TJ 86194, 17 juin 2026, RG 26/00083
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00083 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7C6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Juin 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me FROIDEFOND
-Me GLAENTZLIN
-Me BACLE
-service des expertises (X3)
Madame [U] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. PELE
dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit GLAENTZLIN avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Ludivine TEXIER avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. [Y] FOUSSETTE
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Florent BACLE avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Paul BARROUX avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 13 Mai 2026.
Délibéré du 10 juin 2026, prorogé au 17 juin 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant facture du 23 décembre 2021, Madame [U] [T] a confié la réalisation de travaux, notamment le remplacement de ses menuiserie extérieures à la SARL PELE et suivant facture du 22 novembre 2021 le remplacement de sa chaudière gaz ainsi que la pose d'une VMC à la SARL [Y] [F], au [Adresse 4] (86).
Le 13 janvier 2025, un rapport d'expertise amiable a été dressé.
Par actes de commissaire de justice des 06 et 10 mars 2026 signifiés à personnes habilitées, Madame [U] [T] a assigné respectivement la SARL PELE et la SAS [Y] FOUSSETTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite par conclusions notifiées le 28 avril 2026 que soit ordonné une expertise sera confiée à tel expert, lequel aura pour mission de :
- CONVOQUER les parties sur les lieux du litige et recueillir leurs prétentions ;
- ENTENDRE tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
- CONSTATER les désordres, les décrire et en rechercher la cause ;
- INDIQUER si ces désordres sont susceptibles techniquement de relever des garanties légales et s'ils relèvent de défauts de conformité à la commande ; de fautes d'exécution ; de manquements aux règles de l'art.
- DETERMINER les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et à leurs conséquences;
- CHIFFRER le coût de ceux-ci, et plus généralement tout préjudice subi par Madame [T] ;
- FOURNIR tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
- DEPOSER un pré rapport et répondre aux dires des parties.
Elle sollicite de débouter la SARL PELE de sa demande de cantonnement de la mesure d'instruction au regard des explications données aux motifs de la présente.
Elle fait valoir l'article 145 CPC précise que ce n'est pas simplement l'examen de la qualité phonique des vitrages qui doit être réalisé mais la réalisation des travaux de la SARL PELE dans son ensemble.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, la SARL PELE sollicite de :
- RECEVOIR les protestations et réserves de la société PELÉ sur la demande d'expertise ; tous moyens de faits et de droits étant expressément réservés.
- CANTONNER la mesure d'instruction à l'examen des seuls désordres dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes, à savoir : la qualité phonique des vitrages, l'adéquation du système d'aérateur d'air de la cuisine, la chaudière gaz à production d'eau chaude.
- CONDAMNER Madame [U] [T] aux dépens
- JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
S'agissant de la mission d'expertise, elle se prévaut des dispositions de l'article 147 du code de procédure civile pour souligner qu'il convient de limiter la mesure d'instruction aux seuls désordres suivants : la qualité phonique des vitrages, l'adéquation du système d'aérateur d'air de la cuisine, la chaudière gaz à production d'eau chaude.
.La SAS [Y] FOUSSETTE a formulé les protestations et réserves à l'oral lors de l'audience du 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [U] [T] a constaté l'apparition de désordres affectant sa maison d'habitation notamment la présence d'humidité dans le salon, la salle à manger, la cuisine et à l'étage.
Le 13 janvier 2025, un rapport d'expertise amiable a été dressé aux termes duquel il apparaît que les menuiseries posées par la SARL PELE n'ont aucune qualité phonique, de plus le système d'aérateur d'air de la cuisine n'est pas adapté et engendre une humidité excessive dans le logement rendant celui-ci à la limite de l'insalubrité. S'agissant de la chaudière à gaz l'expert précise que cette dernière est tombée en panne plusieurs fois et la vanne 3 voies a été changée deux fois en un an.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois la nature du désordre, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Madame [U] [T], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Madame [U] [T] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [N] [R],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [H] [C],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Avec mission, serment préalablement prêté, de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l'assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l'objet d'une réception et dans l'affirmative s'ils ont fait l'objet de réserves à réception ou dans l'année de parfait achèvement et d'une levée des réserves ;
o Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire notamm ent s'ils résultent d'un manquement aux règles de l'art ; dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
o Faire l'état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [U] [T] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [U] [T] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marilyne LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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