TJ 56121, 17 juin 2026, RG 26/00173
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Texte de la décision
N° RG 26/00173 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6B7D
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par M.[H], muni d'un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Camille TROADEC lors de l'audience le 29 avril 2026
Carole PORLIER lors du délibéré le 17 juin 2026
DÉBATS : 29 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 17 Juin 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 17 Juin 2026
Exécutoire à : HLM D'ARMORIQUE
Copie à : [Z] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2023, la SA d'Armorique a consenti à madame [Z] [K], la location d'un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant le versement d'un loyer mensuel actualisé d'un montant de 573,97 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 février 2026, la SA d'Armorique a fait assigner madame [Z] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
la SA d'Armorique demande de :
Prononcer la caducité du plan de surendettement.
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Ordonner l'expulsion de madame [Z] [K] et de tous occupants de chef, au besoin par la force publique, après délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Dire que faute de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant , s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec le concours de la force publique.
Fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises subissant les augmentations légales.
Condamner madame [Z] [K] à lui payer la somme de 1204,25 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et ce avec intérêts au taux légal.
Condamner madame [Z] [K] à lui verser la somme de 500 Euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner madame [Z] [K] à lui payer la somme de 350 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner madame [Z] [K] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions la SA d'Armorique expose :
- que les loyers et charges ont cessé d'être honorés, malgré diverses démarches amiables,
- que madame [Z] [K] n'ayant pas régularisé les causes d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 28 avril 2025, celui-ci est résilié de plein droit,
A l'audience la SA d'Armorique actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 1551,65 euros.
Madame [Z] [K], non assignée à personne, se présente à l'audience, mais quitte le tribunal aprés la tentative de conciliation indiquant qu'elle a un nouveau logement et qu'elle quittera son logement sis [Adresse 5] à GUIDEL la semaine prochaine.Le bailleur indique ne pas avoir reçu son préavis.
Elle n'a pas donné suite aux propositions de rendez-vous par le service social, en vue l’évaluation de sa situation sociale et financière, spécialement destinée au Tribunal dans le cadre de la présente procédure de résiliation du bail.
Sur interrogation du Juge, la SA d'Armorique déclare maintenir sa demande relative à la résiliation du bail, s'opposer à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu'à d'éventuels délais de paiement ou de grâce et se desister de sa demande en caducité du plan de surendettement et de sa demande relative aux biens se trouvant dans les lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SA d'Armorique réclame le paiement de l'arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l'engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 1551,65 Euros à la date du 1er avril 2026 (mois de mars 2026 inclus).
Total dû : 1551,65 Euros
Madame [Z] [K] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner madame [Z] [K] à payer à la SA d'Armorique la somme de 1551,65 Euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 1er avril 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 juin 2026.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que madame [Z] [K] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois et qu'elle n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à madame [Z] [K] le 28 avril 2025.
Elle n'a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois et reste toujours redevable d'un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA d'Armorique à la date du 28 juin 2025.
Sur l'expulsion de la locataire :
Madame [Z] [K] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 28 juin 2025, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 573,97 euros charges comprises subissant les augmentations légales, à compter de la date précitée.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le bailleur :
Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil, le titulaire d'une créance de somme d'argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s'il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard. En l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts par la SA d'Armorique.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de madame [Z] [K] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code de procédure civile d'exécution ,il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n'apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de la SA d'Armorique ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne madame [Z] [K] à payer à la SA d'Armorique la somme de MILLE CINQ CENT CINQUANTE-UN EUROS et SOIXANTE-CINQ CENTIMES (1551,65 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 1er avril 2026, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 juin 2026.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA d'Armorique à la date du 28 juin 2025.
Dit que l'expulsion de madame [Z] [K] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de CINQ CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (573,97 €) charges comprises subissant les augmentations légales, à compter du 28 juin 2025 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.
Déboute la SA d'Armorique de demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de madame [Z] [K] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne madame [Z] [K] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 17 février 2026, à la somme de QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES (82,48 €).
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C.PORLIER Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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