TJ 67482, 17 juin 2026, RG 26/01024
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Texte de la décision
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N° RG 26/01024 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OI3I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 26/01024 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OI3I
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17/06/2026 à :
Me Eric AMIET, vestiaire 125
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 17 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 20 Mai 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Julia PIERREZ
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEURS :
M. [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Mme [Z] [C] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. [E] [F], exploitant l’enseigne “LE SESAME”
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Julia PIERREZ, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 22 avril 2026, les époux [P] [M] et [Z] née [C] ont saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre monsieur [E] [F] et tendant à :
-les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
-constater que le commandement de payer signifié en date du 27 août 2025 à monsieur [F] est demeuré infructueux ;
-constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance signé entre les parties le 22 mars 2024 ;
-constater la résolution de plein droit à effet au 27 septembre 2025 dudit contrat ;
-ordonner l’expulsion de monsieur [F], corps et biens avec tous occupants de leur chef sans délai ;
-fixer à 2 220 € TTC, soit 1 850 € HT par mois le montant de l’indemnité d’occupation hors charges due à compter du 27 septembre 2025 et jusqu’au jour de la libération des lieux ;
-condamner monsieur [F] à payer ladite indemnité d’occupation à monsieur et madame [D] ;
-le condamner à payer à monsieur et madame [D] au titre de l’arriéré dû au 27 septembre 2025 la somme de 16 145 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025, date du commandement, sur le montant de 11 705 € et à compter de l’assignation sur le montant de 4 440 € ;
-les condamner à payer à monsieur et madame [D] une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les charger solidairement des frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer du 27septembre 2025 ;
-rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
Les demandeurs exposent que par acte sous seing privé du 22 mars 2024, ils ont donné en location-gérance à monsieur [F] un fonds de commerce de restauration sis [Adresse 5] à [Localité 4], pour 36 mois et moyennant un loyer de 1850 e HT payable le 10 de chaque mois.
Ils indiquent qu’à partir de novembre 2024, monsieur [F] a cessé de régler régulièrement le loyer, qu’ils lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire mais que monsieur [F] n’a pas régularisé la situation dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
L’assignation a été signifiée le 21 avril 2026 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile ;
Le défendeur n’a pas copnstitué avocat.
L’ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Par acte sous seing privé du 22 mars 2024, les époux [M] ont signé avec monsieur [F] un contrat intitulé contrat de location-gérance de fonds de commerce.
Il résulte cependant de la lecture de ce contrat que :
-le fonds de commerce donné en location ne comporte ni clientèle, ni achalandage, ni enseigne, ni nom commercial, ni marchandise ;
-le montant de la redevance correspond exactement au montant du loyer des locaux, et cette redevance est indexée sur l’indice des loyers commerciaux.
Il en résulte que la nature exacte du contrat conclu entre les parties nécessite d’être analysée, étant relevé qu’il s’agit manifestement d’un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, et non d’un contrat de location-gérance.
L’article 15 du contrat contient un préalable obligatoire de conciliation et une clause compromissoire, aux termes de laquelle les parties conviennent de soumettre tout litige né du contrat à la procédure d’arbitrage.
Si l’article 1449 du code de procédure civile n’exclut pas la faculté de saisir le juge des référés tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, ce n’est qu’aux fins d’obtention de mesures provisoires ou conservatoires, et à condition de caractériser l’urgence.
Tel n’est ni l’objet ni le contexte de la présente instance, de sorte que la juridiction ne peut que constater l’irrecevabilité de la demande.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la demanderesse qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande ;
Condamnons les époux [M] aux dépens ;
Déboutons les époux [M] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Julia PIERREZ Konny DEREIN
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