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TJ 31555, 17 juin 2026, RG 26/01295


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Date
17/06/2026
Numéro
26/01295
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3313facdc6046d47a94238

Texte de la décision

17,173 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01295 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHVB

le 17 Juin 2026

Nous, Franck DIDIER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;

En présence de Mme [U] [G] [S], interprète en langue arabe, qui prête serment devant nous

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [A] [T] reçue le 16 Juin 2026 à 09H23, concernant :

Monsieur [D] [H]
né le 05 Février 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 27 mai 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE ;


Monsieur M. [D] [H], né le 05 février 2003 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 21 février 2024 et notifié à l'intéressé le même jour.

M. [D] [H], alors écroué a fait l'objet, le 18 mai 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé.

Par ordonnance du 23 mai 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [H] pour une durée de vingt-six jours, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 27 mai 2026.

Par requête reçue au greffe le 16 juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).

Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement

Le conseil de M. [D] [H] soutien soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que la préfecture n’a pas pris en considération les précédentes mesures de rétention, dont la durée totale excède le maximum légal.
Il conclut encore au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client en ce que la décision de placement en centre de rétention est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en ce qu’il dispose d’une possibilité d’hébergement et que les carences dans le suivi de son assignation à résidence tiennent à son incarcération.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de M. [D] [H] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de

Par arrêt du 5 mars 2026 (C-150/24, Aroja), rendu sur renvoi préjudiciel de la République de Finlande, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il convient d'interpréter les paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la directive Retour comme imposant de calculer la durée maximale de rétention en additionnant toutes les périodes de rétention subies en exécution d'une même décision d'éloignement, même entrecoupées de périodes de liberté. Chaque nouveau placement en rétention, fondé sur une même décision de retour, ne fait donc pas débuter une nouvelle période indépendante.
Il convient de délimiter avec précision la portée que la Cour entend lui reconnaître dans le contexte du droit positif français.
L’'arrêt Aroja a été rendu dans le contexte du droit finlandais, lequel a transposé à l'identique la directive Retour en fixant un plafond maximal de dix-huit mois. La situation française est, à cet égard, fondamentalement distincte. La France n'a pas transposé la partie de la directive Retour fixant un plafond maximal de dix-huit mois de rétention cumulative pour une même décision d'éloignement. Le droit interne français prévoit une durée maximale de rétention de 3 mois par séquence (placement initial suivi de prolongations successivement autorisées par le juge judiciaire), sans que le législateur ait entendu ériger ces trois mois en plafond absolu cumulé pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.

Il ne saurait être sérieusement soutenu que la durée de 3 mois par séquence constitue la « durée maximale de rétention » au sens de la directive Retour et de l'arrêt Aroja. Une telle interprétation conduirait à considérer que la France aurait renoncé à 15 mois de rétention supplémentaires que lui autorise pourtant la directive, sans que cette renonciation soit inscrite dans aucun texte législatif ou réglementaire. Elle reviendrait à priver la France de la faculté, expressément ouverte par la directive, d'organiser des placements successifs en rétention pour parvenir à l'exécution d'une décision d'éloignement.
En l'état du droit français, les trois mois constituent une durée maximale par séquence de rétention, non un plafond absolu cumulé pour une même décision d'éloignement. Le plafond absolu applicable est celui de dix-huit mois résultant des paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la directive Retour, dont il y a lieu de faire directement application dès lors que la France ne l'a pas transposé. Ce n'est donc qu'à compter du septième placement successif en rétention pour une même décision d'éloignement (soit 6 séquences de 3 mois = 18 mois cumulés) que la rétention deviendrait inconventionnelle.

Cette analyse se trouve confortée par la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025, laquelle, tout en confiant au juge judiciaire le contrôle de la proportionnalité des réitérations de placements en rétention fondées sur une même décision d'éloignement, a implicitement mais nécessairement admis que de telles réitérations sont possibles et que les 3 mois de rétention par séquence ne constituent pas un plafond absolu.

En outre, s'agissant du moment de l'intervention du juge judiciaire, le système français, qui soumet chaque prolongation à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, est plus protecteur que celui prévu par la directive Retour, de sorte que l'arrêt Aroja ne peut utilement être invoqué sur ce point.

En l'espèce, la durée totale cumulée des rétentions effectuées par M. [D] [H] apparaît nettement inférieur au plafond de 18 mois (environ 547 jours) résultant de la directive Retour, seul plafond absolu applicable à ce stade du droit positif français. Il n'y a donc pas dépassement de la durée maximale de rétention.

La requête sera par conséquent déclarée recevable.

II. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.

Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.

Or, il résulte de la procédure que M. [D] [H], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité.

Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de M. [D] [H], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.

En l'espèce, M. [D] [H], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 19 mai 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 12 mai 2026. Reconnu le 10 mai 2024 comme ressortissant algérien, M. [D] [H] sera auditionné par les autorités consulaires algériennes le 18 juin 2026.

Ainsi, alors que M. [D] [H] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de soixante jours, il n'existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l'être vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [D] [H] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.

Enfin, les diligences précitées apparaissent suffisantes et exercées de bonne foi par la préfecture requérante, étant rappelé qu'il n'est pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir une réponse des autorités étrangères dès lors que celles-ci ont précédemment été valablement saisies, et qu'elles apprécient souverainement l'opportunité d'y apporter une réponse, selon les modalités et avec la célérité qu'elles entendent.

Par ailleurs, si l’existence d’une possibilité d’hébergement est une condition nécessaire au placement sous assignation à résidence, elle ne saurait être suffisante en ce que d’une part elle ne peut constituer une alternative au placement en rétention que si l’intéressé est en possession de pièces d’identité en cours de validité et d’autre part que cette assignation s’inscrive dans la perspective sincère d’une exécution volontaire de la mesure d’éloignement. S’il est exact que les carences à la dernière assignation à résidence correspondent avec une évolution de sa situation pénale et se trouvent justifiées par la procédure ayant conduit à son incarcération, il convient également de relever qu’il n’a spontanément pas respecter les obligations d’éloignement qui lui avaient été fixées M. [D] [H] persistant à l’audience à ce qu’on lui signifie une nouvelle obligation de quitter le territoire pour y déferrer enfin.

Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [D] [H] pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Prolongeons le placement de Monsieur [D] [H] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[Etablissement 1],

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 23 mai 2026 confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 27 mai 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 17 Juin 2026 à

Le Vice-président

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [D] [H]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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