TJ 56121, 17 juin 2026, RG 26/00053
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Texte de la décision
N° RG 26/00053 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6A2E
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, demeurant [Adresse 1]
représentée par MME [M] [G], munie d'un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Camille TROADEC lors de l'audience le 29 avril 2026
Carole PORLIER lors du délibéré le 17 juin 2026
DÉBATS : 29 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 17 Juin 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 17/06/2026
Exécutoire à : E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT
Copie à : M. [N] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2021 pour le logement et du 9 juillet 2021 pour un garage, [Localité 1] Habitat a consenti à monsieur [N] [Y] la location d'un appartement à usage d'habitation et un garage, sis le logement [Adresse 3] et pour le garage [Adresse 4], moyennant le versement d'un loyer mensuel actualisé d'un montant de 702,33 euros, charges comprises ( soit 474,45 euros pour l’appartement et 44,89 euros pour le garage).
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 janvier 2026, Morbihan Habitat venant aux droits de Lorient Habitat a fait assigner monsieur [N] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 1] Habitat demande de :
Prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties.
Ordonner l'expulsion de monsieur [N] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction jusqu'à récupération des lieux.
Condamner monsieur [N] [Y] à lui payer la somme de 17260,26 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers échus jusqu’à la date de la résiliation judiciaire et ce avec intérêts au taux légal.
Condamner monsieur [N] [Y] à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Bénéficier des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Condamner monsieur [N] [Y] aux dépens.
A l'appui de sa demande Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 1] Habitat expose :
- que les loyers et charges ont cessé d'être honorés, malgré diverses démarches amiables,
- que monsieur [N] [Y] n'ayant pas régularisé les causes d'une mise en demeure de payer attirant son attention sur le risque de saisine du Tribunal, il convient de prononcer la résiliation du bail.
A l'audience Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 1] Habitat actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 4097,92 euros.
Monsieur [N] [Y] ne s'oppose pas aux demandes présentées à titre principal et indique que son entreprise est en liquidation, que son dossier CAF est en cours et qu'il a fait appel à une assistante sociale pour faire un dossier FSL et ARGICC ARCO. Il ajoute avoir fait une demande pour obtenir un logement plus petit.
Sur interrogation du Tribunal, Morbihan Habitat venant aux droits de Lorient Habitat déclare maintenir sa demande de résiliation du bail et s'opposer à d'éventuels délais de paiement ou de grâce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers et charges impayés :
Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 1] Habitat réclame le paiement de l'arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l'engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 4097,92 euros à la date du 29 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus).
Total dû : 4097,92 Euros
Monsieur [N] [Y] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [N] [Y] à payer à Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 1] Habitat la somme de 4097,92 euros, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 29 avril 2026, outre les loyers échus jusqu’à la date du jugement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 juin 2026.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Selon les dispositions de l'article 1227 du code civil, la résolution d'un contrat peut toujours être demandée en justice.
L'article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et interêts.
L'article 1741 du code civil précise que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Monsieur [N] [Y] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois. Une mise en demeure de régler l'arriéré lui a été adressée le 18 juin 2025, sans qu'un apurement de la dette locative ne s'en suive.
Le paiement régulier des loyers constitue l'une des obligations essentielles du contrat de louage d'immeuble. Aussi, sa violation continue et répétée peut justifier que soit prononcée la résiliation du bail.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de la présente décision.
Sur l'expulsion du locataire:
Monsieur [N] [Y] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du jugement, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 702,33 euros charges comprises indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de monsieur [N] [Y] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l'exécution provisoire :
Par application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n'apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 2] ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne monsieur [N] [Y] à payer à Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 1] Habitat la somme de QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS et QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (4097,92 €), au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 29 avril 2026, outre les loyers et charges échus depuis cette date jusqu’au jour du jugement, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 juin 2026.
Prononce la résiliation à la date du 17 juin 2026, du bail conclu entre les parties.
Dit que l'expulsion de monsieur [N] [Y] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de SEPT CENT DEUX EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (702,33 €) charges comprises indexée sur l'indice INSEE du cpût de la construction, à compter de la date du jugement.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [N] [Y] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne monsieur [N] [Y] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. PORLIER Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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