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TJ 67482, 17 juin 2026, RG 26/00930


Vérifier : TJ 67482, 17 juin 2026, RG 26/00930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00930
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Comm. Cab. 1
Type
other
Id
6a331245cdc6046d47a91ef1

Texte de la décision

18,367 caractères

/
N° RG 26/00930 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIGP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81

N° RG 26/00930 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIGP

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 17/06/2026 à :
Me Amélie BOURGUIGNON, vestiaire 139
Me Ilyas SAHEB
Me Olivier ZAIGER, vestiaire 61

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 17 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 20 Mai 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Julia PIERREZ

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. PIERRESVIVES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Ilyas SAHEB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. LA FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie BOURGUIGNON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Julia PIERREZ, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 13 avril 2026, la société [Localité 4] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande de condamnation de la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE à lui remettre ses états financiers au 31 décembre 2024 sous astreinte.

Aux termes de ses conclusions du 20 mai 2026 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience, la société [Localité 4] demande à la juridiction de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
-ordonner à la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE de remettre à la société [Localité 4] son bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2024, ainsi que le compte de résultat, les annexes et la liasse fiscale de cet exercice ;
-juger que la FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE sera redevable envers la société [Localité 4], à titre d’astreinte, provisoire, d’une somme de 1 000 € par jour de retard à compter du 7ème jour calendaire suivant la date de signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’à exécution complète des obligations mises à sa charge par la décision à intervenir ;
-condamner la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE, par application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, au paiement au profit de la société [Localité 4], d’une astreinte provisoire d’un montant de 1 000 € par jour de retard à exécuter la décision à intervenir, et ce à compter du septième jour calendaire suivant la date de la signification qui lui sera faite de cette décision ;
-rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE ;
-condamner la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE à verser à la société [Localité 4] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE aux entiers dépens.

La société [Localité 4] expose que le 22 février 2024, elle a conclu avec la FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE une lettre de mission pour l’établissement de ses comptes sociaux pour l’exercice clos au 31 décembre 2024, moyennant le paiement d’un forfait de 2 490 € TTC.
Elle indique qu’elle a réglé les honoraires de l’expert-comptable, mais que celui-ci n’a jamais établi les comptes pour 2024.
Elle ajoute qu’en avril 2025, une autre société ayant la même dirigeante, la société LOGIS DU HAUT KOENIGSBOURG (LHK), a mis en demeure la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE, de lui communiquer ses états financiers pour 2024. En réponse, la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE a, par courrier du 25 avril 2025, mis en demeure les sociétés [Localité 4] et LHK de payer un solde d’honoraires de 830,01 € TTC, et s’est réservé le droit de suspendre sa mission en l’absence de règlement.
La société [Localité 4] conteste être débitrice de quelque montant que ce soit au titre de 2024.
La société [Localité 4] expose encore que par jugement du 12 mai 2025, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société LHK, ce qui lui a interdit de payer des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective, et qu’en représailles la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE a suspendu ses missions pour l’ensemble des sociétés.
Elle ajoute qu’il a fallu l’intervention du juge commissaire, par orodnnance du 19 novembre 2025, pour que la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE finalise les comptes de LHK .
Elle déplore que cette intervention du juge commissaire n’ait pas eu d’incidence sur ses relations avec son expert-comptable, car non seulement celui-ci refuse de finaliser les comptes 2024, mais il affirme en outre être créancier de nouveaux honoraires impayés à hauteur de 3 072,76 € pour de prétendus travaux réalisés sur les exercices 2022 et 2023 n’ayant fait l’objet d’aucun contrat entre les parties.
La demanderesse précise que l’urgence caractérise sa situation dans la mesure où elle s’est vu notifier une orodnnance portant injonction de déposer ses comptes annuels, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard.
Répondant aux moyens qui lui sont opposés, la société [Localité 4] réplique qu’aucune des factures dont le paiement lui est réclamé par la défenderesse, et dont elle se prévaut au soutien de son exception d’inexécution, ne concerne le forfait convenu pour la présentation des comptes 2024.
Elle affirme que le grand livre produit par la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE est inexact et omet de nombreux versements.
Elle conteste que la défenderesse ait maintenu sa mission jusqu’au 1er juillet 2025 au motif qu’elle aurait continué à établir les bulletins de paie des salariés, puisqu’elle n’a pas déposé la liasse fiscale et a cessé de procéder aux déclarations de TVA à compter d’avril 2025.
Elle conteste que la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE soit dans l’impossibilité matérielle d’établir les comptes 2024 en l’absence de comptabilité 2022 et 2023, relevant qu’elle ne rapporte pas la preuve de cette impossibilité matérielle.

