TJ 64102, 16 juin 2026, RG 26/00278
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Texte de la décision
N° minute :
N° RG 26/00278 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-GAG3
du 16 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 16 juin 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 16 Juin 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien MACAGNO de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 126
Monsieur [L] [R] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabien MACAGNO de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 126
ET :
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante
A l’audience du 02 Juin 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La résidence [Adresse 1] est située [Adresse 2]. Mme [T] [O] est usufruitière de l’appartement située au dernier étage de la résidence contigüe, située [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 29/05/26, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [L] [H] ont fait assigner Mme [T] [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de Bayonne, en référés. Par conclusions notifiées le 2/06/26, ils sollicitent:
-la suspension des travaux engagés par MME [O] et la remise en état du mur
-la remise en état de la résidence [Adresse 1] et son nettoyage ainsi que celle de l’appartement de M. [H]
-assortir la suspension et remise en état d’une astreinte de 150 euros par jour de retard
-la condamnation de MME [O] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font état de ce que :
-MME [O] a commencé, le 20/04/26, des travaux de création de trois fenêtres dont deux nouvelles en façade de sa résidence qui se trouvent en surplomb de la résidence [Adresse 1]
-ces travaux constituent un trouble anormal de voisinage en raison de la vue sur la résidence qu’ils créent et en particulier sur le lot n° 47, situé au dernier étage, appartenant à M. [L] [H]
-ces travaux ont été entrepris sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires alors que l’appartement de MME [O] se situe dans une copropriété
-les nu-propropriétaires de l’appartement de MME [O] étant mineur, l’autorisation du juge des tutelles aurait dû être sollicitée avant le début des travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
-les travaux en surplomb empiètent sur l’espace aérien et le toît de la résidence [Adresse 1] qui est encadré strictement par l’article L113-5-1 du code de la construction et de l’habitation
-il a constaté des dégradations dans les parties communes de la résidence [Adresse 1] (salissures, encombrements) et dans l’appartement de M. [H] (fissures), en lien avec les travaux commencés sur le lot de MME [O].
Citée à l’étude, Mme [T] [O] n’a pas constitué avocat pour l’audience du 2/06/26.
SUR CE:
Sur les demandes d’injonction sous astreinte
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice en date du 28/05/26 :
- des travaux sont en cours dans l’appartement de MME [O] donnant sur la façade située au dessus de la résidence [Adresse 1],
- des planches en bois sont entreposées sur la toiture de la résidence [Adresse 1], ainsi que des gravats accumulées dans les gouttières
- des fissures sont présentes sur les murs de l’appartement de M. [H] située au dessous des travaux ;
Il est produit par ailleurs :
- une déclaration préalable de travaux, non soumis à permis de construire, de Mme [O], en date du 2/12/25
- un arrêté de non opposition de la mairie de [Localité 1] en date du 22/01/26, visant l’avis réputée favorable du service des architectes des bâtiments de France en date du 2/01/26 et indiquant ne pas s’opposer au projet de création de fenêtres de MME [O] ;
Ainsi, il en résulte un trouble manifestement illicite concernant les planches et gravats entreposés sur la résidence [Adresse 1] ; par ailleurs, la présence de fissures nécessite de prendre des mesures conservatoires afin de préserver les intérêts de la résidence [Adresse 1] dans l’attente d’une expertise permettant de vérifier l’étendue des désordres dans les parties communes de la résidence [Adresse 1] et chez M. [H] et un éventuel lien de causalité entre les désordres constatés et les travaux en cours ;
En conséquence, il convient :
-d’ordonner la suspension immédiate des travaux réalisés par MME [T] [O] sur son lot, située [Adresse 6] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise
-d’ordonner l’enlèvement des planches et gravats et toux autres objets situés sur les parties communes de la résidence [Adresse 1]
-d’ordonner une mesure d’expertise ;
Le surplus des demandes sera rejeté ;
Sur la demande d'astreinte
En vertu de l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ;
En l’espèce, il convient de s’assurer de l’effectivité de la mesure de suspension des travaux en assortissant cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jours de retard pendant 6 mois ;
Sur l'article 700 du CPC
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, il convient de condamner MME [O] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Mme [T] [O] de :
- suspendre immédiatement les travaux réalisés sur son lot, située [Adresse 6] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
- de procéder à l’enlèvement des planches et gravats ainsi que tous autres objets situés sur les parties communes de la résidence [Adresse 1]
ASSORTISSONS ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jours de retard pendant 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [S] [G], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre dans les plus brefs délais, sur les lieux, [Adresse 2], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements, affectant les parties communes de la résidence [Adresse 1] et l’appartement de M. [L] [H], dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des travaux réalisés par MME [T] [O] sur son lot; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• faire toutes préconisations permettant d’éviter que les travaux engagés par MME [O] sur son lot, créent des désordres (fissures, encombrements…) sur la résidence [Adresse 1] ;
• indiquer les conséquences des désordres, malfaçons et inachèvements constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois (délai de rigiueur) à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 4000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et M. [L] [H] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
CONDAMNONS Mme [T] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].
La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Présidente, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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