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TJ 31555, 16 juin 2026, RG 24/00176


Vérifier : TJ 31555, 16 juin 2026, RG 24/00176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/00176
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 8
Type
other
Id
6a331350cdc6046d47a93475

Texte de la décision

79,913 caractères · intégral Version courte

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00176 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SOQO
NAC : 63A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

PRESIDENT

Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Mme DURAND-SEGUR,

DEBATS

à l'audience publique du 23 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 26 mai 2026, puis prorogé au 16 juin 2026.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

M. [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (82),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 101

M. [J] [B]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 101

M. [K] [B]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 2] (31),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 101

Mme [M] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 101

DÉFENDERESSES

Etablissement public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (dossier n° 21-031-C-138823).,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277 et Me Pierre RIVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE (n° d'immatriculation SS [Numéro identifiant 1]).,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

Compagnie d'assurance ACM IARD, RCS STRASBOURG 352 406 748 (contrat n°16769300),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant

Caisse CARCDSF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET SAGES-FEMMES, ( n° adhérent 56533),
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 143

S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, n° contrat A 1910000200.,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant

Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES (n° de police 75141529).,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 29 décembre 2012, Monsieur [V] [B] a été victime d’un accident de ski à l’origine d’une rupture du tendon d’Achille, à la suite de laquelle il a subi une intervention chirurgicale réalisée sous anesthésie locorégionale en décubitus ventral par le Docteur [N] au sein de la Clinique [Etablissement 1] le 8 janvier 2013,

Les suites post-opératoires ont été marquées par la survenue d’une hémiplégie droite avec aphasie complète. Une Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) encéphalique a alors mis en évidence un infarctus sylvien gauche étendu avec occlusion carotido-sylvienne gauche.

Le jour-même, Monsieur [B] a été transféré vers le Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de [Etablissement 2] où une thrombotectomie mécanique a été réalisée en urgence. Malgré plusieurs tentatives, l’artère n’a pas pu être reperméabilisée.

Le 22 janvier 2013, un scanner cérébral de contrôle a été réalisé et a objectivé un large infarctus complet sylvien gauche avec de petites zones de ramollissement hémorragiques centrales.

Le 25 janvier 2013, devant la persistance d’un déficit hémi-corporel droit complet flasque, une échographie cardiaque transoesophagienne et une scintigraphie pulmonaire ont été réalisées.
Ces examens ont mis en évidence un foramen ovale perméable large et un défect gauche pouvant être une séquelle d’embolie pulmonaire.

Du 26 janvier au 24 avril 2013, Monsieur [B] a été pris en charge au sein du Service de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) du CHU de [Localité 4] pour rééducation d’une hémiplégie droite associée à une aphasie.

Le 24 avril 2013, Monsieur [B] a regagné son domicile. La rééducation a été poursuivie en hôpital de jour.

Le 8 janvier 2013, une consultation ophtalmologique concluait à une baisse sévère de l’acuité visuelle gauche, le patient étant seulement capable de compter les doigts à 20 cm.

Le 13 novembre 2013, un champ visuel objectivait un scotome géant et paracentral de l’œil gauche.

De janvier 2014 jusqu’en février 2020, Monsieur [B] a bénéficié d’injections de toxine botulique régulières en raison d’un membre supérieur droit non fonctionnel.

Le 19 février 2020, une semelle orthopédique a été prescrite.

Le 13 janvier 2021, lors d’une consultation, il était noté une amélioration d’un point de vue orthophonique, une déambulation avec une gêne par les orteils en griffes. Il était prescrit une rééducation en kinésithérapie à hauteur de 3 séances par semaine. Il était indiqué que Monsieur [B] pratiquait alors la course à pied et la pelote basque, les activités de musculation et de handball fauteuil ayant été arrêtées en raison du COVID. Il était également
mentionné la poursuite d’injections de toxine botulique deux fois par an et d’une consultation en MPR par an et l’arrêt des consultations neurologiques.

Monsieur [B] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) de la Région MIDI-PYRENEES d’une demande d’indemnisation.

Le Docteur [C] [Q], spécialisé en neurologie, et le Docteur [Y] [G], spécialisé en anesthésie-réanimation, ont été désignés en qualité d’Experts et ont déposé leur rapport le 3 juin 2022, concluant à une prise en charge conforme aux règles de l’art et à la survenue d’un accident médical non fautif au cours de l’intervention orthopédique sur rupture du tendon d’Achille réalisée le 8 janvier 2013 constitué par la survenue d’un infarctus cérébral causé par une très probable embolie paradoxale.

Suivant les conclusions expertales, la CCI a, par un avis du 8 septembre 2022, retenu que le dommage est la conséquence d’un accident médical non fautif rare indemnisable au titre de la solidarité nationale.

L’ONIAM a adressé une première offre à hauteur de 263.667,50 euros, acceptée par Monsieur [V] [B] le 26 septembre 2023, et portant sur les postes de préjudices extrapatrimoniaux retenus par les Experts et l’avis CCI, à savoir :
- le déficit fonctionnel temporaire,
- les souffrances endurées,
- le préjudice esthétique temporaire,
- le déficit fonctionnel permanent,
- le préjudice d’agrément,
- le préjudice esthétique permanent
- le préjudice sexuel.

Une deuxième offre a été émise par l’ONIAM, à hauteur de 214.845,69 euros, refusée par M. [V] [B] et portant sur les postes de préjudices patrimoniaux retenus par les Experts et l’avis CCI, à savoir :
- les dépenses de santé actuelles,
- les frais divers,
- les dépenses de santé futures,
- les frais de logement adapté,
- les frais de véhicule adapté,
- l’assistance par tierce personne permanente.

Par exploits de commissaire de justice délivrés les 4, 5, 8, 12 et 26 décembre 2023, les Consorts [B] ont assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, la société ACM IARD, la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes (CARCDSF), la société AVIVA ASSURANCES et la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en lien avec l'accident médical non fautif survenue dans les suites de l’intervention d’une rupture du tendon d’Achille gauche dont a bénéficié Monsieur [V] [B] le 8 janvier 2013 au sein de la Clinique [Etablissement 1].

