TJ 31555, 5 mars 2026, RG 23/00477
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00477 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R5BU
AFFAIRE : [T] [E] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E], demeurant CHEZ MME [E] [R] - [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme Sarah MORALO muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [E] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie " rupture biceps brachial droit " selon déclaration de maladie professionnelle du 19 septembre 2019 et certificat médical établi le 28 novembre 2019 par le docteur [N] [I] [M] au titre de " rupture biceps brachial droit ".
Par décision du 30 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [E] le refus de prise en charge de sa demande de maladie professionnelle au motif que sa maladie n'est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin de l'assurance maladie considère que son taux d'incapacité est inférieur à 25% ce qui ne permet pas de transmettre sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Suite à la contestation formée par monsieur [E], par jugement du 10 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre le dossier de monsieur [E] en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle affecté son membre supérieur droit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de la [Localité 1] a rendu son avis le 21 novembre 2022 et a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de monsieur [E].
Par décision du 16 décembre 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [E], l'avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Monsieur [E] a formé une contestation devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne à l'encontre de cette décision.
Par requête du 9 mai 2023, monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par ordonnance avant-dire droit de désignation de deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins d'obtenir son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de monsieur [E] et les dépens étaient réservés.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 30 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 5 novembre 2025.
Monsieur [E], comparant en personne, explique avoir toujours travaillé avec ses deux bras et subir désormais des douleurs et sensations très handicapantes au niveau de ses bras. Il précise ne plus être en capacité de travailler actuellement, vivre chez sa mère à [Localité 2] et ne plus ressentir de sensation au niveau des mains. Il ne comprend pas pourquoi le lien direct et essentiel a été retenu pour son biceps gauche et non pour son biceps droit.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Débouter monsieur [E] de son recours ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience, le représentant de la CPAM précise que la Caisse est tenue par les avis des CRRMP mais qu'au regard de la situation, elle s'en remet à la sagesse du tribunal.
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Au titre du septième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cadre-là, le huitième alinéa de ce même article précise que la caisse peut reconnaitre l'origine professionnelle de la maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
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En l'espèce, monsieur [E] a complété le 19 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une " rupture biceps brachial droit ".
Le certificat médical établi le 28 novembre 2019 par le docteur [N] [I] [M] au titre de " rupture biceps brachial droit ".
En parallèle, monsieur [E] avait sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie rupture biceps gauche, dont la prise en charge a initialement été refusé, puis, suite à la contestation formée par l'assuré, la maladie a été reconnue d'origine professionnelle par décision du 28 octobre 2020, après l'avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Occitanie le 12 octobre 2020.
Le service médical a initialement refusé sa demande de maladie professionnelle au motif que sa maladie n'est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin de l'assurance maladie considère que son taux d'incapacité est inférieur à 25% ce qui ne permet pas de transmettre sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Suite à la contestation formée par monsieur [E], par jugement du 10 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre le dossier de monsieur [E] en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle ayant affecté son membre supérieur droit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'enquête diligentée par la caisse est produite aux débats.
Dans son avis du 21 novembre 2022, le comité de la région Occitanie a repris l'historique de la carrière professionnelle de monsieur [E] :
" a exercé la profession a exercé le métier d'ouvrier puis de chef de chantier travaux publics voirie réseaux divers (VRI) en intérim du 10 avril 2018 au 30 novembre 2018 (du 10/04 au 13/07/2018 il a travaillé comme ouvrier VRD, du 28/08 au 28/09/2018 et du 01/11/2018 au 30/11/2018 comme chef de chantier). Il travaille 35 heures par semaine réparties sur 5 jours.
Il effectuait les tâches suivantes :
- Préparation, organisation et suivi des activités chantiers selon les normes de sécurité,
- Coordination des équipes selon les impératifs de délais,
- Participe aux travaux sur chantiers,
- Conduite d'engins nécessitant les Caces catégories 1,2,4 et 9,
- Maçonnerie VRD, pose de canalisations,
- Utilisation d'outillage électroportatif.
Auparavant, Monsieur [T] [E] a occupé les emplois suivants :
- De 2007 à 2018 : artisan tout corps d'Etat, dans le bâtiment.
- De 2006 à 2007 : chauffeur poids-lourds.
- De 1999 à 2006 : ouvrier.
- De 1994 à 1995 : Monsieur [T] [E] a fait quelques travaux de bûcheronnage pour aider son oncle les week-ends.
- De 1993 à 1994, M. [E] a été responsable d'entretien poids lourds à [Localité 3] pour une société qui possédait 160 camions.
- 1990 à 1992 : M. [E] a passé son CAP diéséliste poids lourds de 1900 à 1992 ".
