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TJ 56121, 17 juin 2026, RG 26/00073


Vérifier : TJ 56121, 17 juin 2026, RG 26/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00073
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
Id
6a33183ccdc6046d47a99161

Texte de la décision

17,469 caractères

N° RG 26/00073 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BA4

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. LE LOGIS BRETON, demeurant [Adresse 1]

représentée par Monsieur [X] [Y], mini d'un pouvoir

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2],

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN

GREFFIER : Camille TROADEC lors de l'audience le 29 Avril 2026
Carole PORLIER lors du délibéré le 17 Juin 2026

DÉBATS : 29 Avril 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 17 Juin 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le : 17 juin 2026

Exécutoire à : LE LOGIS BRETON

Copie à : M.[D] [T]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 16 janvier 2023, la SA le Logis Breton a consenti à monsieur [D] [T], la location - accession d'un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 3] avec cellier et avec un emplacement de stationnement à [Localité 1], moyennant le versement d'une redevance mensuelle d'un montant de 453,15 Euros, charges comprises jusqu’à la date de levée d’option et le solde, en cas de levée d’option, le jour de la constatation de l’acte authentique de la levée d’option et du transfert de propriété.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 janvier 2026, la SA le Logis Breton a fait assigner monsieur [D] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de LORIENT.

La SA le Logis Breton demande de :

Juger recevable et bien fondée les demandes, fins et conclusions de la requérante et y faire droit.

Constater que monsieur [D] [T] n’a pas régularisé les clauses du commandement de payer visant la clause relative à la résiliation anticipée du contrat qui lui a été signifié dans le délai d’un mois imparti par le contrat.

Constater,à titre principal, l’acquisition de la clause relative à la résillion anticipée du contrat liant les parties et prononcer la résiliation de plein droit.

A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location - accéssion à compter du 16 mars 2025.

Ordonner l'expulsion de monsieur [D] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique.

Dire que le sort des biens immobiliers garnissant les lieux loués sera régi conforméments aux articles L433-1, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 453,15 euros avec indexation comparable selon les modalités prévues au contrat et au besoin condamner monsieur [D] [T] à lui payer ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à compléter libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au propriétaire ou à son mandataire , un procès -verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.

Dit que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois.

Condamner monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 28,61 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec interêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.

Condamner monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 1430,84 Euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées, arrêtées au 21 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation..

Condamner monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner monsieur [D] [T] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions la SA le Logis Breton expose  :

- que les redevances ont cessé d'être honorées, malgré diverses démarches amiables,
- que monsieur [D] [T] n'ayant pas régularisé les causes d'un commandement de payer visant la clause relative à la résiliation anticipée du contrat, celui-ci est résilié de plein droit,

A l'audience la SA le Logis Breton actualise sa créance, au titre des redevances impayés à la somme de 2337,14 euros.

Monsieur [D] [T], non assigné à personne, ne se présente pas à l'audience, ni n'a été représenté.
Il a écrit au tribunal le 28 avril 2026 indiquant avoir un décés dans son entourage, avoir obtenu son prêt et être en mesure de régler la situation. Il indique aussi faire dès le lendemain un virement pour le réglement des redevances en retard.

Il n'a pas donné suite aux propositions de rendez-vous par le service social, en vue de l’évaluation de sa situation sociale et financière, spécialement destinée au Tribunal dans le cadre de la présente procédure de résiliation du bail.

Sur interrogation du Juge, la SA le Logis Breton déclare dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues à l’oral demander:

A titre principal:

Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-accession conclu le 16 janvier 2023 entre la société LE LOGIS BRETON et monsieur [D] [T] , portant sur un logement ( lot 26) , un cellier ( lot 36) et un emplacement de stationnement ( lot 49) dependant de l’ensemble immobiloier situé [Adresse 3] à [Localité 1], avec effet au 16 mars 2025, pour manquement grave et persistant du défendeur à son obligation de payer les redevances.