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2025 avant d'être révoquée pour être prononcée le 08 décembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, les consorts [B] demandent au tribunal de :
- Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 16 juin 2025,
- Fixer la nouvelie date de clôture au jour de l’audience des plaidoiries,
- Déclarer recevables les presentes conclusions responsives et récapitulatives n°3,
En application des dispositions des articles L1142-1-2 et D1142-1 du Code de la sante publique,
- Juger que [V] [B] a été victime le 8 janvier 2013 d’un accident médical non fautif,
- Juger que l’ONIAM doit prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi par [V] [B] et par les membres de sa famille,
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice subi,
- Condamner l'ONIAM à verser à [V] [B] les sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : 5 401,21 €
- Perte de grains professionnels actuels : 196 179,77 €
- Frais divers: 5 455,84 €
- Frais d'aménagement du domicile : 3 229,55 €
- Assistante temporaire par une aide humaine : 72 84435 €
- Dépenses de santés futures : 13 644,02 €
- Frais divers futurs : 95 395,41 €
- Perte de gains professionnels futurs : 985 826,25 €
- Incidence professionnelle : 500 000 €
- Assistance par une aide humaine : 267 598,45 €
- Frais de véhicule adapté : 10 943,89 €
- Préjudice d’établissement : 20.000 €
- Condamner l'ONIAM à verser à [M] [B] les sommes suivantes :
- Préjudice économique (frais de déplacement) : 1 101,26 €
- Préjudice d’affection : 25 000 €
- Troubles dans les conditions d’existence : 20 000 €
- Condamner l'ONIAM à verser à chacun des enfants de [V] [B] les somrnes suivantes :
- Préjudice d’affection : 25 000 €
- Troubles dans les conditions d’existence : 10 000 €
- Juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date à laquelle il appartenait à l'ONIAM de présenter une offre d’indemnisation,
- Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM 31, à la société ACM IARD, à la CARCDSF, à la société AVIVA ASSURANCES et à la société SWISSLIFE,
- Condamner l'ONIAM à régler à [V] [B] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner l'ONIAM au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS représentée par Maître Catherine Roson-Vales, avocat sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 07 juin 2025, l'ONIAM demande au tribunal, au visa de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 et de l’article L.1142-1, II du code de la santé publique, de :
- CONSTATER que l’ONIAM ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [V] [B] du fait de l’accident médical non fautif dont il a été victime dans les suites de l’intervention de rupture du tendon d’Achille du 8 janvier 2013,

- PRENDRE ACTE de la provision versée par l’ONIAM à Monsieur [V] [B] d’un montant de 263.667,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel et de l’absence de demande à ce titre,

En conséquence,

- FIXER l’indemnisation allouée à Monsieur [V] [B] au titre des préjudices suivants dans les limites suivantes :
• dépenses de santé actuelles : 1.225,53 euros,
• frais divers : 50 328,15 euros en l’état,
• dépenses de santé futures : 5.863,92 euros,
• frais de logement adapté : 2.664,78 euros,
• frais de véhicule adapté : 9.193,02 euros,
• assistance permanente par tierce personne : rente trimestrielle de 1 545,00 euros sous condition de justificatifs de perception ou de non perception des aides perçues au titre de la PCH et/ou de l’APA, ou de toute autre prestation ayant pour objet l’indemnisation du besoin en assistance d’une tierce personne et, en cas de perception, sous déduction des aides perçues.

- PRONONCER la suspension du versement de la rente allouée au titre de l’assistance permanente par tierce personne en cas d’hospitalisation ou de changement de prise en charge de Monsieur [B].

- REJETER les demandes formulées par Monsieur [B] au titre du préjudice d’établissement,

- REJETER ou, à défaut, SURSEOIR A STATUER dans l’attente de justificatifs, sur les demandes formulées par Monsieur [B] au titre des préjudices suivants :
• pertes de gains professionnels actuels
• « frais divers » post consolidation,
• pertes de gains professionnels futurs,
• incidence professionnelle,

- REJETER les demandes formulées au titre des préjudices de Madame [M] [B], Monsieur [K] [B] et Monsieur [J] [B], victimes indirectes,

- DEDUIRE de l’indemnisation allouée par l’ONIAM les indemnités de toute natures perçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice,

- DIRE qu’aucun recours des organismes sociaux ne saurait être dirigé contre l’ONIAM,

- REJETER la demande de condamnation formulée à l’encontre de l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, et des intérêts au taux légal.

La Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes a constitué avocat et communiqué ses débours définitifs mais n'a pas formulé de demande, prenant acte de l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.

La société ACM IARD, la société AVIVA ASSURANCES, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne n'ont pas constitué avocat.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 et le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire, la juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » ou les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Par ailleurs, il n'y pas lieu de statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 16 juin 2025, dès lors que celle-ci a été révoquée par mention au dossier et qu'une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025, postérieurement aux dernières écritures et pièces des demandeurs, dont la recevabilité n'est pas contestée.

Sur l’absence de constitution des autres défendeurs

Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, la société ACM IARD, la société AVIVA ASSURANCES, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne n'ont pas constitué avocat.
Le juge ne relevant aucune cause d'irrégularité ou d'irrecevabilité, il y aura lieu de statuer au fond sur les demandes de M. [V] [B].

I - Sur le principe de l'intervention de l'ONIAM

En droit, le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale s’ouvre lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée et à certaines conditions définies aux articles L 1142-1, II et D1142-1 du code de la santé publique.

L’article L1142-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« I. - Hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé,
les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout
établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une
affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité
permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 % est déterminé par ledit décret. »

Il appartient ainsi à la partie en demande de rapporter la preuve de la réunion des conditions cumulatives suivantes :
1) l’absence de responsabilité du professionnel de santé,
2) que les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, diagnostic ou soins,
3) que ces préjudices ont eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
4) qu’ils présentent un caractère de gravité, fixé par décret apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.

Sur ce dernier point, l’article D 1142-1 du code de la santé publique précise :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24%.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident
médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions
d’existence. »

En l’espèce, il n'est pas contesté que le dommage subi par M. [V] [B] est intervenu dans les suites de l’intervention orthopédique d’une rupture du tendon d’Achille gauche réalisée le 8 janvier 2013 par le Docteur [N] au sein de la Clinique [Etablissement 1], chirurgien à l'encontre duquel aucun manquement dans la prise en charge n'a été retenu.

Les experts désignés dans le cadre de la procédure amiable ont conclu à la survenue d’un accident médical non fautif et la Commission a rendu un avis en ce sens, le 8 septembre 2022, mettant à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [B] en lien avec l’intervention du 8 janvier 2013.

Le droit à indemnisation de M. [V] [B] au titre de la survenue d’un accident médical non fautif dans les suites de l’intervention orthopédique réalisée le 8 janvier 2013 au sein de la Clinique [Etablissement 1] en raison d’une rupture traumatique du tendon d’Achille gauche n'est pas contestable et n'a d'ailleurs jamais été contesté par l'ONIAM.

II - Sur la demande en indemnisation de M. [V] [B]

A titre liminaire,

° Sur le choix du référentiel

M. [V] [B] et l'ONIAM s'opposent sur le choix du barème à retenir pour l'évaluation des préjudices permanents, le premier sollicitant l'application du référentiel de capitalisation publié à la Gazette du Palais de 2025 (tables prospectives), qu'il estime seul à même de garantir l'indemnisation intégrale de son préjudice et l'ONIAM sollicite l'application de son référentiel, revalorisé au 1er avril 2022, rappelant qu'il intervient au titre de la solidarité nationale et qu'il permet de concilier d'une part l'exigence d'une indemnisation équitable des patients victimes et de leurs proches et d'autre part l'équilibre des finances publiques et la pérennité du système.

