TJ 2b033, 17 juin 2026, RG 26/00185
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Texte de la décision
MINUTE N° : 188/2026
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00185 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQ6N
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Sébastien ROSET, Juge
GREFFIER :Pauline ANGEL, greffier lors des débats,
Carine GRIMALDI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée à :
- Me GAERTNER
- Me FINALTERI
CCC Expertises
Le : 17 Juin 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N], demeurant Lot Beau Soleil - 20290 BORGO
représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
Caisse CPAM DE HAUTE CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite, dont le siège social est sis 5 avenue jean Zuccarelli - 20200 BASTIA
non comparante
Compagnie d’assurance COMPAGNIE ASSURANCE GMF Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’ARCHE - 92727 NANTERRE
représentée par Maître Christian FINALTERI de la SELASU FINALTERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt sept Mai, par M. Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Pauline ANGEL, Greffier lors des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2012, monsieur [X] [N] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait en motocyclette, il est entré en collision avec le véhicule conduit par madame [E] [C] [G], lequel était assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF.
Ayant été blessé lors de cet accident, monsieur [X] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir désigner un expert.
C’est ainsi que le docteur [B] [M] a été désigné selon ordonnance du 29 juin 2016 et a déposé son rapport le 1er novembre 2016.
Un procès-verbal de transaction a été signé entre les parties le 6 juin 2017 pour le versement d’une somme de 158.735 euros à monsieur [X] [N].
Postérieurement à son indemnisation, monsieur [X] [N] s’est plaint de douleurs.
Estimant que son état s’était aggravé depuis cette expertise, monsieur [X] [N] a, par exploits délivrés les 2 avril 2026 et 8 avril 2026, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la compagnie d’assurance GMF et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, aux fins de voir :
Dire et juger l’action présentement engagée recevable et bien fondée et y faire droit ;Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, ordonner une expertise médicale, aux fins de déterminer et de quantifier l’aggravation de l’état séquellaire de monsieur [X] [N], avec la mission telle que décrite dans le dispositif de son assignation ;Condamner la compagnie d’assurance GMF aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA ;Au subsidiaire, réserver les dépens, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026 et retenue à cette date.
Dans le dernier état de ses demandes communiquées par voie électronique le 20 mai 2026, la SA GMF ASSURANCES, représentée, demande au juge de :
Désigner, sous les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée, tel expert qu’il plaira devant recevoir mission aggravation ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes ;Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [N] ;En tout état de cause :
Laisser à la charge de Monsieur [N] les dépens de l’instance.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE, bien que régulièrement assignée selon acte remis à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des écritures des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Monsieur [X] [N] a subi un préjudice consécutif à l’accident dont il a été victime le 11 décembre 2012, à la suite duquel une expertise judicaire a été ordonnée. Dans son rapport dressé le 13 septembre 2016, le docteur [B] [M] a fixé la date de consolidation au 29 février 2016 ainsi que l’ensemble des préjudices subis par monsieur [X] [N].
Sur la base de ce rapport, une transaction a eu lieu entre monsieur [X] [N] et la GMF pour l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 158.735 euros, déduction faite d’une provision de 30.000 euros déjà versée.
Au soutien de sa demande d’expertise en aggravation, monsieur [X] [N] verse aux débats ses pièces médicales, lesquelles mettent en exergue des anomalies de fixation du rachis lombaire ainsi qu’un parcours de soin important s’agissant d’une douleur au genou ayant conduit à une chute qui l’a placé en arrêt maladie du 1er février 2019 au 1er février 2020.
La SA GMF ASSURANCES ne s’oppose pas à l’expertise en aggravation mais demande à ce que l’expert désigné n’évalue que les seules séquelles imputables à l’accident initial et demande l’exclusion de la pathologie rachidienne, laquelle n’a pas été retenue par le docteur [B] [M].
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, postérieurement à son indemnisation, monsieur [X] [N] s’est plaint de douleurs l’ayant conduit à faire réaliser une scintigraphie le 2 juillet 2018, laquelle a conclu à une persistance des anomalies de fixation du rachis lombaire et une hyperfixation diffuse du genou droit en faveur d’une reprise évolutive de l’algodystrophie.
Il ressort également des pièces versées aux débats que monsieur [X] [N] a eu un long parcours de soin lié à des problèmes à son genou droit. Notamment, le docteur [K] [P] que monsieur [X] [N] a consulté le 25 mai 2023 (pièce demandeur 17) a indiqué que celui-ci :
« présente toujours des douleurs antéro-médiales à la palpation avec des craquements, aucune sensation d’instabilité mais une lacité droite clinique un peu plus importante qu’à gauche. Les semelles l’ont très légèrement amélioré mais elles pourront peut-être encore efficaces. Son articulation tibio-talienne est souple avec une légère raideur du système suro-achilléo-plantaire.
Les examens prescrits montrent :
Sur l’arthroscanner une ulcération du cartilage assez large mais peu profonde avec quelques micro géodes en regard. L’échographie montre une lésion du plan latéral qui est maintenant cicatrisée avec des ligaments présentant une tension correcte. La scintigraphie ne présente aucune fixation sans la lésion ostéochondrale et l’IRM présentait un très faible œdème osseux, ce qui concorde avec la clinique. ».
Ainsi, en l’état des arguments développés par monsieur [X] [N], des pièces produites et de la nécessité d’établir si l’aggravation de son état de santé est imputable à l’accident du 11 décembre 2012, celui-ci justifie d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés. A ce stade, il n’y a pas lieu d’exclure la pathologie rachidienne puisqu’il appartiendra à l’expert désigné d’établir si la persistance des anomalies de fixation du rachis lombaire mise en exergue par l’examen du 2 juillet 2018 est en lien ou non avec l’accident initial.
La nomenclature DINTILHAC est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature avec toutefois les modalités telles que prévues dans le dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge statuant en référé statue sur les dépens. » Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [X] [N], demandeur à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [X] [N] et désignons le docteur [T] [I], Expert près la cour d’appel de BASTIA, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés au vu desquels est intervenue la décision du 29 juin 2016 ayant ordonné une expertise judiciaire, ainsi que le rapport d’expertise du docteur [B] [M], expert désigné, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenu le procès-verbal de transaction signé entre les parties le 6 juin 2017 réparant le préjudice, et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, selon l’article 161 du code de procédure civile, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime ;Dire si après l’indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant et normalement imprévisible au moment où le dommage avait été évalué ;A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des nouvelles lésions ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité de certaine des séquelles aux lésions nouvelles en précisant au besoin l’incidence d’un état ;
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;Dire si les lésions nouvelles sont la conséquence de l’accident du 11 décembre 2012 et/ou d’un état ou accident antérieur ; notamment, dire si la persistance des anomalies de fixation du rachis lombaire mise en exergue par l’examen de scintigraphie du 2 juillet 2018 est en lien ou non avec l’accident initial ;
Postes de préjudices :
Apprécier les différents postes de préjudices eu égard aux lésions nouvelles ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DISONS que monsieur [X] [N] pourra, s’il le souhaite, se faire assister lors de son examen clinique, par son conseil et en conséquence, en présence également des conseils des autres parties ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par monsieur [X] [N] de la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS monsieur [X] [N] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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