Aux termes de ses conclusions responsives du 20 mai 2026, la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE demande pour sa part au juge des référés de :
Vu les articles 872 e t873 du code de procédure civile,
A titre principal :
-constater que les mesures sollicitées par [Localité 4] se heurtent à des contestations sérieuses ;
-débouter la société [Localité 4] de sa demande d’astreinte provisoire à l’encontre de la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE d’une somme de 1 000 € par jour de retard à compter du septième jour calendaire suivant la date de signification de la décision et ce jusqu’à complète exécution des obligations mises à sa charge par décision à intervenir ;
-débouter la société [Localité 4] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 1 000 € par jour de retard à exécuter la décision à intervenir, et ce à compter du septième jour calendaire suivant la date de signification de la décision ;
-débouter la société [Localité 4] de sa demande de condamner la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE aux entiers dépens de l’instance outre 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-et plus généralement débouter la société [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible une mesure devait être ordonnée à l’encontre de la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE,
-juger que la mesure devant être ordonnée ne saurait viser que la poursuite des diligences sur l’exercice clos au 31 décembre 2024 sous la stricte condition suspensive de la remise complète par la société [Localité 4] à la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE des bilans définitifs des exercices clos les 31 décembre 2022 et 2023 ;
-juger que la mesure devant être ordonnée sera assortie, le cas échéant, d’un délai raisonnable, sans astreinte ou avec astreinte strictement proportionnée, courant seulement à compter de la levée de la condition suspensive de produire les bilans définitifs des exercices sociaux 2022 et 2023 de la société [Localité 4] à la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE ;
En tout état de cause,
-condamner la société [Localité 4] au paiement des entiers dépens de l’instance, outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE.

La société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE expose que madame [Z], représentant légal de la société [Localité 4], lui a confié la tenue de la comptabilité non seulement de la société [Localité 4], mais également des sociétés LOGIS DU HAUT KOENIGSBOURG, MY RIQUEWIHR, ENCHANTELER, auxquelles s’ajoute la société RESTAURANT DU HAUT KOENIGSBOURG dirigée par son mari, [N] [Z].
Elle ajoute que lors de la reprise de la comptabilité de toutes ces sociétés, elle a constaté que la totalité des écritures saisies par le précédent expert-comptable au titre des exercices 2022 et 2022 avait été enregistrée en compte d’attente (compte 471), et que de nombreux flux financiers entre les sociétés n’étaient pas documentés par les pièces justificatives, de sorte qu’en l’absence de comptabilité pour les exercices 2022 et 2023, elle était dans l’impossibilité d’établir le bilan pour 2024.
Elle affirme qu’elle en a informé madame [Z], et que les parties ont alors convenu que les prestations supplémentaires réalisées par la FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE feraient l’objet d’une facturation séparée calculée sur la base du temps passé, et ce conformément à la lettre de mission du 22 février 2024.
Elle ajoute que par courrier du 25 avril 2025, elle a adressé à la société [Localité 4] une mise en demeure pour le paiement des honoraires impayés arrêtés au 31 décembre 2024 pour un montant de 207,50 €, tout en lui rappelant qu’en l’absence de paiement des honoraires, elle se réservait le droit de suspendre l’ensemble de ses missions.
Elle précise que les prélèvements automatiques mensuels des différentes sociétés ont été rejetés pour partie, venant augmenter le montant de ses honoraires restant dus et la conduisant à suspendre l’ensemble de ses missions.
Elle précise que la société [Localité 4] reste lui devoir en principal la somme de 3 180,76 €, soit
-64,80 € TTC pour l’établissement des bulletins de paie du 3ème trimestre 2024,
-108 € TTC pour l’établissement des bulletins de paie du 4ème trimestre 2024,
-90 € TTC pour l’établissement des bulletins de paie du 1ème trimestre 2025,
-90 € TTC pour l’établissement des bulletins de paie du 2ème trimestre 2025,
-375 € pour la procédure de rupture conventionnelle concernant [N] [Z]
-900 € pour les travaux comptables sur le bilan 2022
-450 € pour les travaux comptables sur le bilan 2023
-721,95 € TTC pour les honoraires mensuels impayés de mars à juin 2025.
Elle estime que cette créance constitue une contestation sérieuse à l’obligation de faire qui lui est imputée.

