TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/00403
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00403 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U23C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 28 Mai 2026
[H] [Z], usurfruitière
[Y] [Z], nu-propriétaire
C/
[S] [N]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 27 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Z], usurfruitière, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [Z], nu-propriétaire, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] et Madame [H] [Z], respectivement nu propriétaire et usufruitière, ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, donné à bail à Madame [S] [N] une maison d’habitation avec jardin privatif et un garage extérieur située [Adresse 7] à [Localité 2], par contrat signé électroniquement prenant effet au 09 octobre 2023, moyennant un loyer mensuel de 750 euros et 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [Z] et Madame [H] [Z] lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 juillet 2025 pour un montant en principal de 2.780 euros.
Monsieur [Y] [Z] et Madame [H] [Z] ont ensuite fait assigner Madame [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 04 novembre 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
- constater la résiliation de plein droit au 15 septembre 2025 du bail conclu en date du 17 avril 2024 et qu’ils ont consenti au bénéfice de la locataire Madame [S] [N],
- juger que Madame [S] [N] est devenue un occupant sans droit ni titre de leur maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 3],
- juger que Madame [S] [N] ne bénéficie d’aucun droit au maintien dans les lieux,
- ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [S] [N], de tous occupants et de tous biens de son chef de la maison dont ils sont propriétaires sis [Adresse 8] à [Localité 3],
- les autoriser, si nécessaire, à faire procéder à l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
- les autoriser, en cas d’abandon des lieux, à les reprendre conformément aux dispositions de l’article R.451-1, 1° du code des procédures civiles d’exécution et de déclarer abandonnés les biens se trouvant encore dans les lieux postérieurement au départ des occupants ;
- condamner Madame [S] [N], par provision, au paiement entre leurs mains de la somme principale de 5.136,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’ assignation en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, somme à parfaire au jour de l’audience ;
- fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel des loyers et charges en cours soit la somme de 770 € et condamner la locataire au paiement mensuel de celle-ci à compter du 15 septembre 2025 et ce jusqu’à la libération des lieux, ainsi intégrés dans le montant de la provision demandée et pour le futur jusqu’à la libération des lieux ;
- condamner la locataire au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal, étant constaté qu’il serait inéquitable de laisser supporter aux bailleurs la charge des sommes dont ils ont dû faire l’avance pour la présente instance et dont ils se trouvent donc bien fondés à demander la condamnation ;
- condamner la locataire aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 31 juillet 2025 d’un montant de 151,01 € et ceux à venir.
Après renvoi, à l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [Y] [Z] et Madame [H] [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance par le dépôt de conclusions récapitulatives et ont actualisé la dette à la somme de 6.887,01 euros, mensualité de mars 2026 incluse.
Assignée par acte de commissaire de justice remise à sa personne le 04 novembre 2025, puis convoquée par le greffe, Madame [S] [N] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 :
"À peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic."
En l'espèce, la notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation au représentant de l'Etat n'est pas produite aux débats.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [Y] [Z] et Madame [H] [Z] de faire valoir leurs observations quant à la recevabilité de la procédure.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant dire droit, non susceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du Vendredi 16 juillet 2026 à 10h30 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, [Adresse 9] à Toulouse (31500) ;
INVITONS pour cette date Monsieur [Y] [Z] et Madame [H] [Z] à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité de la procédure ;
DISONS surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
DISONS que Monsieur [Y] [Z] et Madame [H] [Z] devront faire délivrer un avenir d’audience en signifiant la présente décision à Madame [S] [N] pour l’audience du Vendredi 16 juillet 2026 à 10h30 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, [Adresse 10], [Adresse 11] à Toulouse (31500);
RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La Greffière La Première-Vice-Présidente
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