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TJ 2b033, 17 juin 2026, RG 26/00060


Vérifier : TJ 2b033, 17 juin 2026, RG 26/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00060
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a330f3dcdc6046d47a8e400

Texte de la décision

21,494 caractères

MINUTE N° : 186/2026
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00060 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPMV

NATURE DE L’AFFAIRE : 58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes  
                             

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

PRÉSIDENT : Sébastien ROSET, Juge

GREFFIER : Pauline ANGEL, greffier lors des débats,
Carine GRIMALDI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe

Copie exécutoire délivrée à :
- Me GAERTNER DE ROCCA SERRRA
- Me RIBAUT-PASQUALINI

CCC Expertises

Le : 17 Juin 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [J] [D]
né le 22 Mars 1978 à BASTIA (20200), demeurant Bâtiment A - Fior Di Menta - 20290 BORGO
représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA, Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance COMPAGNIE D’ASSURANCE SOGESSUR, dont le siège social est sis Tour D2 - 17, Bis Place des Reflets - 92076 COURBEVOIE
représentée par Maître Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocats au barreau de BASTIA

Caisse CPAM DE HAUTE CORSE, dont le siège social est sis 5 avenue jean Zuccarelli - 20200 BASTIA
non comparante

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt sept Mai, par M. Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Pauline ANGEL, Greffier lors des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Les 8 août 2024 et 23 février 2025, monsieur [P] [D] a été victime d’accidents qu’il a déclarés auprès de la compagnie d’assurance SOGESSUR auprès de qui il est assuré au titre d’un contrat « garantie accidents de la vie » depuis le 1er décembre 2023.

Ayant été blessé lors de ces deux accidents, monsieur [P] [D] a, par exploits délivrés le 19 janvier 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la compagnie d’assurance SOGESSUR et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, aux fins de voir :

Dire et juger l’action présentement engagée recevable et bien fondée et y faire droit ;Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, ordonner une expertise médicale telle que détaillée dans le dispositif de son assignation ;Condamner la compagnie à verser une provision au requérant pour la somme de 5.000 euros ;Condamner la compagnie d’assurance requise aux entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2026.

Monsieur [P] [D] a maintenu ses demandes.

Dans le dernier état de ses demandes notifies par voie électronique le 27 avril 2026, la SA SOGESSUR, représentée, demande au juge de bien vouloir :

Ordonner que l’expertise judiciaire soit conduite aux frais avancés et exclusifs de monsieur [P] [D] ;Limiter strictement la mission de l’expert judiciaire à l’évaluation des seuls postes de préjudices directement consécutifs aux accidents des 8 août 2024 et 23 février 2025, à l’exclusion de tout état antérieur pathologique, tels qu’énumérés et définis au contrat de garantie des accidents de la vie en cause, à savoir : le déficit fonctionnel permanent qui correspond à la réduction définitive des capacités intellectuelles, psychosensorielles et physiques dont la victime reste atteinte, après la consolidation de son état de santé ; les pertes de gains professionnels futurs qui correspondent à la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à laquelle la victime est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de l’accident ; l’assistance permanente par tierce personne pour aider la victime dans les actes de la vie quotidienne ; le préjudice esthétique permanent, qui correspond à l’atteinte physique permanente consécutive à l’accident, de nature à altérer l’apparence physique de la victime ; le préjudice d’agrément, c’est-à-dire l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; les souffrances endurées par la victime à la suite des blessures corporelles résultant de l’accident ; les frais supportés de manière permanente par la victime blessée pour adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;Ordonner que la mission de l’expert judiciaire lui impose de distinguer séparément et avec précision les séquelles qui découlent de chacun des deux accidents ;Débouter monsieur [P] [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, dont sa demande de provision ;Laisser l’entière charge des dépens à monsieur [P] [D].
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE, bien que régulièrement assignée selon exploit remis à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le juge rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des écritures des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Au soutien de sa demande d’expertise, monsieur [P] [D] verse aux débats les pièces médicales relatives aux deux accidents des 8 août 2024 et 23 février 2025.

La SA SOGESSUR ne s’oppose pas à l’expertise mais demande à ce que la mission qui sera confiée à l’expert désigné soit limitée à ce qui est contractuellement prévu, selon le contrat « garantie des accidents de la vie » signé avec monsieur [P] [D] avec effet au 1er décembre 2023.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [P] [D] a déclaré l’accident du 8 août 2024 auprès de la SA SOGESSUR en indiquant avoir chuté dans les escaliers de son domicile et s’être blessé au pouce droit.

