TJ 56121, 17 juin 2026, RG 26/00197
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Texte de la décision
N° RG 26/00197 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CD4
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. D HLM ESPACIL HABITAT, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Carole PORLIER
DÉBATS : 29 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 17 Juin 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le :
Exécutoire à :
Copie à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2024, la SA d'HLM Espacil Habitat a consenti à monsieur [O] [D], la location d'un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le versement d'un loyer mensuel actualisé d'un montant de 398,16 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 février 2026, la SA d'HLM Espacil Habitat a fait assigner monsieur [O] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
la SA d'HLM Espacil Habitat demande de :
A titre principal:
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Ordonner l'expulsion de monsieur [O] [D] , de ses meubles et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises.
Condamner monsieur [O] [D] à lui payer la somme de 1442,14 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et ce avec intérêts au taux légal.
A titre subsidiaire:
Prononcer la résiliation du bail signé entre les parties.
Ordonner l'expulsion de monsieur [O] [D] , de ses meubles et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises.
Condamner monsieur [O] [D] à lui payer la somme de 1442,14 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et ce avec intérêts au taux légal.
En tout état de cause:
Condamner monsieur [O] [D] à lui payer la somme de 300 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner monsieur [O] [D] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [O] [D] n'était pas présent à l'audience, ni n'a été représenté.
Il n'a pas donné suite aux propositions de rendez-vous par le service social, en vue l’évaluation de sa situation sociale et financière, spécialement destinée au Tribunal dans le cadre de la présente procédure de résiliation du bail.
Sur interrogation du Juge, la SA d'HLM Espacil Habitat déclare se désister de sa demande relative aux meubles et maintenir sa demande relative à la résiliation du bail, s'opposer à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu'à d'éventuels délais de paiement ou de grâce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SA d'HLM Espacil Habitat réclame le paiement de l'arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l'engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 1740,86 Euros à la date du 21 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus).
Total dû : 1740,86 Euros
Monsieur [O] [D] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [O] [D] à payer à la SA d'HLM Espacil Habitat la somme de 1740,86 Euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 21 avril 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 juin 2026.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que monsieur [O] [D] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à monsieur [O] [D] le 20 octobre 2025.
Il n'a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois et reste toujours redevable d'un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA d'HLM Espacil Habitat à la date du 24 novembre 2025.
Sur l'expulsion du locataire :
Monsieur [O] [D] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 24 novembre 2025, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 398,16 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de monsieur [O] [D] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code de procédure civile d'exécution ,il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n'apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de la SA d'HLM Espacil Habitat ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne monsieur [O] [D] à payer à la SA d'HLM Espacil Habitat la somme de MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS et QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES (1740,86 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 21 avril 2026, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 juin 2026.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA d'HLM Espacil Habitat à la date du 24 novembre 2025.
Dit que l'expulsion de monsieur [O] [D] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET SEIZE CENTIMES (398,16 €) charges comprises, à compter du 24 novembre 2025 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [O] [D] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne monsieur [O] [D] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 26 février 2026, à la somme de QUATRE-VINGT-UN EUROS ET HUIT CENTIMES (81,08 €).
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C.PORLIER Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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