Il est constant que le juge n'est lié par aucun des barème revendiqués par les parties et doit être guidé par le seul souci d'adopter une méthode d'évaluation de nature à permettre la plus juste évaluation du préjudice de la victime, lequel ne peut être minoré pour assurer l'équilibre des finances publiques et la pérennité du système, dès lors que le code de la santé publique n'entend pas déroger au principe de la réparation intégrale en cas d'accident médical non fautif pris en charge par la solidarité nationale. Si cet objectif d'équilibre budgétaire est un impératif incontestablement légitime et nécessaire, il appartient aux seuls pouvoirs publics de rechercher les solutions adéquates, cette charge ne pouvant peser sur les victimes, sauf à porter atteinte à leur droit à une réparation intégrale et à l'égalité entre les victimes d'un même dommage qui ne peuvent être traitées différemment selon que l'accident médical sera considéré comme fautif ou non fautif.

En elle-même, au regard de l'âge de M. [V] [B], la table prospective de la Gazette du Palais apparaît moins adaptée que la table stationnaire, laquelle est par ailleurs proche du référentiel de l'ONIAM actualisé en 2025.
L'ONIAM ayant toutefois formulé son offre sur le fondement du référentiel établi au 1er juillet 2022, qu'il communique aux débats, il sera fait application de ce dernier, lequel apparaît cohérent au regard des faits de l'espèce et in fine plus adapté à la situation de M. [B].

° Sur l'indemnisation des préjudices futurs sous forme de rente ou de capital

M. [V] [B] demande l'indemnisation des postes de préjudices futurs sous forme de capital, qu’il pourra investir librement et/ou placer à un taux sans risque de 1,4 % environ, pour en tirer les revenus qui lui sont nécessaires.
Il explique qu'il ne souhaite pas réactiver le souvenir de son accident à chaque versement de la rente, que l'allocation d'un capital s'impose en vertu du principe de la libre disposition des fonds et que l'ONIAM, débiteur de le rente peut disparaître, ce qui porte atteinte à sa sécurité financière et peut le priver d'une partie substantielle de son indemnisation.
Il ajoute que le débiteur de la rente peut à tout moment suspendre la rente pour des motifs dont il apprécie seul le bien fondé.
Il ajoute que les rentes viagères sont soumises à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux et reproche à l'ONIAM de proposer une rente non indexée alors que le SMIC horaire ne cesse d'augmenter, de sorte que M. [V] [B] sera rapidement dans l'impossibilité de continuer à rémunérer une aide humaine sans s'appauvrir.

En droit, le choix sous forme de rente ou capital ne saurait en lui-même porter atteinte au principe de non-affectation de l'indemnité, dès lors qu'il ne porte que sur les modalités de versement et non sur le principe de cette indemnité.

Par ailleurs, la protection de la victime peut commander l'indemnisation des préjudices futurs par une rente valorisée, à l'exception des postes indissociables d'un capital que ne sont pas les postes de préjudices patrimoniaux futurs dont les conséquences s'étalent tout au long de la vie de la victime. La rente permet en effet d'assurer la réparation intégrale de la victime comme correspondant à sa durée de vie, au taux d'intérêt des placements, à l'évolution de ses besoins, du coût de la vie, etc. Elle permet ainsi de préserver la victime des aléas des marchés financiers et de lui garantir la permanence d'un revenu perçu par définition au fur et à mesure de l'apparition des besoins.
Elle est en outre revalorisée, permettant ainsi une adaptation optimale aux besoins de la personne handicapée, dès lors qu'un versement régulier, offrant de meilleures conditions de sécurité, constitue un rempart contre les fluctuations économiques, notamment du fait de la revalorisation automatique chaque année.

Il résulte en effet de l'article 1er de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974, modifié par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et remodifié depuis que « Sont majorées de plein droit, selon le coefficient de revalorisation prévu à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge ».
L'article L434-17 du code de la sécurité sociale renvoie à l'article L161-25 du même code qui dispose que « La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »

L'article 4 de cette même loi prévoit que pour ces rentes, toute autre indexation, amiable ou judiciaire, est prohibée.

Aux termes de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985, « Dans tous les cas où une rente a été allouée, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice causé par un accident, le crédirentier peut demander au juge, lorsque sa situation personnelle le justifie, que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant une table de conversion fixée par décret. »

En l'espèce, le mode de versement sera examiné ci-après, pour chaque poste de préjudice concerné.

° Sur la suspension de la rente en cas d'hospitalisation

De jurisprudence désormais constante, il résulte de l'article L1142-1, I, du code de la santé publique et du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
Dans ces conditions, le juge ne peut limiter a priori l'indemnisation allouée au titre de l'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation ou d'admission en milieu médical de la victime, quelle que soit la durée, sans prendre en compte les besoins d'assistance qu'elle pourrait avoir durant ces périodes.
De même, le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus de la victime consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, de sorte que son hospitalisation n'a aucune incidence sur ce préjudice. Le juge ne peut donc limiter non plus l'indemnisation de ce préjudice pendant les périodes d'hospitalisation de plus de trente jours, sauf à méconnaître le principe de la réparation intégrale.

° Sur l'actualisation des demandes au titre des préjudices actuels

M. [V] [B] sollicite l'actualisation des demandes au titre des préjudices non encore indemnisés en retenant l'indice des prix à la consommation « série hors tabac ensemble des ménages » base 2015.
Il soutient que cette actualisation est de droit dès lors qu'elle est demandée, nonobstant le versement d'une provision par le débiteur de l'indemnisation.

L'ONIAM s'y oppose en faisant valoir que celle-ci n'est pas justifiée s'agissant de dépenses déjà effectuées en 2014, d'autant que le pouvoir d'achat était alors plus élevé, sauf à produire un enrichissement sans cause au détriment de la solidarité nationale.
Il reproche par ailleurs à M. [V] [B] de ne revaloriser que la part restée à sa charge et non la créance de la CPAM.

En droit, le préjudice s’apprécie dans sa consistance au jour de sa manifestation et s’évalue au jour où le juge statue, principe nécessaire au regard de la réparation intégrale de préjudice. Certains postes de préjudices, telles les dépenses de santé actuelles ou les pertes de gains professionnels actuels ne peuvent être évalués qu’au jour où le dommage s'est produit, c'est-à-dire à l'époque de l'incapacité de travail en fonction des salaires perdus ou des dépenses effectivement exposées. L’indemnité doit alors être actualisée, sur la base de paramètres monétaires et à condition que la victime en fasse la demande, au jour où le juge statue. A défaut d'y procéder, la victime ne percevrait en effet en période d'inflation qu'une indemnité dévaluée par suite de la dépréciation monétaire.
L’actualisation des préjudices patrimoniaux permet ainsi de tenir compte de l’érosion monétaire et de donner à la victime un pouvoir d’achat identique à celui de la somme dont elle a été privée et dont elle aurait dû bénéficier dans le passé.

Quant aux modalités de cette actualisation, elles relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.

Il sera néanmoins relevé que si depuis le 1er janvier 2026, l’indice des prix à la consommation Ensemble des ménages publié par l' INSEE est en base 2025, le demandeur a évalué ses demandes en se référant à l'indice Base 2015 qui sera donc retenu.