Monsieur [P] [D] justifie avoir subi une intervention chirurgicale du pouce droit le 20 août 2024 et s’est vu prescrire des séances de rééducation.
Postérieurement, monsieur [P] [D] a déclaré l’accident du 23 février 2025 à la SA SOGESSUR, à la suite duquel il justifie avoir subi une intervention chirurgicale en raison d’une fracture du pouce gauche.

Au regard des blessures mises en exergue dans les pièces médicales versées aux débats, monsieur [P] [D] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés.

Il appartiendra à l’expert, lequel sera missionné pour les préjudices résultant de deux accidents de la vie, de distinguer les séquelles qui découlent de chacun des deux accidents.

Sur les contours de la mission de l’expert, il apparait aux conditions générales du contrat souscrit par monsieur [P] [D] auprès de la SA SOGESSUR que le contrat a notamment vocation à couvrir les accidents de la vie privée, définis comme « les conséquences des dommages corporels que vous subissez au cours de votre vie privée, à la suite d’un événement soudain et imprévu dû à des causes qui vous sont extérieures et constituant la cause du dommage, y compris les accidents de trajet non pris en charge par les organismes sociaux. »

Ayant souscrit l’option « sérénité », les garanties prévues au contrat sont les suivantes :

En cas d’AIPP inférieure à 1%, seul est indemnisé le préjudice esthétique permanent pour les blessures au visage si le taux atteint 2/7 et 3/7 dans les autres cas, ainsi que les souffrances endurées lorsque le taux est supérieur ou égal à 4/7 ;En cas d’AIPP de 1 à 4% inclus, seul est indemnisé le préjudice esthétique permanent pour les blessures au visage si le taux atteint 2/7 et 3/7 dans les autres cas, ainsi que les souffrances endurées lorsque le taux est supérieur ou égal à 4/7 ;En cas d’AIPP supérieure à 5%, sont indemnisés :Le déficit fonctionnel permanent ;Les pertes de gains professionnels futurs ;L’assistance permanente par tierce personne ;Le préjudice esthétique permanent ;Le préjudice d’agrément ;Les souffrances endurées ;Les frais supportés de manière permanente par la victime directe pour adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
Dès lors que le litige porte sur la mise en œuvre par la SA SOGESSUR des garanties prévues au contrat la liant avec monsieur [P] [D], l’expert devra fixer les taux précités en adéquation avec les postes de préjudices contractuellement indemnisables.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Monsieur [P] [D] sollicite la condamnation de la SA SOGESSUR à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.

La SA SOGESSUR s’oppose à cette demande au motif que la garantie des accidents est de nature contractuelle et que l’indemnisation est forfaitaire selon le contrat.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la SA SOGESSUR qu’elle a, conformément au contrat, versé la somme de 2.000 euros à monsieur [P] [D] en réparation du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 8 août 2024.

Dès lors que l’indemnisation sera fixée conformément au contrat qui lie les parties et alors que l’expertise aura pour but de déterminer le taux d’AIPP tel que prévu au contrat, il apparait que la somme de 2.000 euros déjà versée, apparait suffisante et adaptée. De sorte que la demande de provision apparait dépourvue de caractère non sérieusement contestable.

Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge statuant en référé statue sur les dépens. » Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [P] [D], demandeur à la mesure d’instruction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :

ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [P] [D], et désignons le docteur [Q] [I], expert près la cour d’appel de BASTIA, lequel aura pour mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles et notamment le contrat liant la SA SOGESSUR et monsieur [P] [D] ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, et ce, pour chacun des accidents subis ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles, et ce, pour chaque accident ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les deux accidents des 8 août 2024 et 23 février 2025, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en les distinguant pour chacun des accidents, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des nouvelles lésions ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité de certaine des séquelles aux lésions nouvelles en précisant au besoin l’incidence d’un état ;
Consolidation :

Pour chaque accident, fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Postes de préjudices :

Déterminer, en s’en tenant aux définitions fixées par le contrat applicable entre les parties, si monsieur [P] [D] se trouve en situation d’AIPP et, dans l’affirmative, en déterminer le taux pour chaque accident ;Apprécier les différents postes de préjudices eu égard aux lésions nouvelles ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
Le déficit fonctionnel permanent ;Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

Les pertes de gains professionnels futurs ;Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

L’assistance permanente par tierce personne ;Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

Le préjudice esthétique permanent ;Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;

Le préjudice d’agrément ;Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Les souffrances endurées ;Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Les frais supportés de manière permanente par la victime directe pour adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap, et/ou d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.

Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.

SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par monsieur [P] [D] de la somme de 1.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;

L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;

DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;

DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;

DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DEBOUTONS monsieur [P] [D] de sa demande formée au titre de la provision à valoir sur son indemnisation définitive ;

CONDAMNONS monsieur [P] [D] aux dépens ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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