 janvier 2027 en invitant les parties à conclure préalablement à cette date ;

RESERVONS les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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