TJ 56121, 17 juin 2026, RG 26/00172
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Texte de la décision
N° RG 26/00172 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6B7B
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION HLM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [V] [N], muni d'un pouvoir,
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Camille TROADEC lors de l'audience le 29 avril 2026
Carole PORLIER lors de la mise à disposition le 17 juin 2026
DÉBATS : 29 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 17 Juin 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 17/06/2026
Exécutoire à : S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION HLM
Copie à : M.[B] [A]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2024, La SA d'HLM Aiguillon Construction a consenti à monsieur [B] [A], la location d'un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer mensuel actualisé d'un montant de 227,10 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 février 2026, La SA d'HLM Aiguillon Construction a fait assigner monsieur [B] [A] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
La SA d'HLM Aiguillon Construction demande de :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Ordonner l'expulsion de monsieur [B] [A] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises.
Condamner monsieur [B] [A] à lui payer la somme de 2199,99 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et ce avec intérêts au taux légal.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner monsieur [B] [A] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
A l'appui de ses prétentions La SA d'HLM Aiguillon Construction expose :
- que les loyers et charges ont cessé d'être honorés, malgré diverses démarches amiables,
- que monsieur [B] [A] n'ayant pas régularisé les causes d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 16 octobre 2025, celui-ci est résilié de plein droit,
A l'audience La SA d'HLM Aiguillon Construction actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 2627,19 euros.
Monsieur [B] [A], non assigné à personne, ne se présente pas à l'audience, ni n'a été représenté.
Il n'a pas donné suite aux propositions de rendez-vous par le service social, en vue l’évaluation de sa situation sociale et financière, spécialement destinée au Tribunal dans le cadre de la présente procédure de résiliation du bail.
Sur interrogation du Juge, La SA d'HLM Aiguillon Construction déclare maintenir sa demande relative à la résiliation du bail, s'opposer à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu'à d'éventuels délais de paiement ou de grâce indiquant que monsieur [B] [A] n'a pas repris le paiement du loyer courant avant l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SA d'HLM Aiguillon Construction réclame le paiement de l'arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l'engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 2627,19 Euros à la date du 27 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus).
Total dû : 2627,19 Euros
Monsieur [B] [A] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [B] [A] à payer à La SA d'HLM Aiguillon Construction la somme de 2627,19 Euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 27 avril 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 juin 2026.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que Six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que monsieur [B] [A] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois et qu'il n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à monsieur [B] [A] le 16 octobre 2025.
Il n'a pas apuré dette dans le délai de six semaines et reste toujours redevable d'un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de La SA d'HLM Aiguillon Construction à la date du 27 novembre 2025.
Sur l'expulsion du locataire :
Monsieur [B] [A] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 27 novembre 2025, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 227,10 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de monsieur [B] [A] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code de procédure civile d'exécution ,il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l'exécution provisoire :
Par application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protections, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne monsieur [B] [A] à payer à La SA d'HLM Aiguillon Construction la somme de DEUX MILLE SIX CENT VINGT-SEPT EUROS et DIX-NEUF CENTIMES (2627,19 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 27 avril 2026, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 juin 2026.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de La SA d'HLM Aiguillon Construction à la date du 27 novembre 2025.
Dit que l'expulsion de monsieur [B] [A] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de DEUX CENT VINGT-SEPT EUROS ET DIX CENTIMES (227,10 €) charges comprises, à compter du 27 novembre 2025 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [B] [A] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne monsieur [B] [A] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 16 février 2026, à la somme de CENT VINGT-QUATRE EUROS ET QUATRE CENTIMES (124,04 €).
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. PORLIER Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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