TJ 86194, 2 juin 2026, RG 26/00028
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Texte de la décision
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48B 4B MINUTE : 26/00087
N° RG 26/00028 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7PC
BDF DU LOT 000224008728
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [D] [M],
DEMANDEURS
- Monsieur [X] [O] (Débiteur) né le 23 janvier 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (précédemment [Adresse 2])
comparant en personne
- Madame [J] [S] épouse [O] (Débitrice) née le 14 août 1965 à [Localité 2] (PORTUGAL) (99), demeurant [Adresse 3] (précédemment [Adresse 4] à [Localité 3])
comparante en personne
DÉFENDEURS
- Société [2] (Réf. 5033425414, 5005027963, 5005097754), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00028 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7PC
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 24 juin 2024, Madame [J] [S] épouse [O] et Monsieur [X] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Lot aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 30 juillet 2024.
Le 24 septembre 2024, la commission de surendettement a clôturé la procédure de surendettement pour déchéance, décision ayant fait l’objet d’un recours par les débiteurs.
Par jugement du 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a déclaré bien fondé le recours formé par les débiteurs et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
L’état détaillé des dettes a été établi et notifié par la commission de surendettement à Monsieur [X] [O] le 19 janvier 2026 et, par lettre reçue à la [1] le 22 janvier 2026, Monsieur [X] [O] a sollicité de voir vérifier les créances de la société [3].
Par courrier reçu le 10 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers du Lot a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification des créances de la société [3].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais, par courrier reçu le 15 mai 2026, Monsieur [X] [O] a fait état de son intention de se désister de son dossier de surendettement déposé avec Madame [J] [S] épouse [O] au motif de sa séparation avec cette dernière.
A l’audience, Madame [J] [S] épouse [O] et Monsieur [X] [O] ont indiqué se désister de la demande de vérification de créances, précisant qu’ils envisagent par ailleurs de mettre fin à leur procédure de surendettement.
La société [3] a écrit au Tribunal sans toutefois justifier que les débiteurs en avaient eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, de sorte que ledit courrier ne saurait être considéré comme une comparution par écrit.
MOTIFS
Aux termes de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, les débiteurs ayant indiqué à l’audience se désister de leur demande de vérification des créances de la société [3], il convient de constater le désisterment des débiteurs de l’instance en cours conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,
CONSTATE le désistement de Madame [J] [S] épouse [O] et Monsieur [X] [O] de leur demande en vérificaton des créances de la société [3] dans le cadre de leur procédure de surendettement ;
CONSTATE subséquemment l'extinction de l'instance ;
INVITE les débiteurs, dans l’hypothèse où ils envisageraient effectivement de se désister de leur procédure de surendettement, à se rapprocher de la commission de surendettement du Lot pour faire connaître leur intention de se désister de la procédure de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Lot, pour information.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière Le juge des contentieux de la protectection
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