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TJ 2b033, 17 juin 2026, RG 26/00215


Vérifier : TJ 2b033, 17 juin 2026, RG 26/00215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00215
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a330f68cdc6046d47a8e77d

Texte de la décision

21,213 caractères

MINUTE N° : 190/2026
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00215 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DREO

NATURE DE L’AFFAIRE : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages  

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

PRÉSIDENT : Sébastien ROSET, Juge

GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffier lors des débats,
Carine GRIMALDI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe

Copie exécutoire délivrée à :
- Me PERREIMOND
- Me CANARELLI

CCC Expertises

Le : 17 Juin 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [V]
né le 26 Avril 2002 à BASTIA, demeurant Lotissement A Marinella - 20290 LUCCIANA
représenté par Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDERESSE

S.C.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l?arche - 92000 NANTERRE
représentée par Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt sept Mai, par M. Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Pauline ANGEL, Greffier lors des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mai 2024, monsieur [S] [V] a été victime d’un accident lors d’un match de football en se blessant à l’épaule.

Une expertise amiable a eu lieu, diligentée par la SA AXA FRANCE VIE auprès de qui monsieur [S] [V] a souscrit un contrat « Ma protection accident, garantie des accidents de la vie ».

Le rapport du docteur [B] a été rendu le 3 septembre 2025.

Alléguant que l’évaluation médicale réalisée ne reflétait pas fidèlement la réalité de ses dommages corporels, monsieur [S] [V] a, par exploit délivré le 24 avril 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SA AXA FRANCE VIE, aux fins de voir :

Désigner tel médecin expert qu’il plaira à Monsieur le Président nommer avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de son assignation ;Condamner AXA France VIE à verser à Monsieur [S] [V] une somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs ;Condamner AXA France Vie à verser à Monsieur [S] [V] une somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026 et retenue à cette date.

Dans le dernier état de ses demandes notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la SA AXA FRANCE IARD, représentée, demande au juge de bien vouloir :
Ordonner une expertise médicale selon les modalités habituelles en pareille matière ;Limiter à la somme de 1.500 euros le montant de la provision sollicitée par le demandeur ;Le débouter du surplus de ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Au soutien de sa demande d’expertise, monsieur [S] [V] produit notamment aux débats :
Le certificat initial de constatation initial sur demande de la victime établi par le centre hospitalier de BASTIA le 10 octobre 2024 et dont le médecin certifie avoir examiné le 21/05/2024 monsieur [S] [V] et avoir constaté par une échographie un épanchement minime et avoir prescrit une immobilisation du coude au corps pendant 10 jours ;Des ordonnances pour des séances de rééducation de l’épaule droite ;Le compte-rendu opératoire pour la pose de deux vis à l’épaule droite le 24 septembre 2024 ;
Le demandeur produit également le rapport d’expertise amiable du docteur [B] établi le 3 septembre 2025, mandaté par la SA AXA FRANCE VIE en sa qualité d’assureur de monsieur [S] [V], aux termes duquel le docteur [B] a notamment évalué à 1% l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.

Or, monsieur [S] [V], qui conteste cette évaluation, justifie de ce que l’accident de football lui a causé une blessure importante à l’épaule droite.

En l’état des éléments du dossier et de la contestation des conclusions du rapport d’expertise amiable, une mesure d’expertise judiciaire apparait utile afin d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [S] [V], lequel justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera organisée à ses frais avancés et suivant la nomenclature DINTILHAC.

Sur la demande de provision
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Monsieur [S] [V] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE VIE à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.

La SA AXA FRANCE VIE sollicite la réduction de cette provision à la somme de 1.500 euros.

En l’espèce, il résulte des éléments de ce dossier que le droit à indemnisation de monsieur [S] [V] n’est ni contesté ni contestable.

En l’état des éléments de la procédure et notamment des éléments médicaux, l’obligation d’indemnisation de demandeur n’apparait pas sérieusement contestable à hauteur de 2.000 euros.

La SA AXA FRANCE sera donc condamnée à verser à monsieur [S] [V] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.

Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.

Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où, dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.

Monsieur [S] [V] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE VIE à lui verser une provision ad litem de 2.000 euros, afin de pouvoir supporter les frais de consignation à expertise ainsi que les frais de médecin conseil pour l’y assister.

La SA AXA FRANCE soutient qu’elle a essayé de régler amiablement ce dossier en formulant une offre d’indemnisation sur la base du rapport d’expertise du docteur [Y] [B].

En l’espèce, il ressort des éléments précédents que le droit à indemnisation du demandeur n’est ni contestable ni contesté et qu’il se voit contraint d’engager cette procédure aux fins de faire valoir ses droits.

Dans ces conditions, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD au versement d’une provision ad litem d’un montant de 2.000 euros.

Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge statuant en référé statue sur les dépens. » Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Monsieur [S] [V], demandeur à la mesure d’instruction, supportera provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :

ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [S] [V] et désignons le docteur [R] [U], expert près la cour d’appel de BASTIA, avec pour mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime ;A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des nouvelles lésions ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité de certaine des séquelles aux lésions nouvelles en précisant au besoin l’incidence d’un état ;
Consolidation :

Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Postes de préjudices :

Apprécier les différents postes de préjudices eu égard aux lésions nouvelles ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

2°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;

B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

4°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;

5°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

6°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

7°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

9°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;

10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

12°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

13°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

15°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

16°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;

17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.

SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par monsieur [S] [V] de la somme de 1.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;

L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;

DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;

DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;

DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE à verser à monsieur [S] [V] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE à verser à monsieur [S] [V] la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem ;

CONDAMNONS monsieur [S] [V] aux dépens ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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