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TJ 31555, 16 juin 2026, RG 26/00358


Vérifier : TJ 31555, 16 juin 2026, RG 26/00358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00358
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a33144bcdc6046d47a948d7

Texte de la décision

21,769 caractères

N° RG 26/00358 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4E6

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00358 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4E6
NAC: 72D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL ARCANTHE
à Me Karine GISTAIN-LORDAT
à Me Fabienne REGOURD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026

DEMANDEUR

M. [P] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] À [Localité 1] pris en la personne de son syndic de copropriete en exercice, la SAS FONCIA [Localité 2], représentée par M. [L] [Y] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE

SARL [M], exerçant sous l’enseigne [Adresse 4] DI MONTE - BOCCA ALBA, pris en la personne de son représentant en exercice M. [E] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL DAMAX, pris en la personne de son représentant en exercice M. [E] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 12 mai 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [G] est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage d'une petite copropriété située [Adresse 2] à [Localité 3] dont la SAS FONCIA [Localité 2] est le syndic en exercice.

Au rez-de-chaussée du bâtiment A, Madame [O] [W] a donné à bail à la SARL [M] et à la SARL DAMAX dont le gérant est la même personne, des locaux commerciaux dans lesquels sont exploités les fonds de commerce du restaurant « [Adresse 5] » et de l'épicerie « Bocca Terra ».

Se plaignant de vibrations, de nuisances sonores et olfactives qui n'auraient pas pu trouver de solutions amiables, par actes de commissaire de justice en date du 11 février 2026, Monsieur [P] [G] a assigné la SARL [M], la SARL DAMAX et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] à CASTELGINEST (Haute-Garonne), pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

Dans cette assignation, il était demandé, au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile de :

ordonner la suspension immédiate de l'utilisation de l'extracteur et de la hotte aspirante du restaurant « [Adresse 5] » appartenant à la SARL [M] et des moteurs des chambres froides et vitrines réfrigérées de l'épicerie « [Adresse 6] » appartenant à la SARL DAMAX avant la réalisation des travaux de mise en conformité de ces appareils, afin de stopper les nuisances causées à la partie demanderesse et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision,ordonner une expertise et commettre, pour y procéder, tel expert judiciaire qui aura pour mission celle suggérée dans l'acte introductif d'instance comportant notamment la mission de vérifier la conformité de l'extracteur extérieur et de la hotte aspirante,condamner la SARL [M] et la SARL DAMAX chacune à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A la demande de Monsieur [P] [G], il a été procédé à une disjonction suivant ordonnance du 21 avril 2026. En effet, pour éviter que la décision soit retardée sur la question des nuisances sonores et olfactives, dès lors que la SARL [M] et la SARL DAMAX ont appelé en la cause l'entrepreneur ayant réalisé les installations litigieuses afin qu'il puisse formuler des moyens de défense quant à la mesure d'instruction sollicitée, la partie demanderesse a sollicité et a obtenu une disjonction.

L'affaire sur la question des nuisances continue de porter le n° RG 26/00358, alors que l'affaire ayant pour objet la demande d'expertise judiciaire s'est vue attribuée le n° RG 26/00732. Elle est toujours pendante devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L’affaire disjointe RG 26/00358 a été évoquée à l’audience en date du 12 mai 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [P] [G] demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

condamner la SARL [M] et la SARL DAMAX à faire cesser les nuisances visées dans l'assignation générées par l'utilisation de l'extracteur et de la hotte aspirante du restaurant « Bocca Alba » appartenant à la SARL [M] et par les moteurs des chambres froides et vitrines réfrigérées de l'épicerie « Bocca Terra » appartenant à la SARL DAMAX avant la réalisation des travaux de mise en conformité de ces appareils, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé le 10ème jour suivant la signification de la décision,condamner la SARL [M], la SARL DAMAX et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] à [Localité 4] (Haute-Garonne) au paiement chacun de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] à [Localité 4] (Haute-Garonne) demande à la présente juridiction de :