Le comité précise avoir pris en compte l'ensemble des éléments fournis de façon contradictoire, l'enquête réalisée par l'agent enquêteur et l'avis de l'ingénieur conseil et conclu à l'absence de lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée par monsieur [E] et son activité professionnelle.
S'agissant de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Nouvelle-Aquitaine, le 30 novembre 2023, celui-ci reprend les informations mentionnées dans l'avis rendu par le comité de la région Occitanie et précise de pas disposer de nouvel élément dans le dossier depuis le précèdent avis rendu.
Le comité considère que : " les gestes décrits lors de l'activité professionnelle ne montrent pas d'hypersollicitation du bras droit pouvant être à l'origine de la pathologie déclarée ".
Le comité de la région Nouvelle-Aquitaine ne retient pas de lien de causalité direct et essentiel et confirme donc l'avis rendu par le comité de la région Occitanie.
Par ailleurs, la CPAM explique avoir sollicité le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin d'obtenir des explications sur les divergences des avis rendus par le comité puisque le lien direct et essentiel a été retenu pour le biceps gauche et non pour le biceps droit.
L'argumentaire du docteur [Y], médecin conseil en date du 26 novembre 2025 est produit aux débats :
" Le CRRMP de [Localité 4] concernant la rupture du long biceps côté Droit a considéré que les activités de l'assuré étaient variées :
Préparation, organisation et suivi des activités chantiers selon les normes de sécurité,
- Coordination des équipes selon les impératifs de délais,
- Participe aux travaux sur chantiers,
- Conduite d'engins nécessitant les Caces catégorie 1, 2, 4 et 9,
- Maçonnerie VRD, pose de canalisations,
- Utilisation d'outillage électroportatif
Le dernier jour de travail exposant était le 15.11.2018
L'assuré a été ouvrier puis chef de chantier VRD en intérim du 10 avril au 30 novembre 2018
L'exposition à des mouvements en en abduction sans soutient pour des angles > 60° de plus de 2heures en cumulé ou 90° pendant 1 heure en cumulé n'est pas démontré compte tenu d'activités variées on note dans sa carrière une activité de bucheron bénévole pour son oncle qui ne peut logiquement pas être imputée à ses autres employeurs
De plus le dossier dont nous disposions en 2022 ne démontrait aucune rupture ni haute ni basse des insertions du long biceps Droit en l'absence de toute imagerie
Enfin le barème UCANSS en vigueur dans son chapitre 1.1.4 dispose que la rupture de l'insertion basse du long biceps est redevable d'un taux IP de 20% du côté non dominant, en l'occurrence le côté droit, le Gauche étant considéré comme Dominant chez cet assuré qui se prétend ambidextre sans en apporter la preuve (par un bilan neuropsychologique par exemple)
C'est pour ces raisons entre autre que le CRRMP de [Localité 4], comme celui de [Localité 5] ont tous deux rejeté la prise en charge de la pathologie en MP Hors Tableau ".
*
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont, après avoir pris en considération l'ensemble des éléments fournis de façon contradictoire, considéré que la maladie déclarée, soit " rupture biceps brachial droit ", par monsieur [E] n'était pas essentiellement et directement causée par son travail habituel alors que la " rupture biceps brachial gauche " a été reconnue comme ayant un lien direct et essentiel avec son travail habituel en justifiant cette différence par le bras dominant qui est reconnu en maladie professionnelle tandis que le bras non dominant ne l'est pas.
Le Tribunal relève cependant que monsieur [E] a toujours affirmé être ambidextre sans que cela ait pu être remis en cause par les médecins ni sans que la CPAM n'ait sollicité d'expertise médicale sur ce point.
Par ailleurs, les déclarations constantes de l'assuré ainsi que les éléments médicaux versés en procédure démontrent que les lésions invoquées par monsieur [E] sont identiques tant sur son bras droit que sur son bras gauche ce qui peut aisément se comprendre au regard de ses activités professionnelles passées dans le bâtiment et dans la conduite d'engin et de camion qui ont sollicité intensément ses deux bras sans que la différence bras dominant/bras non dominant ne puisse justifier que la " rupture biceps brachial gauche " ait été reconnue comme ayant un lien direct et essentiel avec son travail habituel tandis que la " rupture biceps brachial droit " ne l'ait pas été.
En conséquence, il convient d'accueillir la demande de monsieur [E] et de constater le lien direct et essentiel entre sa maladie, " rupture biceps brachial droit ", et son travail habituel.
Ainsi, la pathologie déclarée par monsieur [E] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [T] [E] à savoir " rupture biceps brachial droit " ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la CPAM ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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