TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/00039
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00039 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZXZ
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 11 JUIN 2026
INJONCTION DE PAYER
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2026
Tenue sous la Présidence de Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble,
Assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY CÉDEX
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEURÀ L’OPPOSITION
Monsieur [P] [D]
né le 30 Août 1996 à LA TRONCHE (38), demeurant 40 Allée de la Noyeraie - 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
représenté par Maître Sarah BAILLY, avocat au barreau de GRENOBLE
Attendu que la SA CA CONSUMER FINANCE a déposé une injonction de payer à l'encontre de Monsieur [P] [D]; qu’une ordonnance portant injonction de payer a été rendue en date du 3 octobre 2025;
Que le conseil de Monsieur [P] [D] a fait opposition le 18 décembre 2025 par déclaration au greffe le 19 décembre 2025;
Que les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu’un renvoi a été ordonné à l’audience du 11 juin 2026;
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’à l’audience, la partie demanderesse déclare se désister de son instance ;
Attendu que la partie défenderesse accepte le désistement;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le dessaisissement du juge des contentieux de la protection par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 26/00039;
DECLARE nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 octobre 2025 n°21-25-001026;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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