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TJ 53130, 11 juin 2026, RG 26/00220


Vérifier : TJ 53130, 11 juin 2026, RG 26/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00220
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 3
Type
other
Id
6a331312cdc6046d47a92f5e

Texte de la décision

17,706 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 11/06/2026 JUGEMENT DU JUGE

Code : 28A AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 26/00220 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHAI
N° de minute : 26/00845

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE JUIN

DEMANDEUR :

[Q] [P]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL

DÉFENDEUR :

[L] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier lors des débats : Isabelle NEFF

DÉCISION rendue le 11/06/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Q] [P] et M. [L] [S] ont vécu en concubinage et aucun enfant n’est issu de leur union.
Mme [Q] [P] et M. [L] [S] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2], en indivision, financé par deux emprunts :
un prêt immobilier n° 0009540601 intitulé « prêt Modulimmo » d’un montant initial de 100 000 € débloqué le 9 décembre 2021 et remboursable par mensualités de 759,89 € (mensualités évolutives) ;un prêt immobilier n° 00093540602 intitulé « prêt Modulimmo », d’un montant initial de 145 000 €, débloqué le 9 décembre 2021 et remboursable par mensualités de 272,03 € en 2026 (mensualités évolutives).Le couple s’est séparé.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 27 avril 2023, Mme [Q] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [L] [S], notamment, de lui laisser un accès au logement pour récupérer ses affaires, de donner son accord pour la mise en vente du bien à hauteur de 270 000 € et d’autoriser les visites du bien immobilier, l’informant de son souhait de sortir de l’indivision.

Par ordonnance du 20 février 2025, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a fait droit à la demande de Mme [Q] [P] tendant à solliciter la suspension de l’exécution de ses obligations découlant des prêts pendant une durée de 12 mois à compter du 5 avril 2025, étant précisé qu’une suspension lui avait précédemment été accordée jusqu’à cette date.

Par acte du 29 janvier 2026, Mme [Q] [P] a fait assigner M. [L] [S] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage entre les parties, désigner un notaire, dire que M. [L] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le mois de décembre 2022, de le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur, régulièrement assigné à domicile, et informé par courrier simple du juge de la mise en état des conséquences de son absence de comparution, n’a pas constitué avocat ni pris contact avec la juridiction.

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile permettant un exposé des prétentions et moyens des parties sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 avril 2026, fixant l’affaire sans audience et la plaçant en délibéré au 11 juin 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de comparution du défendeur

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, M. [L] [S] s’est vu délivrer l’assignation en date du 29 janvier 2026 à domicile. La signification a été faite par procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 656 à 658 du code de procédure civile. Ces diligences étant suffisantes, l’assignation est valable et la décision sera réputée contradictoire.

Sur ces éléments, il sera statué sur le fond du dossier

Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition de l’actif.

En outre, Mme [Q] [P] à l’initiative de la procédure, justifie des démarches amiables en vue de procéder à la liquidation de l’indivision.

Celle-ci justifie de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 27 avril 2023, revenu avec la mention « pli non réclamé », par lequel son conseil a informé M. [L] [S] de son souhait de sortir de l’indivision et de son souhait de vendre le bien immobilier indivis, de la nécessité de baisser le prix de vente, de permettre qu’un autre agent immobilier soit chargé de la vente et qu’il lui laisse l’accès à la maison pour permettre les visites. Par email du 12 juillet 2024 le conseil de Mme [Q] [P] a repris contact avec M. [L] [S], lui indiquant qu’à la connaissance de Mme [Q] [P], plus aucun professionnel n’était en charge de la vente de la maison, M. [L] [S] ne souhaitant plus que la personne antérieurement désignée par les parties s’en occupe et n’en ayant choisi aucun autre pour prendre la suite. M. [L] [S] a répondu à Mme [Q] [P] directement en lui indiquant : « le courrier est parti ce week-end pour [W]. Tu imagines bien que le mail reçu ce jour par ton avocat ne va pas être une aide dans ton avancement. Encore une belle idée, initiative de ta part ». Elle verse également aux débats des échanges d’emails entre le 14 août 2025 et le 11 septembre 2025, dans le cadre desquels elle relance M. [L] [S] s’agissant de la mise en vente de la maison, du choix de l’agent immobilier et du notaire ; et elle lui propose de racheter sa part pour qu’il soit seul propriétaire. M. [L] [S] l’informe de ce qu’il va mettre la maison en vente sur le site internet « le bon coin » le 14 août 2025.

Mme [Q] [P] verse aux débats une attestation de l’agence immobilière [1] du 31 octobre 2025 au terme de laquelle Madame [I] indique avoir été mandatée une première fois par acte sous seing privé du 15 décembre 2022 puis une deuxième fois par mandat de vente sans exclusivité le 9 janvier 2024. Elle fait état du fait que M. [L] [S] a résilié, par courrier recommandé du 28 juin 2024 à son seul nom, le mandat de vente V1469. Les parties ont ensuite mandaté une autre agence par mandat de vente exclusif de vente, signé les 2 et 6 août 2024 par elles.

