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TJ 64102, 16 juin 2026, RG 26/00134


Vérifier : TJ 64102, 16 juin 2026, RG 26/00134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00134
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a331081cdc6046d47a8fc65

Texte de la décision

9,693 caractères

N° minute :
N° RG 26/00134 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F6G7
du 16 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies aux parties
le 9 juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 16 Juin 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [L] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 40
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 641022026000449 du 04/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BAYONNE)

ET :

Monsieur [U] [I] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile OSTIZ, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 143

A l’audience du 02 Juin 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [L] [E] et Monsieur [U] [C] ont vécu en concubinage de 2014 à 2025.

Le 3/02/26, M. [U] [C] a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement par concubin et atteinte à l’intimité de la vie privée, à une peine de 15 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans, portants notamment interdiction de contact avec MME [E] et interdiction de se présenter à son domicile.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, Madame [L] [E] a fait assigner Monsieur [U] [C] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions n° 1 notifiées le 2/06/26, elle sollicite de :
- d’écarter des débats le pièces n° 2 versée par le défendeur
- la restitution par Monsieur [U] [C], en présence d'un commissaire de justice et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de ses biens et effets personnels listés ci-dessous:
-le four,
-la plaque à induction,
-le réfrigérateur, le lave-linge,
-la table à manger, les meubles bas,

-le lave-vaisselle,
-tous les vêtements restants dans la chambre à coucher ainsi qu'une valise noire et rouge dans le placard où se trouvent d'autres vêtements,
-tous les effets personnels de Madame dans la chambre à coucher,
-les cadres: celui de la porte de la buanderie, le tableau de la danseuse du père de Madame, le tableau de Bilbao du salon, celui des fêtes de Bilbao et des Marx Brothers,
-tous les Legos de Madame,
-tous ses vinyles,
-son tourne disque,
-tous ses DVD,
-tous ses livres, que ce soient les poches ou des grands livres du couloir,
-ses papiers administratifs se trouvant dans des caisses du couloir en bas à gauche dans deux caisses,
-ses albums photos,
-la jarre dame jeanne du salon,
-la Delorean Playmobil du salon,
-sa collection de petites maisons de la cuisine et objets de décoration sur les étagères dela cuisine,
-ses assiettes en verre dans le placard de la cuisine en bas à gauche de la vaisselle, ainsi que les petites coupelles et petites assiettes bleues, les tasses des enfants,
-la cocotte-minute,
-sa visseuse et son chargeur,
-la planche à pizza Friends de la cuisine, pichet Ricard qui était à ses grands-parents, et autres objets décoration de la cuisine,
-le sapin de noël et les décorations qui se trouvent dans une des commodes du salon dans des caisses en tissu,
-les deux néons de la cuisine,
-le porte carte postale qui est dans le balcon ainsi qu'un ancien téléphone démonté,
-l'intégralité des cartons de la chambre de [M] sa coiffeuse son bureau et sa table de chevet et son tapis, les autres objets de [M] qui ne sont peut-être pas dans les cartons,
-les livres pour enfants /ado de [M] dans sa chambre ou dans la chambre de ses fils,
-tout le reste de vêtements des jumeaux, effets personnels des jumeaux, tout ce qu'il y a dans leur chambre, jouets, livres, caisses avec vêtements, caisses avec draps, etc... leurs tapis, les petits meubles qui sont sous leur lits, leurs bureau et chaise de bureau, tout ce qui appartient aux enfants, les tapis etc...,
-les deux tables que Madame a fabriqué aux Compagnons ainsi que le tabouret,
-ses plantes extérieures, et celles de la cuisine si elles sont encore vivantes,
-le chariot de plage,
-les vestes ou de manteaux de l'entrée,
-le cadre de Friends aimanté à la porte d'entrée
-les chaussures de Madame et des enfants,
-le sèche-linge,
-les livres ou BD qui sont à Madame dans la chambre de ses fils, lesTintins, Tomtom et nana...,
-la vieille télé de Madame avec sa télécommande, son lecteur dvd avec sa télécommande,
-le panier, les bougies et autres décorations de la salle de bain et reste de produits de Madame et des enfants de la salle de bain,
-l’imprimante de Madame, ,
-tous les objets de décorations appartenant à Madame dispersés sur différentes étagères et bibliothèques de l'appartement,
-la collection de Madame de cactus en céramique,
-ses petits vases roses sur les caisses à vin du salon,
-la caisse en bois cacao dans le salon,
-un poster géant plié en hauteur,
-les vélos de Madame, [M] et des jumeaux

la condamnation de Monsieur [U] [C] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle explique que :
- la pièce n°2 versée en défense (relevés bancaires) n’a pas été communiquée contradictoirement
au cours de l'année 2025, elle a quitté le domicile conjugal situé [Adresse 2]
- Monsieur [C] a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact et convoqué à une audience correctionnelle du 3 février 2026
- elle s'est désolidarisée du bail le 23 janvier 2026 à effet au 23 février 2026
- par courriers officiels des 22 et 27 janvier 2026, elle a demandé par la voie de leurs conseils respectifs de venir récupérer ses affaires personnelles, celles des enfants et les biens dont elle est propriétaire or Monsieur [C] ne lui a restitué que la moitié des affaires puis changé les serrures de l’appartement
- le juge des référés est compétent au vu de la nature de la demande qui concerne ses biens personnels et ceux des enfants et non la liquidation de l’indivision, conformément à l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire.

Par conclusions, notifiées le 2/06/26, M. [U] [C] soulève l’incompétence du juge des référés et sollicite :
-subsidiairement le rejet des demandes
-la condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait état de ce que :
-en vertu de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales est seul compétent pour connaître des liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des concubins
-il a rendu toutes ses affaires à MME [E] sauf le four, la plaque à induction et le réfrigérateur dont la demande de restitution se heurte à une contestation sérieuse.

SUR CE :

Sur la compétence du juge des référés

En vertu de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;

En l’espèce, la demande de restitution de biens entre concubins relève de la compétence du juge aux affaires familiales, s’agissant d’une demande relative à des indivisions, présentée dans une procédure autre que celle relevant du président du tribunal judiciaire (ordonnances sur requêtes) et du juge des tutelles majeurs ;

En conséquence, il convient de se déclarer incompétent et inviter Mme [L] [E] à saisir le juge aux affaires familiales ;

Sur l’article 700 CPC

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l'espèce, il convient de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoire et en premier ressort,

NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande de restitution de Mme [L] [E] ;

INVITONS Mme [L] [E] à saisir le juge aux affaires familiales, matériellement compétent ;

RESERVONS les dépens.

La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Présidente, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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