° Sur l'évaluation du préjudice corporel de M. [V] [B]

Les parties s'accordent pour évaluer le préjudice corporel sur la base du rapport d'expertise des docteurs [Y] [G] et [C] [Q] du 4 mai 2022.

M. [V] [B] est né le [Date naissance 1] 1964. La date de consolidation a été fixée au 26 avril 2016, date à laquelle il était âgé de 52 ans.
Il est aujourd'hui âgé de 62 ans.

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

° Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation.

En l’espèce, les dépenses de santé ont été prises en charge par la CPAM à hauteur de 111 145,86 euros, selon notification définitive des débours (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques).

M. [V] [B] sollicite une somme complémentaire actualisée de 5 401,21 euros, faisant valoir que sa mutuelle n'a réglé aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles, que la société AVIVA devenue ABEILLE ASSURANCES justifie d'une créance de 337, 33 euros mais qu'il a supporté seul le coût des séances de rééducation en ergothérapie effectuées à son domicile de février 2014 à avril 2016.

Il produit une facture de 3 245 euros qui sera réactualisée conformément à la demande.

Il justifie également, nonobstant la contestation de l'ONIAM, d'un reste à charge de 1 225,53 euros au titre de l'acquisition du tricycle, après déduction des sommes versées par la CPAM et AVIVA.

Il y aura lieu de faire droit à la demande et d'actualiser les sommes dues, le tribunal adoptant la méthode de calcul de M. [V] [B], dès lors que l'actualisation est demandée et que les sommes déjà versées par l'ONIAM avaient vocation à indemniser d'autres postes de préjudice.

L'ONIAM sera condamné à verser la somme de 5 401,21 euros au titre des dépenses de santé actuelles, conformément à la demande.

° Perte de gains professionnels avant consolidation

M. [V] [B] demande l’indemnisation de son préjudice, pour la période du 8 janvier 2013 au 26 avril 2016, à hauteur de 196 179,77 euros, rappelant qu'il exerçait la profession de chirurgien-dentiste depuis le 1er juillet 1991 et était propriétaire de son cabinet à [Localité 5] depuis le 10 octobre 2001. Il explique qu'à la suite de l’accident médical survenu le 8 janvier 2013, il a cessé toute activité libérale pour des raisons de santé, a été dans l’obligation de se faire remplacer jusqu’au 23 décembre 2016, date à laquelle son cabinet a été vendu au prix de 110.000 euros selon acte notarié reçu par Maître [W], Notaire à [Localité 5].

L'ONIAM conclut au sursis à statuer dans l'attente de la justification des sommes perçues au titre du contrat Prévoyance.

Les parties s'opposent également sur le montant du salaire de référence.

En droit, les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que les incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires. Constituent ainsi notamment un préjudice professionnel indemnisable une perte totale ou partielle de revenus, les frais fixes des travailleurs indépendants ( tels le loyer des locaux professionnels, les abonnements aux transports, …), les opportunités manquées (promotion avérée, nouvel emploi, …), une ou plusieurs affectations temporaires sur un poste de moindre intérêt, une pénibilité temporaire du travail, une dévalorisation temporaire sur le marché du travail ou une perte de chance d'accomplir des heures supplémentaires.

La victime peut enfin réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée mais non celui des frais qu’elle n’a pas eu à exposer pendant son arrêt d’activité (transport, hébergement, nourriture...).

L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable, avant prélèvement fiscal.

En l’espèce, M. [V] [B], dont l'état a été consolidé au 26 avril 2016, percevait avant l'accident des revenus mensuels moyens qui ne peuvent être calculés en tenant compte des loyers et charges locatives, ceux-ci ne pouvant être assimilés à des gains professionnels. De même ne peut être imputée à l'accident la diminution du revenu imputable à l'importance des travaux d'aménagement ou à l'état de santé de sa mère malade.

Pour autant, il est constant que ces charges ponctuelles n'étaient pas destinées à être réitérées chaque année après l'accident, il y aura donc lieu de retenir le salaire de référence calculé par l'ONIAM à 138 805 euros, calculée sur la moyenne des sommes déclarées sur les années suivantes :
- Année 2010 : 163.223 €
- Année 2011 : 143.735 €
- Année 2012 : 109.458 €.

Il a déclaré les années suivantes :
- Année 2013 : 92.705 € , soit un manque à gagner de 46 100 euros,
- Année 2014 : 49.678 €, soit un manque à gagner de 89 127 euros
- Année 2015 : 53.942 €, soit un manque à gagner de 84 863 euros
- Année 2016 : 168.607 €

Il est d'ores et déjà constaté que le demandeur n'a subi aucune perte de salaire au titre de l'année 2016, les salaires déclarés étant supérieurs tant aux salaires perçus en 2010, même revalorisés, qu'au salaire de référence qu'il retient lui-même.

Les organismes sociaux déclarent entre l'accident et le 31 décembre 2015 :
- pour SWISSLIFE, la somme de 176 364,18 euros au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de travail
- pour la CARCDSF des indemnités journalières versées pour un montant total de 92 035,98 euros, indemnités journalières déclarées pour leurs montants en net.
Ces sommes sont imposables, il n'est pas établi qu'elles n'aient pas été intégralement déclarées et prises en compte dans les revenus imposables.

Dans ces conditions, la perte se calculant en net, après déduction de la CSG et de la CRDS et en fonction du dernier indice connu, il y aura lieu de faire droit à la demande et d'allouer à M. [V] [B] la somme de 196 179,77 euros, quand bien même le tribunal n'adopterait-il pas la même méthode de calcul de ce poste de préjudice.

° Frais d’aménagement du domicile

M. [V] [B] sollicite la somme de 3229.55 € au visa des conclusions d’expertise médicale, lequel retient que le handicap présenté par [V] [B] a nécessité l'aménagement de son domicile avec la création d’une douche à l'italienne, afin d’éviter les chutes pouvant résulter notamment de l’hémiplégie droit et de l'impotence fonctionnelle complète du membre supérieur droit et de la main.
Selon les factures LEROY MERLIN du 25 mai 2013 et ART MENAGMENT EURLN°193 du 6 juin 2013, ces travaux d‘aménagement de la salle de bain ont représenté une somme totale de 5823,29 € + 14,90 € + 180 € = 6018,19 euros.

Il y aura lieu de déduire de cette somme, la prestation versée par la MDPH 31 de 353,41 euros pour l'adaptation de la salle de bain, conformément à la notification de décision du 22 août 2013.

M. [V] [B] a conservé ainsi à sa charge la somme de 2664,78 euros, non contestée par l'ONIAM mais qui devra être revalorisée à la somme réclamée de 3 229,55 euros.

° Tierce personne avant consolidation

M. [V] [B] demande l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 72 844,35 euros, calculée sur la base d'un coût horaire de 21 euros et d'une durée annuelle de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés, pendant 3 ans, avec déduction de 5 jours d'hospitalisation.

