TJ 38185, 5 juin 2026, RG 24/00130
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 juin 2026
N° RG 24/00130 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LVKD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Mme Christine RIGOULOT, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Hervé RICHARD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphen DUVAL, avocats au barreau de DIJON substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Mme [A] [Z], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 20 janvier 2024
Convocation(s) : 29 janvier 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 24 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 05 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 24 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [E], employée du Centre Hospitalier de [Localité 1] [Localité 4] du 23 janvier au 27 mars 2020 a été victime d’un accident du travail en date du 28 février 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 5 mars 2020 par l’employeur relatait les circonstances suivantes : « En sortant de l’office ménage, l’agent a glissé sur le sol qui était mouillé et s’est tordue la cheville »
Le certificat médical initial établi le 04 mars 2020 de l’accident par le docteur [I] faisait état des lésions suivantes : -« Entorse LLI cheville gauche + contusion genou droit ».
Par lettre recommandée du 27 mai 2020, la CPAM de l’Isère a notifié au Centre Hospitalier de [Localité 1] [Adresse 2], la décision de prise en charge de l’accident du travail du 28 février 2020, au titre de la législation professionnelle.
Constatant sur son compte employeur que Madame [K] [E] avait bénéficié de 534 jours d’arrêts de travail, le Centre Hospitalier de [Localité 1] [Adresse 2] a saisi la commission médicale de recours amiable, par lettre recommandée du 19 juillet 2023, afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La [1] n’a pas statué
Par lettre recommandée réceptionnée le 24 janvier 2024 par le greffe, le Centre Hospitalier de TULLINS [Adresse 2] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social contre la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L'affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l'audience du 24 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2 soutenues oralement par son conseil, le Centre Hospitalier de TULLINS [Adresse 2] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son recours,Lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à madame [E] au-delà du 30 avril 2020,A titre subsidiaireOrdonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :Décrire les lésions subies par madame [E] lors du sinistre et en retracer l’évolution,Répertorier l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de ce sinistre,Déterminer les lésions qui entretiennent un lien avec le travail de l’assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre,Dans l’affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge ont dans leur ensemble ou en partie une cause totalement étrangère avec la pathologie professionnelle, et dans l’affirmative déterminer lesquels,Dire à quelle date madame [E] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, au besoin sur un poste adapté permettant des mouvements d’épargne du membre inférieur gauche,Répondre aux dires,Dire que la CNAM prendra en charge les frais résultants de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction en application de l’article L 142-11 du CSS.A l'appui de sa demande, le Centre Hospitalier de TULLINS [Adresse 2] fait valoir que son médecin consultant, sur la base des certificats médicaux transmis par la caisse a estimé que l’ensemble des arrêts de travail ont été prescrits en raison d’un état pathologique antérieur au sinistre et que la durée des arrêts de travail imputable à l’accident du travail ne peut excéder le 30 avril 2020.
A titre subsidiaire, elle indique que depuis la suppression du contrôle médical et la création d’un processus de médicalisation, la caisse détient l’ensemble des éléments médicaux intéressants le dossier et sollicite de la juridiction afin de rétablir le déséquilibre procédural entre les parties, l’institution d’une expertise judiciaire.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, régulièrement représentée et soutenant oralement ses écritures précise que le changement d’employeur du médecin conseil ne modifie en rien sa qualité de médecin et son obligation de secret médical opposable à la caisse, que toute atteinte au secret doit rester exceptionnelle, strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense et proportionné au but poursuivi, sous le contrôle du juge. Elle conteste en outre l’avis du médecin consultant de l’employeur en rappelant que la décompensation d’un état antérieur suite à la survenance d’un accident du travail doit être pris en charge au titre de l’accident du travail.
Elle demande en conséquence au tribunal de :
Débouter le Centre Hospitalier de [Localité 1] [Localité 5] [Adresse 3] de ses demandesDéclarer opposable à l’employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime madame [E] le 08 février 2020, ainsi que les arrêts et soins prescrits à ce titre.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à l’assurée au-delà du 30 avril 2020.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au cours de la procédure contentieuse les certificats médicaux en sa possession, comportant des mentions diagnostiques jusqu’au 14 mars 2022, étant rappelé que les nouveaux formulaires certificats médicaux AT/MP mis en circulation à compter de mai 2022, en application du décret n° 2019-854 du 20/08/2019 ne prévoient plus d’éléments médicaux hormis pour la constatation initiale, en cas de nouvelles lésions de rechute ou lors de la constatation finale.
