TJ 67482, 17 avr. 2026, RG 26/02946
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Références :
11ème civ. S2
N° RG 26/02946
N° Portalis DB2E-W-B7K-OI67
Minute n°26/297
DEMANDEUR(S):
[B] [L]
DEFENDEUR(S): Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est
ORDONNANCE
Nous, Gussun KARATAS, Président du Tribunal judiciaire, assistée de Virginie HOPP, Greffier;
Vu la requête de :
[B] [L]
Né le 03 juillet 1990 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Vu la requête en injonction de faire formée par Monsieur [B] [L] le 18 mars 2026 reçue le 23 mars 2026, tendant à obtenir de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe :
- de procéder à la fermeture du compte bancaire n°FR76 1513 5005 0004 1679 36 11 331 ouvert à son nom,
- de lui communiquer un échéancier rectifié et complet de son prêt immobilier, intégrant notamment les sommes versées pendant la suspension judiciaire du prêt ainsi que les assurances emprunteur perçues en double,
et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution ;
Qu’il est, en outre, demandé la condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des démarches répétées nécessaires pour obtenir la fermeture dudit compte bancaire ainsi que le remboursement des éventuels frais de signification de la décision à intervenir ;
Vu la demande de timbre effectuée le 9 avril 2026, et réceptionné le 14 avril 2026,
Vu les documents produits,
Vu les articles 1425-1 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que si Monsieur [B] [L] justifie de courriers sollicitant la clôture de son compte de dépôt n°FR76 1513 5005 0004 1679 36 11 331, il se déduit des divers documents produits à l’appui de se requête qu’un prêt immobilier a été obtenu auprès de la banque dans les livres de laquelle figure ledit compte litigieux, que des sommes seraient versées sur ce compte notamment pour les échéances du crédit en question ;
Qu’il ne fournit ni la convention dudit compte, ni l’offre signée du prêt immobilier ni la décision de justice ayant accordé une suspension du crédit immobilier et pour lequel il sollicite par ailleurs un échéancier rectifié et complet suite à la décision de justice qu’il évoque ;
Qu’il fournit les dispositifs de décisions de justice au sujet d’un litige l’opposant la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe au sujet de prêts « PRIMO+ » et qui l’ont notamment débouté de ses injonctions en clôture d’autres comptes bancaires ;
Que dans ces conditions et en l’état des pièces communiquées par Monsieur [B] [L], du prêt immobilier qui serait encore en cours auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est et de la nécessité manifeste d’un débat contradictoire, il y a lieu de rejeter la requête en injonction de faire ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en ordonnance d'injonction de faire ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [B] [L].
Au Tribunal judiciaire, le 17 avril 2026
Le Greffier Le Vice-Président,
Virginie HOPP Gussun KARATAS
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