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TJ 06069, 17 juin 2026, RG 26/01560


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Date
17/06/2026
Numéro
26/01560
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
Id
6a330d14cdc6046d47a8b9b4

Texte de la décision

6,348 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me ESSNER + 1 CCC à Monsieur [Z].

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 17 Juin 2026

Renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du 14 octobre 2026 à 10 heures

DÉCISION N° 2026/

N° RG 26/01560 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVD2

DEMANDERESSE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR, inscrite au RCS de Draguignan sous le numéro 415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
Les Négadis, Avenue Paul Arène
83300 DRAGUIGNAN

représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [Z]
né le 08 Mars 1969 à CLICHY (92110)
4, Avenue Henri Isnard
06140 VENCE

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu l’article 760 du code de procédure civile ;

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 13.05.2026,

A l’audience publique du 13.05.2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17.06.2026.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE d’AZUR à l’encontre de Monsieur [X] [Z]

Monsieur [X] [Z] ne constitue pas avocat

Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,

Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 13 mai 2026 et a fixé l'audience le jour même

* *

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE d’AZUR expose qu’elle a consenti à Monsieur [X] [Z] un contrat de financement d’un montant de 69.000 € composé de DEUX PRETS : UN PRET DE 54.600 € au taux 4.40% l’an remboursable en 240 mensualités UN PRET DE 14.400 € au taux zéro l’an remboursable en 264 mensualités consentis selon offre du 21.08.2007, prêts assortis d’une caution CAMCA.

Elle soutient que le requis n’a pas amorti régulièrement les prêts et qu’elle a été contrainte d’adresser une mise en demeure le 30 décembre 2025 rappelant les obligations contractuelles et demandant de régulariser les impayés dans un délai de 30 jours en lui indiquant que faute de ce faire elle serait bien fondée à se prévaloir de la déchéance anticipée des termes de ces 2 prêts. La banque soutient que cette mise en demeure est restée infructueuse de sorte qu’elle a par courrier du 30 janvier 2026 informé le débiteur de la résolution des contrats. Selon la banque, le tribunal constatera que l’exigibilité anticipée a été valablement prononcée conformément aux dispositions contractuelles, et en tout état de cause que les manquements du débiteur sont suffisamment graves pour voir prononcer la résolution judiciaire des contrats.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE d’AZUR sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir :
« Vu l’exigibilité anticipée des concours valablement prononcée
CONDAMNER le requis :
Au paiement de la somme de 10.612, 62 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4.40%, calculés sur la somme de 9862, 57 € du 31.01.2026 jusqu’à parfait règlement. (PRET DE 54.600 €)
Au paiement de la somme de 15.414, 10 € augmentée des intérêts au taux légal, calculés sur la somme de 14.400 € du 31.01.2026 jusqu’à parfait règlement. (PRET DE 14.400 €)
SUBSIDIAIREMENT, Vu les inexécutions graves
PRONONCER LA RESILIATION JUDICIAIRE DES CONTRATS DE PRET
Par conséquent
CONDAMNER le requis :
Vu la résolution des contrats pour manquements graves du débiteur
Condamner le même au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner le même aux entiers dépens y compris les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire. »

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [X] [Z] a été régulièrement assigné par un procès-verbal de remise à sa personne.

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 26 février 2026 et audience d’orientation du 13 mai 2026.

Sur les demandes principales

L’affaire n’apparaît pas en l’état d’être jugée dès lors que la clause de déchéance du terme est susceptible d’être jugée abusive au regard des règles du code de la consommation, et dès lors que la demande subsidiaire formée dans le dispositif de l’assignation est manifestement incomplète et entachée d’une erreur matérielle puisque les sommes réclamées en suite de la résiliation judiciaire des contrats ne sont pas précisées.

Il y a lieu d’inviter la banque à notifier au débiteur un acte rectificatif portant la mention de la date de renvoi et l’obligation de constituer avocat, au moins 15 jours avant ladite date de renvoi, acte rectificatif reprenant l’ensemble des prétentions dans le dispositif.

L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et avant-dire droit

Renvoie l’affaire à l’audience d’orientation du 14 octobre 2026 à 10 heures

Invite la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE d’AZUR à faire signifier par voie de commissaire de justice à Monsieur [X] [Z] un acte rectificatif, portant la date de renvoi et l’obligation de constituer avocat, au moins 15 jours avant la date dudit renvoi, acte rectificatif comportant en son dispositif l’ensemble des prétentions, sans omission

Réserve l’ensemble des demandes et les dépens

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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