L'ONIAM propose de retenir un tarif horaire de 15 euros, s'agissant d'une aide non spécialisée et demande à ce que la période prise en compte soit 1092 jours. Il demande au tribunal de tenir compte de la PCH perçue par M. [V] [B] et offre la somme de 50 328,15 euros.

En droit, il est constant que sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives.
Ce besoin d’aide humaine temporaire qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière.

L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.

Il résulte en tout état de cause de l'article L1142-1, II, du code de la santé publique et du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne, en ce compris les démarches administratives auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.
Par arrêt en date du 8 février 2023 (n° 21-24.991), la Cour de cassation, a rappelé ces principes pour affirmer que si l'hospitalisation assure effectivement les besoins vitaux de la victime, puisque le personnel hospitalier peut apporter une aide à la toilette, à l'habillement et à la prise des repas, cela ne signifie pas nécessairement pour autant que la victime n'ait pas besoin de recourir à une aide complémentaire pour satisfaire d'autres besoins qui tout en étant essentiels ne présentent pas un caractère vital. L'assistance d'une tierce personne ne saurait donc être par principe et a priori exclue pendant les périodes d'hospitalisation. Il appartiendra le cas échéant à l'expert de préciser le type d'aide humaine par un personne extérieure à l'établissement éventuellement nécessaire durant ces périodes.

La Cour de cassation a jugé par ailleurs à maintes reprises, pour favoriser l’entraide familiale, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.

Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit.
Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève en tout état de cause du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

Enfin, M. [V] [B] sollicitant une indemnité calculé sur une base correspondant au tarif en « mode mandataire », il y aura lieu de rappeler qu'aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci n'est donc pas tenue de produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant tout ou partie de la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.

Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire , choix de rester à son domicile en demandant l' indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français.

En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, et si le principe de réparation intégrale sans perte ni profit justifie qu'il soit fait application du tarif prestataire pour la période échue lorsqu'il s'avère que l'aide humaine a été apportée par un membre de la famille, les frais habituellement à la charge des employeurs n'ayant de fait pas été exposés, le juge peut être amené à apprécier la situation pour l'avenir différemment, en déduisant les charges sociales et tenant compte des congés, dès lors qu'il n'est pas acquis que l'aide sera toujours apportée par la famille.

En l'espèce, les experts ont retenu des besoins en aide humaine de 3 heures par jour, 7/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 75 %.
Il n'est pas démontré que M. [V] [B] a eu recours à un prestataire de services, ni qu'il a été contraint de supporter la charge des congés payés, etc.
Eu égard à la nature de l'aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen actualisé de 21 euros.

En revanche, dès lors qu'il s'agit en effet d'évaluer un préjudice actuel correspondant à une période échue, c'est sans porter atteinte au principe de non-affectation des indemnités ni contraindre la victime à minimiser son préjudice, que l'indemnité sera calculée sur la base d'un tarif en mode prestataire, donc sur la base de 365 jours, sans tenir compte des congés payés dès lors que M. [V] [B] ne justifie pas, pour la créance échue, avoir eu la qualité d'employeur, ce tarif étant le plus adapté à l'aide familiale apportée.

Avant déduction des prestations perçues, le préjudice de M. [V] [B] représente une somme de 1092 jours x 21 x 3 = 68 796 euros.

Il sera donc alloué à M. [V] [B] la somme de 64 087,35 euros.

° Frais divers

Monsieur [B] sollicite la somme de 5 455,84 euros au titre des frais divers avant consolidation, décomposée comme suit :
- 1.500,00 € au titre des frais d’assistance à expertise de son médecin conseil, revalorisés à 1635,84 euros
- 419,46 € au titre d’une facture ophtalmologique du 16 mai 2013, revalorisés à 509,22 euros
- 3310,75 € au titre de frais de déplacements.

L'ONIAM propose d'indemniser ce poste comme suit :
- 0 €, ou subsidiairement : 700,00 € au titre des frais d’assistance à expertise de son médecin conseil,
- 0 € au titre d’une facture ophtalmologique du 16 mai 2013,
- rejet ou sursis à statuer au titre de frais de déplacements.

En droit, ce poste de préjudice comprend les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.

* Sur les frais de transport

M. [V] [B] sollicite l'indemnisation de son préjudice au titre des frais de déplacement arrêtés à la date de consolidation du 26 avril 2016 pour se rendre 2 fois par an à l'hôpital pour les injections de toxine botulique, 3 fois par semaine aux séances de kinésithérapie et 3 fois par semaine aux séances d’orthophonie, soit :
° Hôpital de [Etablissement 3] du 24 avril 2013 au 26 avril 2016 : 10 km x 2 A/R = 20 km x 5 déplacements = 100 km
° Séances de kinésithérapie du 24 avril 2013 au 26 avril 2016 : 3 fois par semaine au centre de rééducation de [Etablissement 4] : 10 km x 2 A/R = 20 km x 155 déplacements = 3.100 km
° Séances d’orthophonie 3 fois par semaine (cabinet de [Z] [A] à [Localité 6]) du 24 avril 2013 au 26 avril 2016: 5 km x 2 A/R = 10 km x 155 déplacements = 1.550 km

M. [V] [B] soutient qu'il possédait un véhicule 4X4 TOYOTA de 12 chevaux fiscaux, remplacé en 2016 par un véhicule de 7 CV mais il ne produit pas le certificat d'immatriculation, ni le certificat de cession. La seule mention dans sa déclaration de revenus est insuffisante à pallier cette carence.

Les distances et le nombre des trajets allégués ont été au surplus calculés sur la base des dépenses futures retenues par les experts or il n'est pas démontré qu'il ait effectué ces mêmes trajets avant la consolidation, d'autant qu'il ne tient pas compte dans son calcul des périodes d'hospitalisation. Il n'a enfin pu conduire après l'accident et a précisément obtenu à nouveau son permis de conduire à la date de consolidation en 2016.

Dès lors qu'il ne démontre pas avoir conservé à sa charge les frais de transport allégués, tant en leur principe qu'en leur montant, la demande sera rejetée.

* Sur la prise en charge des honoraires du médecin conseil

Toute victime d’un accident ou d'une infraction a le droit de se faire assister, au cours des opérations d’expertise, par un médecin conseil. Ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise étant nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique, il est constant que le coût de cette assistance constituera un élément du préjudice, qui devra être pris en charge par le débiteur de l'indemnisation.

En tout état de cause, il appartient au tribunal de s’assurer de la réalité de l’intervention de ce médecin conseil, de sa nécessité et du respect par celui-ci d’une tarification conforme aux pratiques habituelles, au regard, notamment, de la difficulté et de la technicité du dossier, du nombre d’opérations d’expertise, de la compétence du médecin.

En l’espèce, les honoraires du médecin-conseil, dûment justifiés par la facture produite, apparaissent raisonnables au regard de ces critères et le référentiel de l'ONIAM ne saurait être opposé à la victime qui a dû exposer ce montant.
L'ONIAM soutient que cette somme doit être prise en charge par l’assureur protection juridique de la victime. Cependant, cet argument est inopérant car ce n’est pas à l’assureur protection juridique de la victime de prendre en charge, in fine, cette dépense.