Il résulte de ces certificats que la caisse a pris en charge une continuité de soins et symptômes pour douleurs à la cheville gauche, suite à l’entorse du ligament latérale interne de la cheville gauche, constatée le 04 mars 2020 par le docteur [S].
Il est établi en outre par ces certificats médicaux que l’entorse de la cheville gauche s’est compliquée d’une ténosynovite en août 2020, qu’une opération s’est avérée nécessaire en mars 2022 et que la consolidation avec séquelles est intervenue le 07 février 2023.
Contrairement à ce qui est indiqué par le Centre Hospitalier de [Localité 1] Site [Localité 6], les constatations médicales sont intervenues dans un temps proche du fait accidentel étant précisé que madame [E] était en repos les 29 et 1er mars 2020 et que sa participation potentielle à des exercices incendie ne permet pas de remettre en cause l’existence des lésions.
En outre, il est établi en droit que la décompensation d’un état éventuel antérieur suite à la survenance d’un accident du travail doit être prise en charge au titre de l’accident du travail, dès lors qu’il n’occasionnait pas lui-même d’incapacité de travail. ( CC 12/07/1993 pourvoi n° 92-15720)
Dans ces conditions, le rapport du docteur [L] portant sur un possible état antérieur ou l’existence de lésions nouvelles ne peut fonder la demande d’inopposabilité partielle formée par le Centre Hospitalier de [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 6], dès lors que la présomption d’imputabilité peut s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par le sinistre ainsi qu’aux lésions nouvelles apparues dans les suites du sinistre, lorsqu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
En l’état de la procédure, l’employeur qui n’apporte aucun élément médical objectif de nature à renverser la présomption d’imputabilité ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute cette période les conséquences de l’accident du travail.
Sur la demande d’expertise
Il est établi qu’une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’il appartient à l’employeur d’apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 février 2018, 17/11231).
De même, il est constant que de simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne peuvent suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Caisse et qu’en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise.
En l’espèce, pour fonder sa demande d’expertise, le centre hospitalier expose que depuis la suppression du service du contrôle médical et la création d’un processus de « médicalisation des CPAM », la caisse détient par elle-même l’ensemble des éléments médicaux intéressants le dossier de madame [E]. Il indique en outre que le praticien conseil de l’organisme de sécurité sociale est désormais placé sous son autorité administrative et sollicite l’institution d’une expertise judiciaire pour rétablir le déséquilibre procédural existant entre les parties.
Ce moyen ne peut être retenu par le tribunal dès lors que le changement d’employeur du médecin conseil ne modifie en rien sa qualité de médecin et son obligation au secret professionnel, qui demeure intégralement opposable à la CPAM.
Comme indiqué par la caisse, le fait que le médecin conseil soit salarié de la CPAM constitue une évolution statutaire de son emploi sans changer ni la nature de ses missions ni le cadre juridique de son activité, les textes du code de la sécurité sociale définissant l’intervention du médecin- conseil n’ayant pas été modifiés pour autoriser une communication générale et non encadrées des données médicales aux services de la caisse.
Par ailleurs, les éléments produits par l’employeur et notamment le rapport du docteur [L] ne permettent pas au tribunal de considérer que la durée totale des arrêts et des soins est imputable à une cause distincte des lésions provoquées par l’accident du travail ni même d'apporter un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant sa demande d'expertise médicale judiciaire.
En conséquence le Centre Hospitalier de [Localité 1] Site [Localité 6] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le Centre Hospitalier de [Localité 1] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal Judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE Le centre Hospitalier de [Localité 1] [Localité 5] [Localité 6] de son recours
DIT n’y avoir lieu à expertise médicale.
DECLARE opposables au centre Hospitalier de [Localité 1] l’intégralité des arrêts et soins délivrés à madame [E] au titre de son accident du travail du 28 février 2020.
CONDAMNE le centre Hospitalier de [Localité 1] Site [Localité 6] aux dépens
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 7] - [Adresse 5].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 05/06/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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