débouter Monsieur [P] [G] de ses demandescondamner Monsieur [P] [G] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL [M] et la SARL DAMAX, dans leurs dernières conclusions, demandent au juge des référés, de :

débouter Monsieur [P] [G] de ses demandes pour défaut d'urgence, défaut de trouble manifestement illicite, et existence de contestations sérieuses,condamner Monsieur [P] [G] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Une note en délibéré a été autorisée afin que soit versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2026. Celui-ci a été produit. Il en ressort notamment que Madame [O] [W] a été autorisée à effectuer des travaux de mise aux normes et d'extension du conduit d'extraction d'air de la pizzeria.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur les fondements légaux de la demande

Par application de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, lequel étant susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 précité. Le juge des référés détient le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l'évidence requise.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il incombe donc à la partie demanderesse de démontrer l'évidence du trouble manifestement illicite qu'elle invoque.

Sur le fondement de ces textes et de la synthèse des débats, il résulte que Monsieur [P] [G] se plaint de trois types de troubles qu'il convient d'examiner successivement, à la lumière de son office probatoire, alors même qu'il a sollicité que le débat sur la mesure d'instruction soit différé par l'effet de la disjonction.

* Sur les nuisances alléguées causées par le moteur des chambres froides et des vitrines réfrigérées de l'épicerie

Monsieur [P] [G] se plaint des bruits et des vibrations générées par les moteurs des chambres froides et des vitrines réfrigérées encastrées sur la façade, en provenance du commerce d'épicerie-traiteur exploitée par la SARL DAMAX.

Le procès-verbal dressé le 02 décembre 2025 par le commissaire de justice fait état d' « un bruit persistant de ventilation (qui) se fait entendre » au sein de l'appartement de Monsieur [P] [G], alors que les moteurs des chambres froides et des vitrines réfrigérées ont été activés sur demande de l'auxiliaire de justice. La mesure sonométrique effectuée par le commissaire de justice au moyen d'un appareil dédié, indique une mesure de « Laeq sur 1 mn de 52,5 dBA ».

Dans un courrier daté du 14 janvier 2026, l'autorité communale indiquait avoir elle-même procédé à des mesures sonométriques et écrivait « (…) au regard des résultats obtenus lors des relevés acoustiques réalisés, la commune a saisi l'Agence Régionales de Santé (...) ».

Il apparaît ainsi que le bruit généré par les moteurs des chambres froides et des vitrines réfrigérées apparaît manifestement supérieur aux émergences réglementaires définies notamment au code de la santé publique. En tout état de cause, il est démontré que cela génère chez Monsieur [P] [G] un bruit qui dépasse le raisonnable et vient ainsi créer un trouble anormal de voisinage, constitutif d'un trouble manifestement illicite.

Au-delà des nuisances sonores, il convient de constater que dans un courrier du 10 décembre 2025, la mairie de [Localité 4] rappelait la nécessité d'obtenir de l'autorité communale une déclaration préalable de travaux des équipements installés en façade « ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d'un bâtiment » en vertu de l'article R.421-17 du code de l'urbanisme. Cela suppose donc de de se mettre « en conformité au regard de la législation urbanisme ». Toutefois, cette question ne relève pas de l'office de la présente juridiction.

Selon le syndicat des copropriétaires, il a été répondu aux récriminations de la partie demanderesse par la mise en place une solution consistant en la pose de « silentbloc » et d'un coffre autour du moteur. Si elles étaient concrétisées, ces solutions pourraient permettre de contribuer à réduire les vibrations et le bruit générés par cette installation, sans pour autant que l'on en ait la certitude.

Dans ces conditions, face à un trouble manifestement illicite et en présence d'une volonté de la SARL DAMAX de trouver des solutions pérennes qui lui permettent de maintenir l'ouverture de son commerce tout en se mettant en conformité avec la réglementation, une injonction judiciaire sera prononcée. Les modalités seront fixées au dispositif de la présente décision.