Il sera dès lors fait droit à la demande et alloué à M. [V] [B] la somme actualisée réclamée, soit 1 635,87 euros.

* Sur la facture AAROMA OPTIC OPTIZYEUX

S'il est constant que le document produit en pièce 32 intitulé « Consultation ophtalmologique » ne constitue pas une ordonnance, nonobstant l'en-tête, il est suffisamment établi par les pièces médicales que sa vision a été atteinte par l'accident et qu'une ordonnance a été délivrée le 2 mai 2013 par le Centre de la rétine. La paire de lunettes acquise le 16 mai 2013, peu important qu'elle soit une paire de solaires, est bien en lien avec l'accident.
Il sera fait droit à la demande et alloué à M. [V] [B] la somme de 509,22 euros.

Il sera donc alloué à M. [V] [B] au titre des frais divers, hors assistance par tierce personne temporaire, la somme de 2 145, 06 euros.

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

° Dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

En l’espèce, les médecins experts ont retenu les frais suivants
- orthèses
- Hospitalisation de jour de façon semestrielle pour l'injection de toxine botulique
- Séances de kinésithérapie : 3 fois par semaine
- Séances d’orthophonie 3 fois par semaine
- Ergothérapeute : 1 fois par mois jusqu'en 2021.
La sécurité sociale qui a fixé le taux de prise en charge à 100%, selon sa créance définitive au 18 août 2023, fixe les frais futurs à la somme de 85 591,16 euros.

M. [V] [B] sollicite quant à lui une indemnité à hauteur de 13644,02 euros, comprenant l'acquisition d'une orthèse plantaire au mois d'octobre 2015, les séances de rééducation en ergothérapie effectuées à son domicile jusqu'en 2021, les frais de renouvellement du tricycle.

M. [V] [B] produit les factures acquittées entre le mai 2016 et le 29 octobre 2021 pour les séances en ergothérapie, auxquelles il limite désormais sa demande. L'actualisation étant de droit, il sera fait droit à la demande à ce titre.
La demande au titre du renouvellement du tricycle tous les 5 ans n'est pas justifiée dès lors que ce renouvellement n'est pas préconisé par les experts, seuls les séances de kinésithérapie, prises en charge à 100 % par la CPAM, ayant été retenues par les experts pour la période postérieure à la consolidation. La demande sera donc rejetée.
La demande au titre du premier achat d'orthèse sera également rejetée, dès lors que la facture ne démontre pas à elle seule que son montant n'a pas été remboursé, alors que par ailleurs la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne a fixé le taux de prise en charge à 100 %.

Il sera donc alloué à M. [V] [B] la seule somme actualisée de 5 340,94 euros au titre des dépenses de santé futures.

° Frais divers postérieurs à la consolidation

M. [V] [B] sollicite la somme de 95 395,41 euros à ce titre, au motif qu'il a supporté et supportera encore :
- le coût du passage du permis de conduire
- les frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise et les frais de bouche exposés à cette occasion
- les frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux.

Il sera fait droit à la demande au titre de la facture ECF, non contestée en son principe par l'ONIAM. La somme sera réactualisée à 448,50 euros.
Il sera fait droit à la demande au titre des frais de transport pour se rendre à l'expertise mais les frais de repas ne seront pas pris en compte, en l'absence de lien direct avec l'accident et les frais de l'épouse ne pouvant être pris en charge. La somme de 377,07 euros sera allouée à M. [V] [B].

En ce qui concerne les frais de transport pour se rendre aux rendez-vous médicaux, M. [V] [B] indique lui-même avoir réduit le nombre de séances de kinésithérapie depuis 2020. Il ne justifie pas de la poursuite des soins d'orthophonie au rythme retenu par l'expert. Il produit toutefois les attestations de son kinésithérapeute et de l'orthophoniste, le justificatif d'immatriculation de son véhicule.
La nature et le nombre de rendez-vous à compter de la consolidation, date à laquelle il est établi qu'il a obtenu le permis de conduire, sont retenus par les experts, lesquels n'ont limité dans le temps que les frais d'ergothérapie. Il lui sera donc alloué la somme réclamée du 94 498,84 euros au titre des frais de transport futurs, soit la somme totale de 95 324,41 euros au titres des frais divers futurs, dès lors que ce poste de préjudice indemnise un besoin et non une dépense.

° Frais de véhicule adapté

M. [V] [B] demande l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 943,89 euros et l'ONIAM offre la somme de 9 193,02 euros.

En droit, ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.
En revanche, les frais liés à l’adaptation, à titre temporaire, du véhicule avant la consolidation de la victime ne sont pas à intégrer, car ils sont provisoires et déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste “Frais divers”.

En outre, ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.

Enfin, si elle s’échelonne dans le temps, il convient d’évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d’allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision, et d’allouer une rente pour les frais futurs, sauf à les capitaliser à l’aide des tables de capitalisation.

En l’espèce, le premier achat est intervenu en juillet 2016 à hauteur de 2 682,24 euros, avec un reste à charge de 215,10 euros, après déduction de la PCH.
Pour les arrérages futurs, le surcoût doit être évalué à 2 682,24/7 ans, soit 383,18 euros par an, ce qui représente des arrérages échus de 383,18 x 10 ans = 3 831,80 euros.
Les arrérages à échoir seront évalués à 383,18 x 20,276 = 7 769, 36 euros.

M. [V] [B] ne justifie pas du premier renouvellement mais sur le principe, dès lors qu'il s'agit d'indemniser un besoin et non une dépense, il y aura lieu de lui allouer la somme réclamée de 10 943,89 euros, le juge ne pouvant statuer ultra petita.

° Tierce personne après consolidation

M. [V] [B] demande l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 267 598,45 euros et l'ONIAM offre une rente trimestrielle d'un montant de 1 545 euros.

En droit, sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, définitivement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives définitives.

L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administrative auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.

Enfin, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime n'impose pas le versement de l'indemnité sous forme de capital, le juge appréciant souverainement les modalités de versement en fonction des circonstances de l'espèce et des pièces qui lui sont soumises.

En l’espèce, les experts retiennent une aide humaine viagère à hauteur d'une heure par jour.

Dès lors qu’il s’agit d’une aide non spécialisée pour les besoins de la vie courante, ne requérant pas de compétence particulière ni de difficulté spécifique, il y aura lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 21 euros.

M. [V] [B] ne justifie pas avoir eu la qualité d'employeur pour la période échue. Il ne peut être exclu en revanche qu'il soit contraint de recourir à terme à un professionnel au regard de la gravité de son handicap.

Pour la période échue du 27 avril 2016 au 16 juin 2026, soit pendant 3703 jours, il lui sera alloué le somme de 77 763 euros, hors prise en compte des jours fériés et congés payés.

Pour la période à échoir, il lui sera alloué la somme de 21 € x 412 jours x 20, 276 = 175 427,95 euros.

