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TJ 51108, 17 juin 2026, RG 25/01186


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Date
17/06/2026
Numéro
25/01186
Lieu / cour
tj51108
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a3318ddcdc6046d47a99c88

Texte de la décision

9,501 caractères

MD/VB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

CHAMBRE CIVILE 1ère section

JUGEMENT DU 17 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/01186 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EWGN

[Y] [U] épouse [K]
C/
S.C.E.A. CPJ, [B] [U]

ENTRE :

Madame [Y] [U] épouse [K]
4 rue Saint Vincent 51380 VILLERS MARMERY
représentée par Maître Nicolas SENS-SALIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

ET :

S.C.E.A. CPJ
12 rue Chanzy 51150 AIGNY
défaillante

Monsieur [B] [U]
12 rue Chanzy 51150 AIGNY
défaillant

Copie exécutoire délivrée
le 17/06/26 à :
- Me Sens-Salis

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile

Greffier : Madame Valérie BERGANZONI

A l’audience du 01 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026

JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Par acte authentique du 2 mai 2000, Monsieur [I] [U] et Madame [L] [H] ont donné à bail à long terme à leur fille, Madame [Y] [U], pour une durée de dix-huit ans commençant à courir le 1er janvier 2000 et jusque le 31 décembre 2018 des parcelles de vigne :
I. Terroir de SEZANNE
A. Trente-cinq ares cinquante-cinq centiares (35a 55ca) de vigne, lieudit "LES BRULIS” cadastrés section U n°260
II. Terroir de MANCY

A. Cinq ares cinquante-six centiares (5a 56 ca) de vigne, lieudit " LE CLOITRE" cadastrés section A n°838
B. Quatre ares quatre-vingt-un centiares (4a 81 ca) de vigne, lieudit "LE CLOITRE" cadastrés section A n°1191
C. Cinq ares quarante centiares (5a 40ca) de vigne, lieudit "LES MARECHAUDES" cadastrés section A n°2034
III. Total de cinquante et un ares trente-deux centiares de vigne (51,32).

Le contrat de bail présentait une condition suspensive selon laquelle "Le preneur soit autorisé par Monsieur le Préfet de la Marne, à exploiter les biens compris dans le bail".

Par acte authentique du 20 octobre 2000, il a été constaté la réalisation de la condition suspensive.

A défaut de congé, le bail s'est renouvelé tacitement le 1er janvier 2019 pour une durée de neuf ans, conformément au contrat de bail du 2 mai 2000, expirant le 31 décembre 2027.

Madame [Y] [U], épouse [K], prétend avoir eu recours au service de son frère, Monsieur [B] [U], en sa qualité de prestataire et qu'il serait ensuite resté sur sa parcelle du lieudit " LES BRULIS " cadastrés section U n°260 et que la SCEA CPJ de son frère, a déclaré l'exploitation des vendanges de 2024.

Dans ce contexte, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2024, le Conseil de Madame [Y] [U] épouse [K] a mis en demeure Monsieur [B] [U] et la SCEA CPJ afin qu'ils libèrent la parcelle.

Se prévalant d'un préjudice financier et de l'occupation sans droit ni titre de sa propriété, Madame [Y] [U] épouse [K] a fait assigner en référé par actes de commissaire de justice séparés le 18 novembre 2024 Monsieur [B] [U] et la SCEA CPJ devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [U], de 1a SCEA CPJ ainsi que de tous occupants de leur chef, sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de 1'ordonnance à intervenir avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique, de la parcelle sise sur la commune de SEZANNE U°260,
- Condamner in solidum Monsieur [B] [U] et de la SCEA CPJ à verser à Madame [Y] [K] à titre de provision à valoir sur 1e préjudice subi la somme de 112000 €,
- Condamner in solidum Monsieur [B] [U] et de la SCEA CPJ au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'un montant de 3000 € outre aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 24 décembre 2024, le juge des référés a ordonné l'expulsion des lieux sis la parcelle du lieudit " LES BRULIS " cadastrés section U n°260 à SEZANNE (51120), de Monsieur [B] [U] et de la SCEA CPJ ainsi que des occupants de leur chef, sous astreinte de 200 € par jour de retard, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Madame [Y] [U] épouse [K] a assigné Monsieur [B] [U] et la SCEA CPJ devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'indemnisation.

Monsieur [B] [U] et la SCEA CPJ n'ont pas constitué avocat.

Moyens et prétentions

Madame [Y] [U] épouse [K] n'a pas conclu outre son assignation. Elle demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 1240 du code civil,
- Condamner in solidum Monsieur [B] [U] et la SCEA CPJ à verser à Madame [Y] [K] la somme de 112.000 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi ;
- Condamner in solidum Monsieur [B] [U] et la SCEA CPJ au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3.000 euros outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [U] épouse [K] se fonde sur l'article 1240 du code civil. Elle soutient que Monsieur [B] [U] et la SCEA CPJ ont commis une faute qui lui a occasionné un préjudice économique. Elle se base sur l'évaluation d'un comptable pour chiffrer son préjudice.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l'audience de dépôt a été fixée au 01 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande d'indemnisation

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La réparation du préjudice doit être intégrale et ne peut entrainer ni perte, ni profit.

En l'espèce, Madame [Y] [U] épouse [K] produit l'acte notarié selon lequel ses parents lui ont donné à bail sur une période de 18 ans les terroirs susmentionnés de Sézanne et Mancy. Il est également justifié de la réalisation de la clause suspensive du bail à long terme. Ceci implique que Madame [Y] [U] épouse [K] apporte la preuve qu'elle était en droit d'exploiter ces terroirs.

Madame [Y] [U] épouse [K] produit, en outre, une mise en demeure adressée à la SCEA CPJ qui rappelle que cette dernière exploite une parcelle de vigne de Sézanne, sans droit ni titre.

Enfin, Madame [Y] [U] épouse [K] justifie de son préjudice lié à cette exploitation fautive, puisque non autorisée, par la production d'attestations comptables.

Il en résulte que Madame [Y] [U] épouse [K] établit la faute des défendeurs, par une exploitation non autorisée, ayant directement occasionné une impossibilité d'exploiter et donc un préjudice économique, évalué par attestations comptables produites en pièce 7 à la somme de 112 610 euros (16 843 +10.757 + 15 429 +24 504 +22 425 + 22 652).

Dans le cadre de son dispositif, il est sollicité la somme de 112 000 euros, qui sera donc allouée au titre du préjudice subi.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [B] [U] et la SCEA CPJ, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [B] [U] et la SCEA CPJ, condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Madame [Y] [U] épouse [K] la somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code civil prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera donc rappelé que l'exécution provisoire, compatible avec le présent litige est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE Monsieur [B] [U] et la SCEA CPJ responsables des préjudices subis par Madame [Y] [U] épouse [K] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [U] et la SCEA CPJ à verser à Madame [Y] [U] épouse [K] la somme de 112 000 € (cent-douze mille euros) au titre de la réparation de son préjudice économique ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [U] et la SCEA CPJ aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [U] et la SCEA CPJ à verser à Madame [Y] [U] épouse [K] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

Le greffier, Le juge,

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