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TJ 53130, 9 juin 2026, RG 26/00291


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00291
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 1
Type
other
Id
6a331300cdc6046d47a92df9

Texte de la décision

2,473 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 09/06/2026

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 26/00291 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHCD
N° de minute : 26/00788

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF JUIN

DEMANDEURS :

[Q] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL

[X] [J]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Mélanie CLAVREUL

DÉCISION rendue le 09/06/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie CLAVREUL, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Mme [Q], [S], [L] [M], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (35) ;
et de
M. [X], [G], [H] [J], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (53) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (35) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 23 février 2026 réglant les effets du divorce à l’égard des époux ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;

PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État ;

LA GREFFIÈRE                                         LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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