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TJ 73011, 16 juin 2026, RG 26/00280


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00280
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
6a330cb5cdc6046d47a8b1be

Texte de la décision

3,272 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGE DES REFERES

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 16/06/2026

N° RG 26/00280

N° Portalis DB2O-W-B7K-C64C

Nous, [...], présidente, juge des référés, assistée de [...], greffière, a rendu l’ordonnance suivante :

DEMANDEURS :

S.N.C. LES CHANTERELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Anne-Sophie FINOCCHIARO, avocate plaidante au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

Commune de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représenté

S.C.I. FAURE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Isabelle ROBERT-VEDIE, avocate plaidante au barreau de PARIS,

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]
représenté par son syndic la société ELEGNA IMMO
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline POCARD, avocate au barreau d’ALBERTVILLE

S.A. ENEDIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représenté

S.A. ORANGE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représenté

Madame [P] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représenté

S.A.R.L. THURA ARCHITECTURE
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représenté

Société WAMO HLT
exerçant sous l’enseigne WHITE AMO
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représenté

S.A.S. EQUATERRE
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représenté

Monsieur [Y] [N]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Anna BORCHTCH, avocate plaidante au barreau de LYON,

S.A.S. DATCHA 1850
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparante, ni représenté

Vu l’ordonnance de référés en date du 09 juin 2026,

Vu le constat d’une omission matérielle affectant cette décision,

Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile,

Se saisissant d’office,

Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une omission purement matérielle en ce qu’il manque en page 5 de son dispositif le nom de l’expert désigné par la juridiction.

Qu’il convient dès lors de rectifier ladite ordonnance selon les termes repris au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Nous, [...], Présidente, statuant, en matière de référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS la rectification matérielle de l’ordonnance n° TJ ALBERTVILLE_20260609_zxzm_0015 rendue le 09 juin 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville dans la procédure enrôlée sous le n° RG 26/112.

Disons que la mention en page de ladite ordonnance
“” COMMETTONS pour y procéder

Avec mission pour lui de :

est remplacée par la mention

“ COMMETTONS pour y procéder

M. [C] [X], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 14]
E-mail :  [Courriel 1]
Tel portable : [XXXXXXXX01]

Avec mission pour lui de : ”,

le surplus étant inchangé.

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions délivrées.

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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