TJ 56121, 17 juin 2026, RG 26/00136
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Texte de la décision
N° RG 26/00136 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6B3F
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
DEMANDERESSE) :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION HLM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame munie d'un pouvoir,
DEFENDEURS :
Madame [V] [D] épouse [J], demeurant Chez M. et Mme [D] [Z] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Camille TROADEC lors de l'audince le 29 avril 2026
Carole PORLIER lors du délibéré le 17 juin 2026
DÉBATS : 29 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 17 Juin 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le :17 juin 2026
Exécutoire à : Mme [V] [D] épouse [J]
M.[A] [J]
Copie à :S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION HLM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2016, la SA d'HLM Aiguillon Construction a consenti à madame [V] [D] la location d'un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 4], moyennant le versement d'un loyer mensuel actualisé d'un montant de 674,83 euros, charges comprises.Madame [V] [D] a informé son bailleur de son mariage avec monsieur [A] [J] le 25 novembre 2019.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 janvier 2026, la SA d'HLM Aiguillon Construction a fait assigner monsieur [A] [J] et madame [V] [D] épouse [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
la SA d'HLM Aiguillon Construction demande de :
Condamner solidairement monsieur [A] [J] et madame [V] [D] épouse [J] à payer la somme de 1982,38 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner solidairement monsieur [A] [J] et madame [V] [D] épouse [J] aux dépens.
A l'appui de sa demande la SA d'HLM Aiguillon Construction expose :
- que les loyers et charges ont cessé d'être honorés, malgré diverses démarches amiables,
- que monsieur [A] [J] et madame [V] [D] épouse [J] n'ayant pas régularisé les causes d'une mise en demeure de payer attirant attention sur le risque de saisine du Tribunal, il convient de prononcer la résiliation du bail.
L'affaire à été renvoyée pour que la SA d'HLM Aiguillon construction puisse fournir les décomptes de charges.
A l'audience la SA d'HLM Aiguillon Construction actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 1982,38 euros.
Monsieur [A] [J] est absent à l'audience et non représenté.
Madame [V] [D] épouse [J] déclare s'opposer aux demandes présentées à titre principal indiquant ne pas avoir de dette de loyer, avoir quitter le logement le 3 janvier 2025.
Madame expose ne pas être d'accord avec la somme demandée et ne pas avoir reçu de décompte des charges.
Sur interrogation du Tribunal, la SA d'HLM Aiguillon Construction déclare que la dette ne concerne que les charges locatives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la réclamation au titre des charges impayés :
Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le nouvel article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit une prescription de 3 ans pour toute les actions dérivant du contrat de bail.
La SA d'HLM Aiguillon Construction réclame le paiement de l'arriéré des charges.Elle présente deux décomptes de charges. L'une pour la période du 1/10/2021 au 30/09/2022 pour un montant de 1155,77 euros et un décompte de charges pour la période du 1/10/2022 au 30/09/2023 pour un montant de 596,97 euros.Aucun décompte n'est présenté pour les années 2024 et 2025.
La SA d'HLM Aiguillon Construction indique dans ses documents que les décomptes de charges sont transmis une fois par an aux locataires. Aiguillon construction ne conteste pas ne pas les avoir transmis dans les délais prévus.
Le décomptes pour la période du 1/10/2021 au 30/09/2022 est ainsi précrit.
La somme due au titre des charges pour la période du 1/10/2022 au 30/09/2023 s'élève à la somme de 596,97 euros.
Aiguillon Construction indique avoir retenu le dépôt de garantie pour le réglement des charges et madame [V] [D] épouse [J] a déja reglé la somme de 300 euros dont elle demande le remboursement.
Charges dues : 596,97 euros
A déduire:
Dépôt de garantie non retitué : 403,79 euros
Réglement de madame [J]: 300 euros
Total à déduire 703,79
TOTAL : 106,82 trop perçu par la SA Aiguillon Construction
Il convient en conséquence de condamner la SA d'HLM Aiguillon Construction à payer à monsieur [A] [J] et madame [V] [D] épouse [J] la somme de 106,82 euros, au titre d'un trop perçu de charges , décompte arrêté à la date du 3 janvier 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 juin 2026.
Sur l'exécution provisoire :
Par application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne la SA d'HLM Aiguillon Construction à payer à monsieur [A] [J] et madame [V] [D] épouse [J] la somme de CENT SIX EUROS et QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES ( 106,82€), au titre du trop perçu de charges , décompte arrêté à la date du 3 janvier 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 juin 2026.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la SA d'HLM aux dépens.
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. PORLIER Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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