En conséquence:

Ordonner l’expulsion de monsieur [D] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier conformement aux articles L 412-1 et R 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Dire que le sort des biens immobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L 433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Fixer l’indemnité d’occupation due par monsieur [D] [T] à compter du 16 mars 2025 à la somme mensuelle de 453,15 euros avec indexation selon les modalités contractuelles.

Condamner monsieur [D] [T] à lui payer ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à compléte libération des lieux caractérisée par la remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec interêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.

Dire que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le dernier jour de chaque mois.

Condamner monsieur [D] [T] à lui payer:
La somme de 2337,14 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtées au 29 avril 2026, terme d’avril 2026 inclus, avec interêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
La somme de 28,61 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec interêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner monsieur [D] [T] aux entiers dépens.

Sur interrogation du juge,la SA le Logis Breton indique se désister de sa demande relative aux mobiliers et accepter un délai d’un mois et précise n’avoir percu aucun règlement de monsieur [D] [T] .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la réclamation au titre des redevances et indemnités d’occupation impayés:

Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SA le Logis Breton réclame le paiement de l'arriéré des redevances et des indemnitées d’occupation.

Il est versé aux débats le contrat de location-accession régi par la loi du 12 juillet 1984.et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette de 2337,14 Euros à la date du 29 avril 2026 (mois d’ avril 2026 inclus).

Total dû : 2337,14 Euros

Monsieur [D] [T] ne justifie pas du paiement de cette somme.

Il convient en conséquence de condamner monsieur [D] [T] à payer à la SA le Logis Breton la somme de 2337,14 Euros, au titre des redevances et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 29 avril 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 juin 2026.

Sur les délais de paiement :

En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, y compris d'office.
La SA Le Logis Breton accepte d’accorder à monsieur [D] [T] un délai d’un mois pour régulariser sa situation.

Monsieur [D] [T] se trouve dans l'incapacité de s'acquitter immédiatement des sommes dues.

Il convient dans ces conditions d’accorder un délai de paiement d’un mois à compter de ce jour, assortis de l'obligation de s'acquitter des sommes dues par 1 acomptes 2337,14 Euros avant le 30 du mois suivant la présente décision.

Il y a lieu de dire qu'en cas de dépôt d'une requête en surendettement :

- il ne pourra être versé l'acompte prévu au titre de l'apurement de la dette à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la décision relative à la procédure de surendettement,
- les modalités d'apurement de la dette et/ou d'effacement se substitueront aux dispositions précitées.

Il y a lieu en outre de prévoir qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.

Il doit enfin être rappelé que pendant ce délai les procédures d'exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues.

Sur la résiliation du contrat de bail :

Selon le paragraphe “Résiliation anticipée du contrat “ il est stipulé qu’en “ cas de non-paiement de l’une quelconque des sommes dues par l’accédant au titre de la redevance ou des charges, le présent contrat de location-accession sera résilié de droit si bon semble au vendeur, un mois aprés un commandement de payer infructueux”.

En l'espèce ,Il est établi et non contesté que monsieur [D] [T] a laissé impayées les échéances de redevance depuis plusieurs mois.

Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée aucontrat , a été signifié à monsieur [D] [T] le 4 décembre 2025.

Il n'a pas apuré la dette dans le délai de un mois et reste toujours redevable d'un arriéré.

Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de SA le Logis Breton à la date du 4 janvier 2026.

Sur la suspension de la clause résolutoire :

En l’espèce, la SA Le Logis Breton accepte d’accorder un délai de un mois à monsieur [D] [T] pour régler sa dette.
Cette situation se caractérise par la capacité du locataire défaillant non seulement à apurer l'arriéré constitué mais également à reprendre le paiement des échéances normales.

En l'espèce, les délais accordés à monsieur [D] [T] pour régulariser l'arriéré des redevances apparaissent compatibles avec la reprise des échéances courantes.

Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.

