Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 30189, 17 juin 2026, RG 26/02954


Vérifier : TJ 30189, 17 juin 2026, RG 26/02954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/02954
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a330d72cdc6046d47a8c158

Texte de la décision

13,035 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/02954 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTAG

ORDONNANCE DU 17 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R. 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 16 Juin 2026 à 8h32 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02954 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTAG présentée par Monsieur PREFET DE [Localité 1] concernant :
Monsieur [B] [E]
né le 08 Avril 1998 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07/11/2025 et notifié le 07/11/2025 à 16h05 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18/04/2026 notifiée le même jour à 18h05 ;

Vu l'ordonnance du 22 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 24 avril 2026 ;

Vu l'ordonnance du 18 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 21 mai 2026 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [H] [A], fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Anne-catherine VIENS, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare : mon père a avoué des choses qu'il ne faut pas avouer auaroc. Les infos d'ici se sont transmis. J'ai dormi devant la caméra pour pas être frappé. J'ai transmis mon dossier à plusieurs avocats mais ils ont pas accepté de les prendre. Je peux vous le transmettre. Pour la demande d'asile, je ne savais pas. L'avocat n'est pas venu pour un jugement, j'ai payé un avocat sur [Localité 3] mais il n'est pas venu devant le TA.

Me [P] [I] ne soulève aucune nullité de procédure ;

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [E] : il n'a aucun document d'identité, il fait l'objet d'une OQTF. Cette mesure a été ordonnée par le TA. Les autorités ont été contactées. Le 14/06, il a refusé le vol faisant obstruction à son éloignement, un nouveau routing a été fait.

Sur le fond, Me [P] [I] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : concernant les menaces, j'ai pris connaissance de la décision du TA qui dit qu'il y a une main courante sur des menaces reçues par son père en raison de son orientation. Il n'a pas forcément envie d'évoquer cela.

La personne étrangère déclare : c'est à vous de prendre la décision.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

Qu'en l"espèce il ressort de la procédure que Monsieur [B] [E] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le consulat marocain d'une demande d'identification au vu d'une copie de passeport ; qu'un laisser-passer consulaire a été délivré le 1er juin 2026 ; qu'un vol était programmé le 14 juin 2026 pour l'exécution de la mesure d'éloignemenet ; qu'à cette date, l'étranger a refusé d'embarquer , faisant ainsi obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'une nouvelle demande de réservation aérienne a été sollicitée le 15 juin 2026 ; que ce comportement justifie la prolongation de la mesure de rétention ;

qu'en effet, Monsieur [B] [E] indique avoir refusé d'embarquer sur le vol programmé pour son retour en raison de crainte pour sa vie suite à des mences reçues quant à son orientation personnelle ; qu'il convient cependant de relever qu'il a pu exposer cet élément lors de son recours devant l'autorité administrative qui a été rejeté le 28 avril 2026 ; qu'il n'appartient pas au magistrat du siège, saisi d'une demande de prolongation de la mesure de rétention, d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement ;

que par ailleurs, Monsieur [B] [E] ne justifie d'aucune garantie de représentation;

qu'ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [B] [E]
né le 08 Avril 1998 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 17 juin 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 4], en audience publique, le 17 Juin 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 17 Juin 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [B] [E]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [B] [E]

☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [B] [E]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DE VAUCLUSE
le 17 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 17 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [P] [I] ;
le 17 Juin 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 17 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DE [Localité 1] contre Monsieur [B] [E]

Procès verbal établi par Alexandra LOPEZ greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à NIMES, le 17 Juin 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]

Monsieur [B] [E] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Juin 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.