Il découle des pièces versées par Mme [Q] [P] aux débats que divers mandats de vente ont été signé par les parties, le dernier étant un mandat de vente « simple » aux fins de recherche d’un acquéreur, signé en septembre 2025 par les parties ; Mme [Q] [P] indiquant que M. [L] [S] impose ses choix s’agissant de la présence d’intermédiaires ou non, du choix de ses derniers, et freinant une baisse du prix de vente, alors que la valeur du bien a nettement diminué (de 255 000/260 000 en décembre 2022 à 190 000/200 000 en novembre 2025 selon les estimations versées), rendant, de fait, plus compliquée la vente de la maison.

Sur ces éléments, il y a lieu de constater que le bien immobilier est en vente depuis au moins trois ans et qu’il n’est pas vendu, empêchant la sortie de l’indivision. Mme [Q] [P] ne fait pas la démonstration que M. [L] [S] aurait volontairement freiné la vente, mais, à tout le moins, il découle des éléments produits qu’aucune solution amiable n’a été trouvée depuis la première mise en vente en décembre 2022.

Par conséquent, la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable et sera ordonnée.

Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du code de procédure civile précise que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

Selon l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

En l’espèce, il se déduit des déclarations de Mme [Q] [P] un désaccord sur la valeur vénale de l’immeuble indivis. Par ailleurs, il y aura lieu de procéder à l’évaluation de la valeur locative aux fins de calcul d’une éventuelle indemnité d’occupation. Ainsi, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder à une estimation du bien et orienter les parties aux fins de déterminer le montant d’une telle indemnité.

En l’absence d’accord sur le notaire à désigner, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire est choisi par le tribunal.

Le bien immobilier objet du litige étant situé sur la commune de [Localité 1], il convient de désigner Me [Y] [V], notaire sur la commune de [Localité 1].

Conformément aux dispositions de à l'article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis.

En cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieux et places.

Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Elle est due tant que le bien n’a pas été remis à disposition de l’indivision.

Une indemnité d’occupation est due dans l’hypothèse d’une jouissance privative du bien, celle-ci pouvant résulter de simples faits matériels. La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose, ce qui n’est pas le cas lorsque les coindivisaires ont la possibilité effective d’utiliser eux-mêmes le bien indivis.

En revanche, il est admis qu’un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique. Ainsi, il a été admis qu’un indivisaire ne peut pas prétendre qu’il n’a pas la jouissance exclusive des lieux au motif que son ex-concubine a conservé les clés de l’immeuble, dès lors que la venue de cette dernière n’a été que ponctuelle et seulement destinée à reprendre les objets personnels sans qu’il s’agisse de véritables séjours (CA [Localité 5], 1re ch sect A6 avril 2006, JurisData n° 2006-99171).

En l’espèce, Mme [Q] [P] demande à voir fixer une indemnité d’occupation à l’encontre de M. [L] [S] depuis le mois de décembre, date à laquelle elle indique avoir quitté le domicile.

Toutefois, celle-ci ne fait pas la démonstration de ce qu’elle avance. Les éléments du dossier évoquant une mise en vente du bien à compter du mois de décembre 2022 paraissent insuffisants à faire la démonstration d’une occupation exclusive de M. [L] [S] depuis cette date, et aucune pièce ne permet de s’assurer que Mme [Q] [P] a bien quitté les lieux à la date qu’elle évoque. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce stade et il lui appartiendra de produire devant le notaire tout élément de nature à justifier de son départ du domicile afin de voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [L] [S].

Sur les dépens et les autres frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en partage judiciaire de Mme [Q] [P],

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [Q] [P] et M. [L] [S] ;

DESIGNE pour y procéder :
Maître [Y] [V], notaire à [Localité 1],
sis [Adresse 3], [Localité 6] [Adresse 4] ;
(Tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1])

DESIGNE le juge commis du tribunal judicaire de Laval pour surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur d’éventuelles difficultés et rappelle qu’il procède au remplacement du notaire commis si nécessaire,

FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ;

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et place,

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
les actes notariés de propriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] offres de prêts et tableaux d’amortissement des prêts immobiliers, mentionnant les périodes de suspension des mensualités ;une liste des crédits en cours avec le montant du capital restant dû,les relevés de compte bancaires sur lesquels ont été prélevées les mensualités,
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;

RAPPELLE que selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l' acte;le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
DIT que s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 2], le notaire procèdera à une évaluation en établissant la moyenne d’au moins deux estimations réalisées par étude notariale et par une ou plusieurs agences immobilières, aux fins d’évaluation de la valeur vénale et la valeur locative,

RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

DEBOUTE Mme [Q] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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