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TJ 06069, 17 juin 2026, RG 26/00353


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00353
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a330cfdcdc6046d47a8b79d

Texte de la décision

7,542 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT

N° RG 26/00353 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2QN
Monsieur [O] [S]

Le 17 juin 2026 à 14H00 Minute n°26/351

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Monsieur [O] [S]
Né le 2 septembre 2007 à CAGNES-SUR-MER
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Grasse depuis le 26 mai 2026 ;

Vu le placement initial en isolement de Monsieur [O] [S] le 13 juin 2026 à 16H00 ;

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 16 juin 2026 à 15H01 ;

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 16 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [O] [S], qui a été entendu par téléphone le 17 juin 2026 ;

Vu les observations écrites formulées par Maître Elif KAYI-CHASSEUR, avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure d’isolement ;

Vu les observations complémentaires du conseil du patient transmises le 17 juin 2026 ;

MOTIFS

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.

En l’espèce, Monsieur [O] [S] a été placé à l'isolement le 13 juin 2026 à 16H00, mesure prolongée en continu depuis lors.

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.

Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures, le 15 juin 2026 à 12H33, soit dans les délais légaux.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 16 juin 2026 à 15H01, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 16 juin 2026 à 16H00.

Sur le moyen tiré de l’existence d’une mesure d’isolement antérieure :

Le conseil du patient soutient qu’une précédente mesure d’isolement a été décidée concernant ce dernier, comme cela ressort du certificat médical d’admission établi le 26 mai 2026, et qu’il est impossible de vérifier, au vu des pièces jointes à la saisine, le cumul des durées des mesures d’isolement décidées.

Suite à ces observations, l’établissement de soins a communiqué, à la demande du magistrat, l’extrait du registre d’isolement portant sur la dernière mesure décidée à l’égard du patient avant son placement à l’isolement du 13 juin 2026 à 16H00. Il en ressort que Monsieur [O] [S] a été placé à l’isolement du 26 mai 2026 à 18H00 au 29 mai 2026 à 14H32.

Cette pièce a été communiquée au conseil de Monsieur [O] [S].

Dès lors, les dispositions de l’article L3222-5-1 II alinéas 6 et 7 du code de la santé publique ne sont pas applicables en l’espèce.

Sur le moyen tiré de l’absence d’information délivrée à la famille du patient :
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en cas de renouvellement de la mesure d’isolement après une durée de 48 heures, le médecin informe du renouvellement le juge en charge du contrôle de la mesure et au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
La preuve de cette information est faite par tout moyen, aucune disposition légale ou règlementaire n’exigeant de forme particulière.
Les informations mentionnées dans la saisine et les pièces qui y sont jointes doivent cependant mettre en mesure le juge de contrôler l’effectivité de cette information.
Il se déduit des dispositions précitées que l'identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure. Aucune exigence légale ou réglementaire n’impose cependant à l’établissement de soins faire figurer ces informations à la saisine du juge.
En l’espèce, la saisine du juge mentionne que Madame [M] [H] a été informée de la poursuite de la mesure le 16 juin 2026 à 14H30.
Si le lien de parenté de cette dernière avec le patient n’est pas expressément mentionné à la saisine, il ressort des pièces jointes à celles-ci qu’il s’agit de la mère de Monsieur [O] [S], comme l’indique d’ailleurs son conseil.
En conséquence, la procédure apparait régulière en la forme. 

Sur le fond :

Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [O] [S], lesquelles apparaissent suffisamment motivées, que le patient a été placé à l’isolement le 13 juin 2026 à 16H00 afin de prévenir un risque de passage à l’acte hétéro et auto-agressif (suicide) devant l’état de dissociation et la déstructuration présentés. Les prescriptions d’isolement suivantes font état d’une désorganisation, avec envahissement anxieux et hallucinatoire associé à une forte participation au délire et injonctions inquiétantes. La prescription d’isolement du 15 juin 2026 à 04H00 fait également état d’un refus par le patient des traitements prescrits. La dernière prescription d’isolement du 16 juin 2026 à 16H00 fait état d’un trouble du cours de la pensée avec automatisme mental, hallucinations et rationalisme morbide et une absence de conscience par le patient de ses troubles. Si l’existence d’un risque de passage à l’acte hétéro ou auto-agressif n’est pas expressément mentionné, il découle du contenu de la prescription en question et de celles antérieures.

Il sera observé que la mesure d’isolement du patient est aménagée avec la possibilité pour l’intéressé de sortir dans le patio du service, accompagné de soignants ou hors la présence d’autres patients.

Par ailleurs, il est fait état du refus par le patient de la prise des traitements, de sorte qu’il apparait que des prises en charges thérapeutiques alternatives ont été recherchées.

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [O] [S] peut, par conséquent, se poursuivre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Monsieur [O] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire ;

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [O] [S] peut se poursuivre ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;

Le juge

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