TJ 2b033, 17 juin 2026, RG 25/00347
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Texte de la décision
MINUTE N° : 184/2026
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00347 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMPW
NATURE DE L’AFFAIRE : 74Z Demande relative à d’autres servitudes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Sébastien ROSET, Juge
GREFFIER : Pauline ANGEL, greffier lors des débats,
Carine GRIMALDI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée à :
- Me ANTONIOTTI
- Me POLETTI
- Me PALMIERI
Le : 17 Juin 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [D]
né le 03 Mai 1976 à BASTIA (20200), demeurant Résidence l’Incantu - 20245 GALERIA
représenté par Me Callista ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [A] [Q]
née le 01 Juillet 1981 à AJACCIO (20191), demeurant Résidence l’Incantu - 20245 GALERIA
représentée par Me Callista ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
Madame [R]-[U] [F], demeurant 292 quartier Bertrand - 20200 VILLE DI PIETRABUGNO
non comparante
Madame [Z] [S]
née le 27 Juillet 1988 à BASTIA (20200), demeurant 2B Rue Jean Monnet - 57290 SEREMANGE ERZANGE
représentée par Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [M] [Y], demeurant 21, rue Frédéric Evenor de Greslan - 98800 NOUMEA
représenté par Maître Florian PALMIERI de la SELARL PALMIERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA
Monsieur [C] [B], demeurant 51 boulevard de la Libération - 94300 VINCENNES
non comparant
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt sept mai, par M. Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Paul ANGEL, Greffier lors des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 28 février 2017 par Maitre [L], notaire à Corte, Monsieur [K] [I] [D] et madame [A] [Q] ont acquis auprès de madame [T] [N] la propriété d’une parcelle de terre sise Lieu dit Pietra Niella cadastrée AB 215 sur la commune de Galéria 20245 (Haute Corse), devenue, après division parcellaire, les parcelles cadastrées AB 450, 451 et 452.
Alléguant que la parcelle AB 452 ne dispose d’aucun accès suffisant à la voie publique, madame [A] [Q] et monsieur [K] [D] ont, par exploit délivré les 30 mai 2025, 3 juin 2025, 5 juin 2025 et 11 juin 2025, fait assigner madame [R] [U] [F], monsieur [M] [Y], madame [Z] [S] et monsieur [C] [B], aux fins de voir :
Ordonner une expertise Condamner les requis à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, il a été ordonné une mesure de médiation judiciaire sur accord des parties.
La médiation n’ayant pas aboutie, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2026.
Madame [A] [Q] et monsieur [K] [D], représentés, ont maintenu leurs demandes.
Dans le dernier état de ses demandes signifiées par voie électronique le 19 mai 2026 et soutenues oralement à l’audience, madame [Z] [S] demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile, de bien vouloir :
Débouter les requérants de leurs prétentions à l’endroit de la concluante,Subsidiairement, compléter la mission de l’Expert de telle sorte qu’il :précise si la « stretta Petraniella » est calibrée de telle sorte qu’elle permette et autorise une construction nouvelle, au visa des dispositions du Code de l’Urbanisme,recherche les divers accès envisageables depuis la voie publique principale, à savoir la Strada de Centru Paese,évoque l’ensemble des options envisageables afin de déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable pour desservir la parcelle 452, apprécie la pertinence du classement constructible allégué à la carte communale de la parcelle 452 au regard des dispositions de la LOI LITTORAL et du PADDUC, en l’état de la distance de 75m entre la construction sise sur la parcelle 621 et la limite de propriété, à savoir une limite au-delà de celle retenue par les critères du PADDUC quant à la continuité avec les agglomérations et villages existants,Evaluer l’indemnité due à la concluante en tirant les conséquences de la voie préexistante et des frais exposés pour son aménagement bétonné auxquels les requérants devraient « participer » s’ils devaient être autorisés à en user (pièces 1 et 2) la surface, et donc, du volume de constructions potentielles sur le fonds dominant, et les conséquences sur le charroi important envisageable influençant l’indemnisation du préjudice induit pour la concluante.Dire, en toute hypothèse, n’y avoir lieu à application de l’article 700 au bénéfice des requérants, surtout à défaut de démarches préalables réelles matérialisées à l’endroit de la concluante, et les débouter en conséquence de leur demande à ce titre.Condamner les requérants à régler à la concluante la somme de 2400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] [Y], représenté par son conseil, s’en rapporte.
Madame [R] [U] [F], régulièrement citée suivant exploit remis à étude le 5 juin 2025 n’était ni présente ni représentée.
Monsieur [C] [B], régulièrement cité suivant exploit remis à personne le 3 juin 2025 n’était ni présent ni représenté.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il est constant que les demandeurs avaient, par assignation délivrée les 28 mai 2018, 29 mai 2018 et 6 juin 2018, sollicité une mesure d’expertise au contradictoire de monsieur [M] [Y], de madame [J] [O] [Y] épouse [S] et de monsieur [C] [G] [B], en alléguant que la parcelle AB 452 sise sur la commune de Galéria était enclavée.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2018 (RG 18/00161), le juge des référés a rejeté cette demande au motif que la dite parcelle, non constructible, ne se trouvait pas en l’état d’enclave au regard de son état d’usage actuel dès lors qu’elle disposait de deux voies d’accès : un sentier pédestre ainsi qu‘une voie d’accès carrossable par un chemin de lutte et de défense contre l’incendie.
Alléguant que la parcelle cadastrée AB 452 est désormais constructible, les demandeurs ont fait assigner madame [J] [U] [F], monsieur [M] [Y], madame [Z] [S] et monsieur [C] [B], en qualité de propriétaires de la parcelle limitrophe AC 440, laquelle serait grevée d’une servitude de passage à leur profit, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et à terme, le désenclavement de leur parcelle.
S’il est vrai que, dans la cadre de la présente saisine, les demandeurs justifient désormais du caractère constructible de leur parcelle ainsi que d’un certificat d’urbanisme positif pour la construction d’une maison individuelle sur ladite parcelle, le relevé de propriété produit aux débats (pièce 6 du bordereau demandeur) identifiant les défendeurs en qualité de propriétaires, concerne les parcelles cadastrées AC 429 et AC 161 et non la parcelle AC 440 telle que visée par l’assignation.
En l’état d’un doute ne permettant pas à la juridiction de statuer utilement sur la demande, il appartiendra aux demandeurs de bien vouloir justifier :
D’un relevé de propriété de la parcelle cadastrée AC 440 sur la commune de GalériaDe la qualité à défendre de monsieur [M] [Y], de madame [J] [U] [F] et de madame [Z] [S]
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats
ENJOIGNONS à Monsieur [K] [I] [D] et madame [A] [Q] de bien vouloir justifier :
D’un relevé de propriété de la parcelle cadastrée AC 440 sur la commune de GalériaDe la qualité à défendre de monsieur [M] [Y], de madame [J] [U] [F] et de madame [Z] [S]
RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge des référés du 24 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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