M. [V] [B] recevra donc au titre de l'assistance par tierce personne permanente la somme en capital de 253 190,95 euros, dont il y aura lieu de déduire les prestations de compensation perçues et suffisamment justifiées à hauteur de 7 870,62 euros.

L'ONIAM sera condamné au paiement de la somme de 245 320, 33 euros, le paiement en capital apparaissant de nature à permettre une plus juste réparation de son préjudice.

° Perte de gains professionnels futurs

M. [V] [B] demande l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 985 826,09 euros et l'ONIAM demande au tribunal de surseoir à statuer en faisant valoir que M. [V] [B] ne communique pas les termes de son contrat de Prévoyance souscrit auprès de Swisslife et l'ensemble des prestations reçues.

En droit, ce poste de préjudice permet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.

En outre, concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il convient de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation.

En tout état de cause, il appartient à la juridiction de vérifier l’existence de ce poste de préjudice, son imputabilité à l’infraction, sa qualification et son évaluation monétaire.

Pour vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’infraction, il convient de se référer au rapport d’expertise (pas uniquement la conclusion mais également les parties doléances, examen et discussion) ainsi qu’aux justificatifs produits.
Il s’agit le plus souvent de victimes qui travaillaient et qui, du fait des séquelles qu’elles conservent à la suite de l’accident, sont soit inaptes à exercer toute activité professionnelle, soit inaptes à poursuivre l’exercice de leur activité antérieure mais aptes à exercer d’autres emplois et doivent se reconvertir.

De jurisprudence désormais constante, rappelée par la Cour de cassation le 7 novembre 2024, (pourvoi n°23-12243), il résulte logiquement du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime qu'une victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.

Enfin, de jurisprudence également constante, l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime.

En l’espèce, les experts ont retenu que M. [V] [B] était inapte à reprendre une activité libérale en tant que dentiste, que son cabinet dentaire avait été vendu fin 2016 mais qu'il avait conservé l'immobilier.
Les revenus déclarés en 2016 étant supérieurs au revenu de référence, aucun préjudice n'est caractérisé au titre de cette année.
Il a déclaré les sommes suivantes pour les années postérieures, pendant lesquelles il était placé en invalidité et a donc perçu les rentes invalidité Swisslife et CARCDSF:
- année 2017 : 95 821, soit un manque à gagner de 138 805 - 95 821 = 42 984, soit 51 745 euros après actualisation

- année 2018 : 89 861, soit un manque à gagner de 48 944 euros, soit 58 119 euros après actualisation
- année 2019 : 85 451, soit un manque à gagner de 53 354 euros, soit 62 614 euros après actualisation
- année 2020 : 81 318, soit un manque à gagner de 57 487 euros, soit 67 650 euros après actualisation
- année 2021 : 87 103, soit un manque à gagner de 51702 euros, soit 59 174 euros actualisés.
- année 2022 : 87 560, soit un manque à gagner de 51 245 euros, soit 55 348 euros actualisés
- année 2023 : 90 593, soit un manque à gagner de 48 212 euros, soit 49 679 euros actualisés,
Le manque à gagner actualisé au titre des années 2017 à 2023 incluse est ainsi de 404 329 euros

Il ne justifie pas de ses revenus déclarés au titre des années 2024 et 2025. Il est établi qu'il a subi une perte moyenne de 57 761 euros par an, de sorte qu'il y aura lieu d'évaluer la perte de revenus de janvier 2024 à mars 2026 inclus à 129 962,25 euros.

Il se prévaut d'une mise à la retraite à partir du 1er avril 2026, à l'âge de 62 ans.

Il lui sera alloué la somme de 534 291,25 euros, les sommes versées par la CRACDSF et SWISSLIFE étant considérées comme des revenus de remplacement, déclarées et imposables.

° Incidence professionnelle

M. [V] [B] demande l’indemnisation de l’incidence professionnelle du dommage à hauteur de 500 000 euros se prévalant de la perte de l'augmentation de revenus à laquelle il aurait pu prétendre à compter de 2013, de l'arrêt prématuré de son activité professionnelle (49 ans), de l'exclusion du monde du travail, de la perte de son statut professionnel valorisant, de la vente à perte de son cabinet et de la perte des droits à le retraite.

L'ONIAM conclut au rejet de la demande en faisant valoir l'absence de démonstration des différents dommages allégués ou leur prise en compte au titre des pertes de gains professionnels futurs.

En droit, l’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, une victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
La reconnaissance de cette incidence professionnelle a ainsi pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
De même, le préjudice lié à l’évolution de carrière ayant un caractère hypothétique ne peut relever des pertes de gains professionnels futurs mais relève de l’incidence professionnelle.
En revanche, l’incidence professionnelle temporaire est incluse dans les pertes de gains professionnels actuels.

Enfin, il est constant que la victime peut être indemnisée de certaines composantes de l’incidence professionnelle (pénibilité, dévalorisation sur le marché du travail), en même temps que de la perte de gains professionnels futurs, à condition toutefois de ne pas être par ailleurs inapte à tout travail.
S’agissant en revanche de la composante du préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, celle-ci reste également indemnisable au titre de l'incidence professionnelle et se cumule avec la perte de gains professionnels futurs.

En l’espèce, ne peut être contestée la dévalorisation sociale ressentie par M. [V] [B] qui bénéficiait d'une profession valorisante qu'il a dû abandonner, sans la moindre possibilité de se reconvertir pour exercer une quelconque activité professionnelle.
La perte des droits à la retraite est également établie, celle-ci découlant nécessairement des pertes de gains professionnels futurs qui ne la prennent pas en compte. Il justifie d'une décote entraînant une perte minimale de l'ordre de 500 euros par mois, ce qui représente un préjudice capitalisé de l'ordre de 120 000 euros calculé de manière viagère.

Le manque à gagner au titre de la cession de son fonds libéral est insuffisamment caractérisé et ne sera pas pris en compte. Il en va de même pour l'augmentation des revenus dont il n'aurait pas pu bénéficier.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

c ) Préjudices extra-patrimoniaux

M. [V] [B] rappelle que l'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux a déjà fait l'objet d'une indemnisation, à l'exception du préjudice d'établissement au titre duquel il sollicite la somme de 20 000 euros, en faisant valoir l'altération de son rôle au sein de la cellule familiale et l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'élever normalement ses enfants.

L'ONIAM conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que les enfants étaient déjà âgés de 11 et 14 ans et qu'en tout état de cause, ce poste de préjudice ne vise que la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

En droit, la nomenclature Dintilhac, définit le préjudice d’établissement ainsi : “ Ce poste de préjudice indemnise “la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s’agit de la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.

Il convient ici de le définir par référence à la définition retenue par le Conseil national de l’aide aux victimes comme “la perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du
handicap.
Ce type de préjudice doit être apprécié in concreto pour chaque individu en tenant compte notamment de son âge.”

