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TJ 17300, 19 mai 2026, RG 25/00703


Vérifier : TJ 17300, 19 mai 2026, RG 25/00703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/00703
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a330f17cdc6046d47a8e107

Texte de la décision

10,491 caractères

Jugement n°2630044
du 19 Mai 2026

N° RG 25/00703 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FK5G

[M], [A] [J] épouse [U]

C/

[S] [U]

1 CE le :
Me Claire PAGER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 62

Me Adeline GIRARDIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 125

1 CCC en LRAR le :
-[S] [U]
-[M] [J]

1 extrait à la CAF (intermédiation)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT

Le 19 Mai 2026

Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire opposant :

Madame [M], [A] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Française
Profession : Réceptionniste
Chez sa mère, [I] [T], [Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002548 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEMANDEUR, représentée par Me Claire PAGER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 62concluant et plaidant ;

A :

Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] - SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
Profession : Agent de Sécurité
[Adresse 3]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002950 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDEUR, représenté par Me Adeline GIRARDIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 125, concluant et plaidant ;

DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 18 février 2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.

PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 prorogé au 19 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent pour connaître du divorce et que la loi française est applicable,

PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du code civil, entre les époux :

M. [S] [U] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (Sénégal)
et
Mme [M] [A] [J] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 2] (Charente-Maritime)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 2] (Charente-Maritime),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,

CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 25 février 2025,

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

ATTRIBUE à M. [S] [U] le droit au bail portant sur le logement situé [Adresse 4] 00 à [Localité 6], à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des charges s’y rapportant,

CONSTATE que [Q] ne dispose pas du discernement suffisant pour être entendu,

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [Q] est de plein droit exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants,
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ...,
- permettre les échanges de ou des enfants avec l’autre parent, en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment, dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants,

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [Q] au domicile de la mère,

ACCORDE à M. [S] [U], un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [Q] s’exerçant, à défaut de meilleur accord :

• jusqu’au deux ans de [Q] le père exercera un droit de visite :

- les samedis et dimanches des semaines paires, de 16 h à 18 h 30,
- 2 heures à l’amiable sur une journée des semaines impaires,

• A compter des deux ans de [Q] et jusqu’à sa scolarisation, le père exercera un droit de visite et d’hébergement :

- une fin de semaine sur deux, du samedi 10 h au dimanche 18 h, les week-ends des semaines paires,
- 2 heures à l’amiable sur une journée des semaines impaires,

• A compter de la scolarisation de l’enfant, le père exercera un droit de visite et d’hébergement:

Pendant les périodes scolaires

- un week-end sur deux, du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18h, les week-end
des semaines paires,
- les mercredis des semaines impaires de 13 h à 18 h

Pendant les vacances scolaires,
le père exercera son droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires :

- pendant les petites vacances : la 1ère moitié des petites vacances les années paires, du samedi 18 h au samedi 18 h une semaine plus tard et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les 24 et 25 décembre sont réputés toujours appartenir à la première période pour les vacances de Noël,

- pendant les vacances d’été : par quinzaine, les 1ère et 3ème quinzaines des vacances d’été les années paires et les 2ème et 4ème les années impaires, du samedi 18 h au samedi 18 h quinze jours plus tard,

DIT que M. [S] [U] devra respecter un délai de prévenance de trois jours pour l’exercice des droits de visite et de 15 jours pour l’exercice des droit de visite et d’hébergement,

DIT que M. [S] [U] assumera les trajets,

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,

CONDAMNE M. [S] [U] à payer à Mme [M] [J] la somme de 120 € par mois, à compter du présent jugement, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [Q] née le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 2] (17),

MAINTIENT l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales,

DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité,

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge,

DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,

DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
                                  
                       montant de la pension x nouvel indice           = pension revalorisée
                       Indice du mois de la présente décision

PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement,
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit,

ORDONNE le partage des dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (voyage scolaire, ordinateur, équipement de sport onéreux, instrument de musique, conduite accompagnée, permis de conduire, etc.), après concertation préalable et accord des deux parents,

DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense,

CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [S] [U] et Mme [M] [J] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.

Ainsi jugé et prononcé le 19 Mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Catherine LAMIELLE, Yasmine HEDIN, Vice-Présidente

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