Elle ajoute que l’arrêté des comptes clos au 31 décembre 2024 suppose que les exercices précédents aient été correctement établis pour permettre la reprise des écritures comptables, ce qui n’était pas le cas de la société [Localité 4] dont la quasi-totalité des écritures était enregistrée en compte 471.
Elle en conclut qu’elle ne peut pas arrêter matériellement les comptes au 31 décembre 2024, sauf à exposer la société [Localité 4] à des anomalies significatives et à un défaut de régularité et de sincérité des comptes.
Elle rappelle qu’elle a identifié et signalé les manque me,nets affectant les exercices 2022 et 2023, proposé la finalisation et la remise en état de ces exercices préalables et obtenu l’accord de la société [Localité 4] pour une intervention hors forfait partiellement exécutée, donnant lieu à facturation au temps passé.
Elle constate que la société [Localité 4] conteste désormais l’avoir missionnée pour la reprise des exercices 2022 et 2023, postérieurement à l’accomplissement des diligences, et de manière totalement dilatoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En, application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Par acte sous seing privé du 22 février 2024, la société [Localité 4] a conclu avec la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE une lettre de mission aux termes de laquelle la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE a été chargée, pour une durée de deux ans et concernant les exercices clos au 31 décembre 2024 et au 31 décembre 2025 :
-d’une mission comptable, de présentation des comptes,
-d’une mission juridique,
et ce pour un prix forfaitaire annuel de 2 075 € HT, soit 2 490 € TTC, payable par prélèvements mensuels de 207,50 € TTC à compter du 1er janvier 2024.
Le contrat ne prévoit pas de mission sociale permanente mais indique que le coût d’un bulletin de paie est de 27 € par salarié et par mois.
A ce contrat est notamment annexé un document relatif aux travaux supplémentaires à la mission de base et facturés à la vacation.

Ce contrat met ainsi incontestablement à la charge de la FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE une obligation d’établissement des états financiers clôturés au 31 décembre 2024 de la société [Localité 4].

Pour s’opposer à la demande, la FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE oppose deux moyens qu’elle estime être des contestations sérieuses :

-une exception d’inexécution au motif que la société [Localité 4] resterait lui devoir des factures impayées.

Une exception d’inexécution ne peut constituer une contestation sérieuse au sens du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile qu’à la condition que cette mesure de rétorsion soit proportionnée aux manquements contractuels allégués et que l’exécution du contrat puisse encore avoir lieu.

Il résulte de la production par la société [Localité 4] de ses relevés d’écritures en comptes qu’elle a réglé entre le 02 avril 2024 et le 31 décembre 2024 :
-2 490 € correspondant au forfait contractuellement convenu pour la mission comptable ;
-356,40 € pour l’établissement de bulletins de paie.

Selon la défenderesse, la société [Localité 4] resterait lui devoir, au titre de l’exercice 2024,
-64,80 € pour l’établissement des bulletins de paie du 3eme trimestre 2024,
-108 € pour l’établissement des bulletins de paie du 4ème trimestre 2024.
Outre que ces créances ne correspondant pas à la mission comptable, mais relèvent de travaux hors forfait, force est de constater qu’au regard des montants d’ores et déjà versés, et de la modicité de la somme restant due, la mesure de retenue est manifestement excessive.

La société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE met également en compte les créances de :
-900 € HT pour les travaux comptables sur le bilan 2022 (saisie, révision…)
-450 € HT pour les travaux comptables sur le bilan 2023 (saisie, révision…).
Force est de constater que la FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle :
-aurait formulé des réserves sur l’état des comptes à la réception des FEC des exercices antérieurs, et ce alors que, d’une part la demanderesse rapporte la preuve par son annexe 4 que la FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE a réceptionné lesdits FEC dès le 05 mars 2024, d’autre part la FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE, qui expose avoir été choisie par madame [Z] en qualité d’expert-comptable parce qu’elle avait embauché madame [W], interlocutrice de madame [Z] dans ses rapports avec son précédent expert-comptable, ne pouvait, compte-tenu de cette embauche, ignorer l’état des comptes tels que tenus par le précédent expert-comptable ;
-aurait convenu d’une mission de saisie et révision des exercices 2022 et 2023.
En conséquence, sa créance à ce titre, sérieusement contestable, ne saurait fonder une exception d’inexécution.

-une impossibilité matérielle d’établir les états financiers au 31 décembre 2024 en l’absence de bilans définitivement arrêtés sur les exercices antérieurs.

Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait formulé des réserves sur l’état des comptes à la réception des FEC des exercices antérieurs.
En outre, et dans la mesure où elle affirme être créancière d’une somme de 1 350 € HT au titre des travaux qu’elle a opérés sur les bilans 2022 et 2023, la juridiction ne peut que constater que ces bilans sont manifestement arrêtés.
Par voie de conséquence, cette contestation n’est pas sérieuse.

Il convient dès lors de faire droit à la demande et de condamner la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE à exécuter ses obligations contractuelles, et ce sous astreinte afin de garantir l’effectivité de la condamnation.

Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse, qui succombe, et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société [Localité 4] à hauteur de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE à délivrer à la société [Localité 4] ses états financiers pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 (bilan, compte de résultat, annexes, liasse fiscale et FEC), sous peine, passé le délai de quinze jours suivant la signification de cette ordonnance, d’une astreinte de 1 000 € (mille euros) par jour de retard et pour une durée de trois mois ;

Nous réservons la compétence pour liquider l’astreinte ;

Condamnons la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE aux dépens ;

Condamnons la société FIDUCIAIRE HAUTE ALSACE à payer à la société PIERRES [Localité 5] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Julia PIERREZ Konny DEREIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.