* Sur les nuisances alléguées causées par le rejet d'air vicié depuis le restaurant

Monsieur [P] [G] se plaint des nuisances générées par l'extraction de l'air vicié provenant de la hotte aspirante puis par son rejet en façade dont l'extracteur est situé immédiatement au-dessous des fenêtres de l'appartement de Monsieur [P] [G].

Le procès-verbal dressé le 02 décembre 2025 par le commissaire de justice fait état d' « une odeur de cuisson de pizza (qui) se fait fortement sentir et de manière constante » au sein même de l'appartement de Monsieur [P] [G].

Il semble que la mise aux normes de l'extracteur d'air afin que les odeurs et les fumées soient rejetées en hauteur et en tout cas par-dessus la toiture de la copropriété au-dessus des ouvertures de l'appartement de Monsieur [P] [G] a supposé une autorisation préalable de l'assemblée générale afin de pouvoir s'appuyer sur les parties communes de la copropriétaires.

Cela semble être chose faite désormais puisqu'en cours de délibéré, il a été produit le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2026. Il en ressort notamment que Madame [O] [W] a été autorisée à effectuer des travaux de mise aux normes et d'extension du conduit d'extraction d'air de la pizzeria.

Cela devrait en principe mettre définitivement fin aux difficultés liées aux nuisances olfactives. Il reste à s'assurer de leur mise en œuvre effective. C'est la raison pour laquelle, un injonction judiciaire sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

* Sur les nuisances alléguées causées par le bruit des unités extérieurs de climatisation fixées sur les façades de la copropriété

Monsieur [P] [G] se plaint également des nuisances sonores générées par les unités extérieurs de climatisation fixées sur les façades de la copropriété directement à proximité de ses fenêtres.

Le procès-verbal dressé le 02 décembre 2025 par le commissaire de justice fait état de la présence de trois unités extérieures de climatisation directement installées au dessous de la fenêtre de la partie demanderesse.

Les développements ci-avant relatifs aux mesures sonométriques sont également applicables à la problématique de bruit générée par ces appareils de climatisation dont la ventilation génère du bruit.

Dans un courrier du 10 décembre 2025, la mairie de [Localité 4] rappelle que la nécessité d'obtenir de l'autorité communale une déclaration préalable de travaux des équipements installés en façade « ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d'un bâtiment » en vertu de l'article R.421-17 du code de l'urbanisme. Cela nécessite de se mettre « en conformité au regard de la législation urbanisme ». Pour autant, le respect de cette règle d'urbanisme ne relève pas de l'office de la présente juridiction.

Là encore, face à un trouble manifestement illicite et en présence d'une volonté de la SARL [M] de mettre en place des solutions pérennes qui lui permettent de maintenir l'ouverture de son commerce tout en se mettant en conformité avec la réglementation, une injonction judiciaire sera prononcée. Les modalités seront fixées au dispositif de la présente décision.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La SARL DAMAX et la SARL [M], partie succombantes en leurs demandes, seront tenues aux entiers dépens de l'instance.

La demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires sera rejeté.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner in solidum la SARL DAMAX et la SARL [M] à payer Monsieur [P] [G] la somme de 1.500 euros, pour couvrir les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager afin de faire valoir ses droits en justice.

La demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

CONDAMNONS la SARL DAMAX à procéder à tous les travaux effectifs qu'elle jugera utiles d’insonorisation du local commercial qu'elle exploite en sa qualité de preneuse à bail, afin de se mettre en totale conformité avec les normes codifiées dans le code de la santé publique en matière de lutte contre les nuisances sonores et ainsi de permettre une exploitation de son commerce conforme aux normes environnementales en matière de bruit et au règlement de copropriété et ce, dans un délai de QUATRE VINGT DIX JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS qu'à défaut pour la SARL DAMAX de respecter effectivement cette injonction judiciaire, dont elle devra savoir faire la preuve irréfutable, par la production d'un rapport de conformité provenant de l'autorité municipale et/ou de l'Agence Régionale de Santé comportant des conclusions de conformité sans ambiguïté qui attestent que le fonctionnement du moteur des chambres froides et des vitrines réfrigérées de l'épicerie, mais plus généralement du commerce lui-même, respectent les valeurs limites de l'émergence sonore réglementaire aux horaires d'ouverture du magasin, elle sera condamnée à payer à Monsieur [P] [G] une astreinte de 1.000 euros (mille euros) par infraction par semaine et constatée par commissaire de justice au moyen d'un test sonore fiable, et ce, à compter du quatre vingt onzième jour suivant la signification de l’ordonnance ;

CONDAMNONS la SARL [M] à réaliser les travaux autorisés par l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2026 consistant à mettre aux normes le système d'extraction d'air en provenance de la hotte aspirante et à installer un gaine montante d'extension du conduit d'extraction d'air de la pizzeria, afin de rejeter les airs viciés en toiture et de se mettre en totale conformité avec les normes urbanistiques en vigueur et avec le règlement de copropriété et ce, dans un délai de QUATRE VINGT DIX JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS qu'à défaut pour la SARL [M] de respecter effectivement cette injonction judiciaire, dont elle devra savoir faire la preuve irréfutable, par la production d'un rapport de conformité provenant de l'autorité municipale et/ou de l'Agence Régionale de Santé comportant des conclusions de conformité et/ou un procès-verbal de constat de commissaire de justice, elle sera condamnée à payer à Monsieur [P] [G] une astreinte de 80 euros (quatre vingt euros) par jour calendaire de retard et ce, à compter du quatre vingt onzième jour suivant la signification de l’ordonnance ;

CONDAMNONS la SARL [M] à procéder à tous les travaux qu'elle jugera utiles (remplacement à neuf, coffrage insonorisant, de déplacement, etc...) après autorisation par résolution de l'assemblée générale des copropriétaires, permettant l’insonorisation de ou des unité(s) extérieure(s) du ou des bloc(s) climatisation dont elle est propriétaire, afin de se mettre en totale conformité avec les normes codifiées dans le code de la santé publique en matière de lutte contre les nuisances sonores et ainsi de permettre une exploitation de son commerce conforme aux normes environnementales en matière de bruit et au règlement de copropriété et ce, dans un délai de 120 JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS qu'à défaut pour la SARL DAMAX de respecter effectivement cette injonction judiciaire, dont elle devra savoir faire la preuve irréfutable, par la production d'un procès-verbal d'assemblée générale et d'un rapport de conformité provenant de l'autorité municipale et/ou de l'Agence Régionale de Santé comportant des conclusions de conformité sans ambiguïté qui attestent que le fonctionnement de son ou de ses système(s) de climatisation, mais plus généralement du commerce lui-même, respectent les valeurs limites de l'émergence sonore réglementaire aux horaires d'ouverture du magasin, elle sera condamnée à payer à Monsieur [P] [G] une astreinte de 1.000 euros (mille euros) par infraction par semaine et constatée par commissaire de justice au moyen d'un test sonore fiable, et ce, à compter du cent vingt et unième jour suivant la signification de l’ordonnance ;

DISONS que ces trois astreintes sont cumulables et courront sur un délai de 6 mois à compter de leur mise en œuvre ;

DISONS que le juge de l'exécution restera compétent pour liquider ces astreintes provisoires et/ou en prononcer une nouvelle ;

CONDAMNONS in solidum la SARL DAMAX et la SARL [M] à Monsieur [P] [G] , la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

CONDAMNONS in solidum la SARL DAMAX et la SARL [M] aux entiers dépens.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 16 juin 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.