TJ 31555, 17 juin 2026, RG 25/00522
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 17 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00522 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TL36 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [P] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 11 Février 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P] Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 355
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007559 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 138
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 31 janvier 2025
DIT la juridiction française compétente ;
DIT la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. [Z] [P] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (42)
Et de
. [V] [I] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (BRESIL)
Mariés le [Date mariage 1] 2010 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (GUYANE);
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 31 janvier 2025;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que [Z] [P] et [V] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent du vendredi des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires chez le père et du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires chez la mère ;
DIT que les vacances scolaires seront partagées par moitié : la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère ;
DIT que les vacances scolaires d’été sont partagées avec fractionnement par quinzaine :
° les années paires : 1er et 3ème quinzaines chez le père et 2ème et 4ème quinzaines chez la mère
° les années impaires : 1er et 3ème quinzaines chez la mère et 2ème et 4ème quinzaines chez le père
DIT que si une période de jours de vacances demeurait entre la dernière quinzaine des vacances scolaire et la rentrée, elle serait systématiquement attribuée aux parents qui bénéficierait de cette dernière quinzaine une année sur deux ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra l’enfant le jour de la fête des pères et la mère recevra l’ enfant le jour de la fête des mères ;
DIT que les frais scolaires de l’enfant sont partagés par moitié entre les parties et au besoin les CONDAMNE à leur paiement ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais correspondant à la pratique du football et en tant que de besoin condamne chacun des parents à payer la moitié des frais correspondant à la pratique du football de l’enfant.
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant ( tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire….) et plus généralement toute dépense non usuelle sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement
DIT qu'en application de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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