En pratique, ce préjudice peut ainsi se manifester sous diverses formes : difficulté à rencontrer un partenaire, difficulté à créer un couple, majoration du risque de rupture du lien existant; altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale notamment concernant l'éducation des enfants nés ou à naître.
La Cour de cassation a défini ce préjudice comme consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en sorte qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel et sa réparation ne peut être fixée en conséquence en tenant compte des sommes allouées en réparation de ces deux derniers chefs de préjudice. Il est aussi distinct du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, la demande est peu documentée et les experts ont expressément écarté ce poste de préjudice, ce qui tend à corroborer le fait que l'incidence sur sa vie de famille a été prise en compte par ces derniers au titre d'autres postes, et notamment à l'évidence au titre du déficit fonctionnel permanent, fixé à 74 %.

Si sur le principe, ce préjudice est réparable, M. [V] [B] , à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer que l'incidence des séquelles sur sa place au sein de la famille ou la pérennité de son couple a été atteinte. Ce préjudice ne peut se déduire du seul âge des enfants et du taux de déficit fonctionnel permanent, d'autant que le rapport d'expertise ne permet de démontrer qu'il serait inapte à participer aux décisions relevant de l'autorité parentale.
La demande sera donc rejetée.

CONCLUSION

M. [V] [B] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel non prise en charge par les organismes sociaux, la somme de 1 362 263,76 euros, répartie comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : 5 401,21 €
- Perte de grains professionnels actuels : 196 179,77 €
- Frais divers: 2 145,06 €
- Frais d'aménagement du domicile : 3 229,55 €
- Assistante temporaire par une aide humaine : 64 087,35 €
- Dépenses de santés futures : 5 340,94 €
- Frais divers futurs : 95 324,41 €
- Perte de gains professionnels futurs : 534 291,25 €
- Incidence professionnelle : 200 000 €
- Assistance par tierce personne permanente : 245 320,33 €
- Frais de véhicule adapté : 10 943,89 €.

L'ONIAM sera condamné au paiement de ces sommes.

III - Sur la demande en indemnisation des Mme [M] [X], épouse [B], M. [K] [B] et M. [J] [B]

Les victimes indirectes sollicitent l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles L1142-1 et suivants du code de la santé

publique, ce à quoi s'oppose l'ONIAM sur le fondement de ce même texte en faisant valoir qu'en cas d'accident médical non fautif, seuls les ayants droits de la victime décédée peuvent prétendre à une indemnisation.

En droit, la cour de cassation a eu l'occasion de rappeler, dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité, que l'article L1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 et complété par celle du 9 août 2004, qui n'a pas eu pour objectif de consacrer un droit à indemnisation de tous les préjudices résultant d'accidents médicaux non fautifs, mais de permettre, sous certaines conditions, la prise en charge, par la solidarité nationale, de certains d'entre eux, en conciliant, d'une part l'exigence d'une indemnisation équitable des patients victimes et de leurs proches et d'autre part l'équilibre des finances publiques et la pérennité du système, a pu réserver la faculté, pour les ayants droit de la victime principale, d'obtenir réparation de leur préjudice propre auprès de l'ONIAM à l'hypothèse où cette victime est décédée et les en priver lorsqu'elle a survécu sans méconnaître le principe d'égalité, la différence de traitement ainsi instituée étant conforme à l'intérêt général et en rapport direct avec l'objet de la loi.

En l'espèce et en application du texte précité, les demande des victimes indirectes seront donc en l'espèce rejetées.

IV - Sur la demande au titre de la date de départ des intérêts légaux

Les consorts [B] demandent au tribunal, dans le dispositif de leurs écritures de juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date à laquelle il appartenait à l'ONIAM de présenter une offre. Ils ne précisent pas le fondement juridique de cette demande.

Le défendeur conclut au rejet de la demande en faisant valoir qu'il avait formulé une première offre au titre des préjudices extra-patrimoniaux qui a été acceptée par M. [V] [B] et qu'une seconde offre a été proposée sur les postes restant à évaluer, à l'exception des postes réservés dans l'attente des justificatifs et du justificatif des dépenses engagées.

En droit, l'article 1231-7 du code civil dispose qu' « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

En l'espèce, force est de constater que :
- si les sommes allouées sont supérieures aux montants initialement offerts par l'ONIAM, celui-ci n'a eu communication des pièces justificatives que tardivement et notamment en cours d'instance, y compris après le premier prononcé de la clôture,
- il a formulé deux offres au titre des postes de préjudice qui pouvaient être évalués,
- il a accepté d'indemniser le préjudice en ne tenant pas compte des sommes susceptibles d'être versées dans le futur au titre de la PCH, M. [V] [B] se prévalant notamment d'un engagement sur l'honneur à ne pas solliciter cette aide à l'avenir, laquelle est dénuée de valeur juridique, dès lors qu'il ne peut renoncer à l'avance à un droit qui n'est pas né.

En tout état de cause, il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger au principe posé par l'article 1231-7 précité. La demande sera donc rejetée et les sommes allouées porteront intérêt à compter de ce jour.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L'article 699 du même code ajoute que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »

En l’espèce, chaque partie succombe en une partie de ses prétentions et les prétentions de M. [V] [B] ont considérablement évolué en cours d'instance, en leur principe et/ou en leur montant. Il y aura donc lieu de condamner les parties chacune pour moitié aux dépens, avec distraction.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.»

En l’espèce, les dépens étant partagés, il y aura lieu de condamner l'ONIAM au paiement de la seule somme de 5 000 euros à M. [V] [B].

Sur l’exécution provisoire

Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, ce qui ne sera pas le cas en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

Dit que M. [V] [B] a été victime le 8 janvier 2013 d’un accident médical non fautif dont les conséquences seront prises en charge, au titre de la solidarité nationale,

Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] [B] la somme de 1 362 263,76 euros, répartie comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : 5 401,21 €
- Perte de grains professionnels actuels : 196 179,77 €
- Frais divers: 2 145,06 €
- Frais d'aménagement du domicile : 3 229,55 €
- Assistante temporaire par une aide humaine : 64 087,35 €

- Dépenses de santés futures : 5 340,94 €
- Frais divers futurs : 95 324,41 €
- Perte de gains professionnels futurs : 534 291,25 €
- Incidence professionnelle : 200 000 €
- Assistance par tierce personne permanente : 245 320,33 €
- Frais de véhicule adapté : 10 943,89 € ;

Rejette la demande au titre du préjudice d'établissement ;

Rejette l'ensemble des demandes indemnitaires de Mme [M] [B], de M. [K] [B] et de M. [J] [B] ;

Rejette la demande tendant à voir juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, et dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

Déclare la décision à intervenir commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, à la société ACM IARD, à la CARCDSF, à la société AVIVA ASSURANCES et à la société SWISSLIFE,

Condamne M. [V] [B] et l'ONIAM, pris en la personne de son représentant légal, chacun pour moitié au paiement des dépens, dont distraction le cas échéant au profit de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS représentée par Maître Catherine Roson-Vales, avocat sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne l'ONIAM, pris en la personne de son représentant légal, à régler à [V] [B] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Le greffier Le président

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