TJ 86194, 17 juin 2026, RG 26/00058
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00058 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6QJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Juin 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
-Me DROUINEAU
-Me HARDOUIN
-Me [Localité 1]
-service des expertises (X3)
Monsieur [K] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas DROUINEAU avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime HARDOUIN avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. BRESSUIRE RECUP’ AUTO
dont le siège social est [Adresse 3] -
[Localité 2]
représentée par Me Thierry DALLET avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 4]
non constitué
S.A.S. CHEMERY AUTO
dont le siège social est [Adresse 5]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 06 Mai 2026.
Délibéré du 10 juin 2026, prorogé au 17 juin 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant certificat de cession du 13 avril 2025, Monsieur [K] [N] a acquis un véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [E] [T] pour un prix de 18 500 euros TTC.
Le 14 avril 2025, Monsieur [K] [N] a constaté l'apparition de désordres affectant son véhicule notamment une anomalie des ressorts d'amortisseur arrière.
Suivant facture du 04 juin 2025, lesdits amortisseurs ont été remplacés par la SAS CHEMERY AUTO.
Le 19 novembre 2025, une expertise amiable a été diligentée. A l'issue de celle-ci l'expert a dressé un rapport aux termes duquel il relève la présence d'une réparation de fortune non conforme sur la partie avant droite du véhicule. Il relève également la présence de plusieurs durites d'admission renforcées de marque FORGE, ainsi que d'un échangeur de turbo améliorés de marque WAGNER TUNING, pièces non conformes à l'origine constructeur.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2026 signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [K] [N] a assigné Monsieur [E] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par actes de commissaire de justice du 19 mars 2026 signifiées à personnes habilitées, Monsieur [E] [T] a assigné respectivement la SAS CHEMERY AUTO et la SARL BRESSUIRE RECUP'AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026 signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [E] [T] a assigné Monsieur [W] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par mention au dossier, la jonction des procédures RG n°26/00058 et RG n°26/00094 a été prononcée sous le RG n°26/00058.
Monsieur [K] [N] sollicite que soit ordonné une expertise sera confiée à tel expert, lequel aura pour mission de :
- Se rendre sur les lieux où peut se trouver le véhicule : GARAGE REMI LUNG-HOI (GARAGE JEAN [B] HERAULT - GARAGE HERAULT - LUNG-HOI), [Adresse 6]
- Entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission (contrat de vente, annonces, échanges, factures, rapports d'expertise amiable, etc.)
- Examiner le véhicule d'occasion de la marque Volkswagen, modèle Multivan T5, immatriculé [Immatriculation 1]
- Décrire de façon précise l'état du véhicule, les désordres, dysfonctionnements ou défauts allégués, leur nature, leur importance, leur localisation et leur date d'apparition ;
- Indiquer la réalité des désordres, leur origine, leur cause (vice de conception, défaut d'entretien, usure normale, réparation inappropriée, etc.), leur gravité et leur incidence sur l'usage du véhicule ;
- Dire, pour chaque désordre ou défaut constaté : S'il existait lors de la vente ou s'il est apparu postérieurement ; S'il était apparent ou non lors de la vente, et s'il pouvait être décelé par un acquéreur normalement diligent ; S'il était connu ou pouvait être connu du vendeur au moment de la vente ;
- Indiquer si les désordres ou défauts constatés rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus
- Indiquer si le véhicule est conforme à la description, à la qualité, à la fonctionnalité et à l'usage convenus
- Indiquer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou défauts constatés, en fournissant des devis ou estimations chiffrées ;
- Evaluer, le cas échéant, les préjudices matériels et immatériels subis par l'acheteur du fait des désordres (frais de réparation, immobilisation, perte de jouissance, etc.) ;
- Fixer la date d'immobilisation du véhicule, en précisant le point de départ et, le cas échéant, la date de fin de cette immobilisation, et indiquer les conséquences de cette immobilisation sur l'usage du véhicule ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'apprécier les conséquences juridiques des désordres ou défauts constatés;
- Etablir un pré-rapport destiné à permettre à l'expert judiciaire de recevoir les dires des parties dans le délai minimum d'un mois de sa transmission et d'y répondre dans son rapport définitif.
