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TJ 67482, 17 juin 2026, RG 26/00857


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00857
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a331252cdc6046d47a92006

Texte de la décision

10,028 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 26/00857 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMQ7

Le 17 Juin 2026

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 12 Juin 2026 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [K] [I] né le 14 Août 1990 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19 septembre 2025 ;

Vu le certificat médical en date du 19 novembre 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [K] [I] ;

Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 20 novembre 2025 ;

Vu le certificat médical en date du 08 juin 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [K] [I] ;

Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 08 juin 2026 ;

Vu le certificat médical mensuel du 11 mai 2026 et vu le certificat médical mensuel du 08 juin 2026 ainsi que l’avis motivé ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [K] [I] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Marie-Lucie RITZENTHALER, avocat(e) de permanence ;

MOTIFS

A l’audience, M. [I] explique qu’il a été réintégré en hospitalisation complète car il avait manqué deux rendez-vous avec le médecin ; qu’il indique qu’il ne souhaite pas arrêter les toxiques même s’il sait que cela ne fait pas bon ménage avec son traitement et que cela peut entraîner une décompensation ; qu’il rapporte que cela fait 20 ans qu’il en prend ; qu’il explique que le médecin lui a indiqué qu’il allait demander à ce qu’il puisse de nouveau être en programme de soins ;

***

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Sur la procédure

L'article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».

En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Les circonstances de la cause font apparaître que l'irrégularité alléguée, fût-elle établie, n'est pas de nature à avoir porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.

En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 26 janvier 2017, M. [I] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, suite à un certificat médical établi constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Depuis lors, le patient a alterné les périodes au cours desquelles il a pu bénéficier d’un programme de soins et celles où il a été réintégré en hospitalisation complète.

En dernier lieu, par décision du 19 septembre 2025, le juge, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Par arrêté préfectoral en date du 20 novembre 2025, M. [I] a été admis à un programme de soins au vu de deux certificats médicaux du 18 et 19 novembre 2025 desquels il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.

Depuis lors, les certificats médicaux mensuels ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.

Par arrêté préfectoral en date du 8 juin 2026, M. [I] a été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient.

Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [I] est un patient souffrant d’un trouble psychiatrique chronique. Depuis sa dernière sortie d’hospitalisatoin, le suivi psychiatrique était irrégulier. Malgré l’absence a priori de signes de décompensation psychiatrique aigue, au vu de l’impossibilité pour le médecin psychiatre de réévaluer le patient du fait de son absence au rendez-vous de suivi psychiatrique prévu, de l’irrégularité du suivi, des antécédents de troubles du comportement dans le contexte de rupture thérapeutique, du déni des troubles et de la faiblesse de l’adhésion aux soins, une demande de réintégration en hospitalisation à temps complet a été faite.

Depuis son admission, le corps médical constate que le contact est marqué par une légère dissociation. On ne retrouve pas de signe de décompensation. Cependant le patient banalise sa pathologie, ses antécédents de troubles du comportement, ses consommations de toxiques, son suivi irrégulier et l’état insalubre de son logement. Il n’a qu’une conscience partielle du caractère pathologique de ses troubles.

Le maintien de la prise en charge de M. [I] sous la forme d’une hospitalisation contrainte, apparaît, en l’état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, et de garantir sa protection, en prévenant tout risque de rupture thérapeutique, et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [I]
né le 14 Août 1990 à [Localité 2] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 17 Juin 2026 à :
- M. [K] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des EPSAN de [Localité 3]
- Me Marie-Lucie RITZENTHALER, Conseil de [K] [I]
- M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
- UDAF (responsable d’une mesure de protection)

Le Greffier

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