TJ 37261, 29 mai 2026, RG 25/02802
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00291
JUGEMENT
DU 29 Mai 2026
N° RC 25/02802
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société LIGERIS
ET :
[G] [N] [F]
[W] [E]
Débats à l'audience du 12 Mars 2026
le
copie et grosse :
à Me MORENO
copie :
à M. [N] [Q]
à M. Le Préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 29 Mai 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 29 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société LIGERIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [G] [N] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'autre Part ;
RG 25/02802
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing signé par voie électronique le 29 janvier 2021, la société LIGERIS a consenti un bail d'habitation à Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W] portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 566,88 € charges comprises.
Le 7 avril 2025 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W] par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail ;
- à titre subsidiaire, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
- l'expulsion de Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W] et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W] au paiement de la somme de 2694,33 € selon décompte arrêté en date du 1er juin 2025 ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W] au paiement d'une indemnité légale d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W] à verser à la société LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer délivré le 7 avril 2025, de l’assignation ainsi que de la notification EXPLOC.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 12 mars 2026.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 24 juin 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
A l’audience, la société LIGERIS - représentée par son conseil - maitient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4500,77 €. Elle précise ne pas être opposée aux délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire sollicités par Monsieur [N] [F] [G] à hauteur de 150,00 € par mois.
Régulièrement cités par actes de commissaire de justice du 23 juin 2025 signifiés à étude, Monsieur [N] [F] [G] comparaît seul à l’audience, Madame [N] [W] étant ni présente ni représentée.
Monsieur [N] [F] [G] sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il déclare que Madame [N] [W] était en formation à [Localité 5] où elle vivait en colocation. Désormais, elle travaille sur [Localité 3] dans la restauration et perçoit un revenu mensuel de 1500,00 €. Monsieur [N] [F] [G] travaille en CDD de 3 mois renouvelable depuis septembre 2025 et perçoit une rémunération mensuelle de 1600,00 €. Le couple vit avec 4 enfants dont les deux ainés sont issus d’une première union de Madame [N] [W].
La présente décision est réputée contradictoire à l’égard de tous au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 23 juin 2025 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 juin 2014.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 24 juin 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 12 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L'action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 29 janvier 2021 aux termes duquel il est prévu à l’article 5 des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025 à Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W] et portant sur la somme de 2333,90 € dont 2192,04 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 juin 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W] n'a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 8 juin 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 29 janvier 2021, le commandement de payer délivré le 7 avril 2025 à Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W] et le décompte de la créance arrêté au 1er mars 2026 faisant apparaître une somme de 4500,77 € à la charge des locataires, échéance de mars comprise.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 274,94€ qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W] à verser à la société LIGERIS la somme de 4225,83 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 1er mars 2026.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [N] [F] [G] sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et propose de régler 70,00 € par mois en sus du loyer courant. Le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de tels délais mais demande des échéances plus importantes à hauteur de 150,00 € par mois en plus du loyer courant.
Il résulte du décompte susvisé que Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W] ont repris le paiement du loyer courant avant l’audience et ce, depuis janvier 2026 démontrant ainsi leur capacité de remboursement.
Ainsi, compte tenu du montant de la dette locative et des ressources de Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W], il convient de leur octroyer des délais de paiement à hauteur de 100,00 € par mois suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 7 avril 2025, de l’assignation et de la notification à la préfecture à la charge de Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate la résiliation du bail à la date du 8 juin 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W] à payer à la société LIGERIS la somme de 4225,83 € (QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 9 mars 2026 ;
Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W] à se libérer de sa dette de 4225,83 € en 35 mensualités de 100,00 € et le solde à la 36ème échéance ;
Dit que ces mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 - qu’à défaut pour Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W] d’avoir libéré les lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 4], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 - Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W] seront condamnés, in solidum, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Monsieur [N] [F] [G] et Madame [N] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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