Il fait valoir, au visa de l'article 145 CPC, que malgré les démarches entreprises en vue d'un règlement amiable, aucune solution n'a été proposée par Monsieur [E] [T]. Il précise que les faits établis démontrent que le véhicule est impropre à sa destination et affecté de vices antérieurs à la vente dont Monsieur [E] [T] avait forcément connaissance. Ainsi il se prévaut des dispositions des articles 1641 et 1603 du code civil pour affirmer que le vendeur est susceptible d'engager sa responsabilité et à titre subsidiaire de l'engager pour manquement à son obligation de délivrance conforme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026, Monsieur [E] [T] sollicite de :
- Statuer ce que de droit sur l'intérêt légitime de Monsieur [K] [N] à voir organiser une mesure d'expertise judiciaire de son véhicule VOLKSWAGEN Multivan T5 immatriculé [Immatriculation 1], sauf à préciser le lieu d'expertise, à savoir un garage professionnel équipé des outils nécessaires, autre que CHEMERY AUTO
Le cas échéant,
- Étendre la mission de l'expert judiciaire dont la désignation est sollicitée dans le cadre de l'instance principale au contradictoire de la SARL BRESSUIRE RECUP'AUTO, de Monsieur [W] [C] et de la SAS CHEMERY AUTO
En conséquence,
- Ordonner que la mission de l'expert judiciaire comprendra notamment : S'agissant de la SARL BRESSUIRE RECUP'AUTO : Examiner et décrire les travaux effectués sur le Véhicule en juillet 2022, tels qu'ils résultent de la facture n° 011432 du 29 juillet 2022 ; Dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l'art ; Dire si la SARL BRESSUIRE RECUP'AUTO, professionnel de l'automobile, intervenant dans les conditions décrites, aurait dû déceler les anomalies structurelles et mécaniques affectant le Véhicule et en informer son client ; Évaluer le cas échéant le préjudice subi par Monsieur [T] du fait de l'absence d'information ou de conseil ; S'agissant de Monsieur [W] [C] : Dire si les dommages subis en 2013 à l'avant droit du véhicule sont en lien de causalité avec les avaries aujourd'hui constatées ; Dire si ces dommages étaient apparents ou décelables lors de la vente du Véhicule par M. [C] ; Dire si M. [C] avait ou pouvait avoir connaissance de ces dommages au moment de la cession du Véhicule ; Dire si la ou les avaries constatées étaient présentes, au moins à l'état de germes, durant la possession par M. [C] ; S'agissant de la SAS CHEMERY AUTO : Dire si la SAS CHEMERY AUTO, professionnel de l'automobile, intervenant dans les conditions décrites, aurait dû déceler les anomalies structurelles et mécaniques affectant le Véhicule et en informer son client ; Évaluer le cas échéant le préjudice subi par Monsieur [T] du fait de l'absence d'information ou de conseil à M. [N]; Dire si les interventions réalisées par CHEMERY AUTO postérieurement à la cession ont contribué à l'apparition ou à l'aggravation des avaries constatées ; S'agissant de Monsieur [K] [N] : Dire si Monsieur [K] [N] a suivi les préconisations d'usage/d'utilisation et d'entretien du véhicule
- Recevoir Monsieur [E] [T] en ses protestations et réserves et lui en donner acte
- Réserver les dépens
En toute occurrence,
- Débouter Monsieur [K] [N] de toute demande plus ample ou contraire.
Il indique qu'il a acquis le véhicule de Monsieur [C] et que la SARL BRESSUIRE RECUP'AUTO a procédé au remplacement du moteur en 2022. Il rappelle que c'est le garage CHEMERY AUTO qui lors de plusieurs interventions sur le véhicule aurait dû satisfaire à son obligation de conseil et d'information à l'égard de Monsieur [K] [N].
S'agissant de la mesure d'expertise, il précise que celle-ci doit fonctionner aux frais avancés par le demandeur et se tenir dans un garage professionnel à l'exclusion de CHEMERY AUTO, dans la mesure où son impartialité ne pourrait être garantie.
La SARL BRESSUIRE RECUP'AUTO a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Monsieur [W] [C] ainsi que la SAS CHEMERY AUTO n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [W] [C] et la SAS CHEMERY AUTO n'ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés, les actes ayant été signifiés selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et à personne habilitée le 19 mars 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [K] [N] a constaté l'apparition de désordres affectant son véhicule acquis de Monsieur [T]. Le 19 novembre 2025, une expertise amiable a été diligentée. A l'issue de celle-ci l'expert a dressé un rapport aux termes duquel il relève la présence d'une réparation de fortune non conforme sur la partie avant droite du véhicule. Il relève également la présence de plusieurs durites d'admission renforcées de marque FORGE, ainsi que d'un échangeur de turbo améliorés de marque WAGNER TUNING, pièces non conformes à l'origine constructeur.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Si l'acte d'acquisition de Monsieur [T] auprès de Monsieur [C] n'est pas versé aux débats il est justifié que celui-ci a assuré le véhicule. Par ailleurs la SARL BRESSUIRE RECUP'AUTO et la SAS CHEMERY AUTO ont procédé à des travaux sur le véhicule.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Monsieur [K] [N], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Monsieur [K] [N] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [F] [A],
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans
[Adresse 7]
[Localité 3]
Et en cas de refus ou d'empêchement ;
Monsieur [Y] [V],
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans
[Adresse 8]
[Localité 4]
Avec mission de :
o Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
o Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
o Examiner le véhicule ;
o Décrire les désordres allégués et leur date d'apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s'ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l'usage ; indiquer s'ils sont dû à l'usure normale du véhicule ou non ;
o Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ;
o Dire si les travaux réalisés sur le véhicule sont à l'origine des désordres et s'ils ont été conformément aux règles de l'art ;
o Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
o Évaluer le cas échéant le préjudice subi par Monsieur [N] du fait de l'absence d'information ou de conseil à son égard ;
o Dire si les interventions réalisées par les professionnels de l'automobile, postérieurement à la cession ont contribué à l'apparition ou à l'aggravation des avaries constatées Constater l'éventuelle conciliation des parties et dans ce cas en aviser le tribunal ;
o Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [K] [N] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [K] [N] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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