TJ 56121, 17 juin 2026, RG 26/00026
Vérifier : TJ 56121, 17 juin 2026, RG 26/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00026 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AT3
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ESPACIL HABITAT SA D'HABITATIONS A [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maitre Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT,
DEFENDEUR(S) :
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 2],
représentée par Maitre Olivia BOURLES, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l'audience le 29 AVRIL 2026
Carole PORLIER lors du délibéré le 17 juin 2026
DÉBATS : 29 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 17 Juin 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le :17/06/2026
Exécutoire à : Maitre Louis LAURENT
Copie à : Maitre Olivia BOURLES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2022 et un avenant du 13 janvier 2025 pour le logement et un avenant du 16 décembre 2024 pour un garage, la SA d'HLM Espacil Habitat a consenti à madame [E] [M], la location d'un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 3] à [Localité 2]et un garage à la même adresse, moyennant le versement d'un loyer mensuel actualisé d'un montant de 602,80 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 décembre 2025, la SA d'HLM Espacil Habitat a fait assigner madame [E] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
la SA d'HLM Espacil Habitat demande de :
Constater la résiliation de plein droit du bail du logement et du bail du garage conclu entre les parties.
Ordonner l'expulsion de madame [E] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises de l' appartement et du garage.
Condamner madame [E] [M] à lui payer la somme de 2614,48 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et ce avec intérêts au taux légal pour l'appartement et pour le garage.
N'accorder aucun délai de paiement à madame [E] [M].
Condamner madame [E] [M] à lui payer la somme de 120 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ne pas supprimer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner madame [E] [M] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Subsidiairement:
Si le juge des contentieux de la protection accordait des délais de paiement à madame [E] [M] et estimait que cette personne devait bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire devant lesdits délais, il est demandé au juge de préciser qu’à défaut d’un seul versement y compris le loyer en cours, la clause résolutoire reprendra ses droits et le bail sera résilié.
Les autres demandes étant inchangées.
A l'appui de ses prétentions la SA d'HLM Espacil Habitat expose :
- que les loyers et charges ont cessé d'être honorés, malgré diverses démarches amiables,
- que madame [E] [M] n'ayant pas régularisé les causes d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 24 septembre 2025, celui-ci est résilié de plein droit,
A l'audience la SA d'HLM Espacil Habitat actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 4033,62 euros.
Madame [E] [M] représentée par son conseil, ne s'oppose pas aux demandes présentées à titre principal et sollicite un délai pour s'acquitter de sa dette et un délai de grâce pour quitter les lieux.
Sur interrogation du Juge, la SA d'HLM Espacil Habitat déclare maintenir sa demande relative à la résiliation du bail, s'opposer à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu'à d'éventuels délais de paiement ou de grâce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
la SA d'HLM Espacil Habitat réclame le paiement de l'arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l'engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 4033,62 Euros à la date du 28 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus).
Total dû : 4033,62 Euros
Madame [E] [M] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner madame [E] [M] à payer à la SA d'HLM Espacil Habitat la somme de 4033,62 Euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 28 avril 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 juin 2026.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, y compris d'office.
Madame [E] [M] indique avoir 723 euros de revenu par mois et elle ne fait aucune proposition pour regler da dette locative.
En l’espèce, la situation de madame [E] [M] ne justifie pas que soient accordés des délais de paiement.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que madame [E] [M] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.Elle n'a pas repris avant l'audience le paiement intégral du loyer courant.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à madame [E] [M] le 24 septembre 2025.
Elle n'a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois et reste toujours redevable d'un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA d'HLM Espacil Habitat à la date du 24 novembre 2025.
Sur la demande de délai de grace pour quitter les lieux:
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités , dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L412-4 du même code prévoit que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Madame [E] [M] forme une demande pour que lui soit accordés les délais pour quitter les lieux.
En application des textes sus visés, il doit être justifié à l’appui d’une telle demande d’un relogement qui ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Or, l’existence de telles circonstances exceptionnelles n’est pas rapportée.
Aussi, madame [E] [M] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur l'expulsion locataire :
Madame [E] [M] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que expulsion, ainsi que celle de tous occupants de chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 24 novembre 2025, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 602,80 euros charges comprises, à compter de la date précitée pour le bail de l'appartement et pour celui du garage.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de madame [E] [M] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code de procédure civile d'exécution ,il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l'exécution provisoire :
Par application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit.
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n'apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de la SA d'HLM Espacil Habitat ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protections, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne madame [E] [M] à payer à la SA d'HLM Espacil Habitat la somme de QUATRE MILLE TRENTE-TROIS EUROS et SOIXANTE-DEUX CENTIMES (4033,62 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés,pour l'appartement et pour le garage décompte arrêté à la date du 28 avril 2026, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 juin 2026.
Dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à madame [E] [M].
Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA d'HLM Espacil Habitat à la date du 24 novembre 2025.
Dit que l'expulsion de madame [E] [M] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de SIX CENT DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES (602,80 €) charges comprises,pour l'appartement et pour le garage à compter du 24 novembre 2025 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.
Déboute madame [E] [M] de sa demande en délai de grace pour quitter les lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de madame [E] [M] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne madame [E] [M] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 17 décembre 2025, à la somme de CENT TRENTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (135,92 €).
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. PORLIER Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.