TJ 86194, 17 juin 2026, RG 26/00126
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00126 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HARB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Juin 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me LECLER-CHAPERON
-Me SIMON-WINTREBERT
-service des expertises (X3)
Madame [H] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Mélanie GIRARD avocate au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 13 Mai 2026.
Délibéré du 10 juin 2026, prorogé au 17 juin 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant facture du 20 avril 2016, Madame [H] [I] a confié à Monsieur [J] [D], assuré auprès de la MUTUELLE DE POITIERS, des travaux de réfection de la toiture de son immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] pour un montant de 18 513 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice des 15 et 16 avril 2026 Madame [H] [I] a assigné la MUTUELLE DE POITIERS et Monsieur [J] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite que soit ordonné une expertise qui sera confiée à tel expert, lequel aura pour mission de :
- Convoquer les parties et se faire remettre tout document utile et nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- Se rendre sur les lieux situés demeurant [Adresse 5] à [Localité 1] ;
- Déterminer et si nécessaire prescrire les travaux conservatoires à réaliser afin de préserver le bien des infiltrations subies,
- Décrire les désordres visés dans l'assignation et dans les pièces dont notamment le devis établi par l'ETS DUCHESNES ;
- En déterminer la cause, donner tout élément utile sur la nature et la gravité des désordres ; dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et ou portent atteinte à sa destination ;
- Décrire et chiffrer à l'aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ;
- Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
- Décrire et chiffrer les préjudices subis par Madame [H] [I] notamment ses préjudices financier, moral, de jouissance ;
- Déposer son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Poitiers dans les 3 mois de sa saisine.
Elle se prévaut des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et soutient justifier d'un motif légitime au sens du texte dès lors qu'elle a subi des infiltrations d'eaux pluviales dans sa maison d'habitation. Elle précise que ces infiltrations ne sont pas contestées par Monsieur [J] [D] dans la mesure où il est intervenu pour tenter d'y remédier.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la MUTUELLE DE POITIERS sollicite sans aucune approbation de l'action dirigée par Madame [I] à l'égard de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de l'action engagée de :
- Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [J] [D] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [J] [D] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte ayant été signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile le 16 avril 2026.
La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [H] [I] a constaté l'apparition de désordres affectant sa maison d'habitation notamment des infiltrations d'eaux pluviales. Le 25 février 2026 la SARL ETS DUCHESNE a réalisé un devis aux termes duquel, elle a pu constater de nombreux problèmes tels qu'un défaut d'étanchéité au niveau de l'entourage de la cheminée de la chaudière, un défaut de pose de l'écran sous-toiture qui n'est posé avec contre-liteaux ains qu'un défaut de conformité de lame d'air en sous face des tuiles.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Madame [H] [I], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Madame [H] [I] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [O] [L],
[Adresse 6]
[Localité 2]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [S] [N],
[Adresse 7]
[Localité 3]
Avec mission, serment préalablement prêté, de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l'assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l'objet d'une réception et dans l'affirmative s'ils ont fait l'objet de réserves à réception ou dans l'année de parfait achèvement et d'une levée des réserves ;
o Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire notamment s'ils résultent d'un manquement aux règles de l'art ; dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [H] [I] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [H] [I] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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