Sur la demande d'expulsion :

En considération de la suspension des effets de la clause de résiliation, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de monsieur [D] [T] tant que cette dernière est suspendue. En effet, en cas de régularisation intégrale de l'arriéré, la résiliation du contrat sera réputée n'avoir jamais été acquise et le contrat pourra se poursuivre.

En revanche, en cas de non respect des délais de paiement ainsi accordés, et/ou de non paiement des redevances et un mois après une ultime mise en demeure d'avoir à respecter l'échéancier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la clause résolutoire recevra ses pleins et entiers effets. Dans ce cas, monsieur [D] [T] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de un mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Sur l'indemnité d'occupation :

En considération de la suspension des effets de la clause de résiliation, il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité d'occupation tant que la résiliation n'est pas définitivement acquise. En effet, en cas de régularisation intégrale de l'arriéré, la résiliation du contrat sera réputée n'avoir jamais été acquise et lecontrat pourra se poursuivre.

En revanche en cas de résiliation du contrat, il sera dû une indemnité d'occupation d'un montant de 453,15 euros avec indexation selon les modalités prévues au contrat , due jusqu'à la libération définitive des lieux par monsieur [D] [T] et payable au prorata temporis et à terme au plus tard le dernier jour de chaque mois.

Sur la demande au titre de l’indemnité de résiliation :

En l’espèce, le paragraphe “Indemnité de résiliation “ indique que le vendeur pourra prélever une indemnité calculée comme suit “ 2% du prix ci-dessus stipulé lorsque le contrat est résilié pour inexécution par l’accédant de ses obligations”.
La SA Le Logis Breton demande une somme de 28,61 euros mais ne justifie pas le calcul de cette somme.
La demande sera ainsi rejetée.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il n'apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de la SA le Logis Breton ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire, mise à la disposition du public par le greffe :

Condamne monsieur [D] [T] à payer à la SA le Logis Breton la somme de DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE-SEPT EUROS et QUATORZE CENTIMES (2337,14 €), au titre des redevances et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 29 avril 2026, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 juin 2026.

Accorde à monsieur [D] [T] des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l'obligation de s'acquitter de sa dette par 1 acomptes mensuels de DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS et QUATORZE CENTIMES (2337,14 €) avant le 30 du mois suivant la présente décision.

Dit qu'en cas de dépôt d'une requête en surendettement avant l'apurement de la dette :

- il ne pourra être versé l'acompte prévu au titre de l'apurement de la dette à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la décision relative à la procédure de surendettement,
- les modalités d'apurement de la dette et/ou d'effacement se substitueront aux dispositions précitées.

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le contrat sera résilié.

Rappelle que pendant ce délai les procédures d'exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues.

Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de SA le Logis Breton à la date du 4 janvier 2026.

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.

Rappelle que pendant ces délais, la redevance doit être payé à son échéance.

Dit qu'en cas de règlement par monsieur [D] [T] des échéances courantes et de l'intégralité de sa dette envers SA le Logis Breton dans les termes et délais fixés ci-dessus, la résiliation du contrat sera réputée n'avoir jamais été acquise et le contrat pourra se poursuivre.

Dit qu'en cas de non régularisation intégrale de l'arriéré et/ou de non paiement des redevances, dans le délai fixé, la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets, et ordonne dans ce cas l'expulsion de monsieur [D] [T] et de tous occupants de son chef en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de un mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Dit qu'en ce cas, il sera dû une indemnité mensuelle d'occupation de QUATRE CENT CINQUANTE-TROIS EUROS ET QUINZE CENTIMES (453,15 €) charges comprises, jusqu'à la libération définitive des lieux par monsieur [D] [T] au prorata temporis et avec indexation selon les modalités prévues au contrat..

Déboute SA le Logis Breton de sa demande portant l’indemnité de résiliation.

Déboute du surplus des demandes.

Dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne monsieur [D] [T] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 26 janvier 2026, à la somme de CENT VINGT-CINQ EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTIMES (125,54 €).

Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C.PORLIER Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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