TJ 31555, 16 juin 2026, RG 26/01706
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01706 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHSQ
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
MINUTE N° B
DU : 16 juin 2026
[R] [I] veuf [C], venants aux droits de Madame [M] [Q] veuve [I]
[T] [I] épouse [O], venants aux droits de Madame [M] [Q] veuve [I]
[W] [I], venants aux droits de Madame [M] [Q] veuve [I]
C/
[Z] [H]
[X] [H]
Expédition délivrée le
à toutes les parties
le
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Le mardi 16 juin 2026, Nous, Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier.
A rendu l’ordonnance rectificative suivante, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [R] [I] veuf [C], venants aux droits de Madame [M] [Q] veuve [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [T] [I] épouse [O], venants aux droits de Madame [M] [Q] veuve [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [R] [I] veuve [C], sa soeur, munie d’un pouvoir
M. [W] [I], venants aux droits de Madame [M] [Q] veuve [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [R] [I] veuve [C], sa soeur, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS
M. [Z] [H], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Mme [X] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de ce siège en date du 28 mai 2026 (RG n°26 00558) opposant Madame [R] [I] Veuve [C], Madame [T] [I] épouse [O] et Monsieur [W] [I], venant aux droits de Madame [M] [I], à Monsieur [Z] [H] et à Madame [X] [H] ;
Vu l’erreur matérielle qu’elle comporte concernant la date de l’audience de réouverture des
débats ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
En l’espèce l’ordonnance du 28 mai 2026 est entachée d’une erreur matérielle concernant la date de l’audience de réouverture des débats.
Il convient de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIANT la décision susvisée,
DIT que dans le dispositif la date de l’audience de réouverture des débats prévue le vendredi 16 juillet à 10 h 30 sera remplacée par le jeudi 16 juillet à 10 h 30 ;
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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